CONCIUATION, — TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
nmion) dans les villes, et 517 dans les campagnes. — Elles sont composées de deux membres élus, poar trois ans, par les citoyens électeurs sur une liste de trois candidats dressée par le conseil communal (formandskab). D*après la loi du 14 mai 1872, l'électeur peut, comme pour les élections parlementaires, esToyer son vote par écrit, lorqu*il est empoché par un cas d'excuse légale. — Les membres de ces commissions sont rémimérés à l'aide d'épices ou petits droits payés par les parties.
En principe, les commissions sont chargées seulement de concilier les parties et doivent, à défaut de conciliation, ren- Toyer les plaideurs devant la juridiction ordinaire. — Cependant, si le défendeur ne comparaît pas ou s*il reconnnait la dette, elles peuvent rendre jugement dans les affaires dont Timportance n'excède pas 500 couronnes (690 fr.)
Section H. — Tribunal de première instance.
DtTBioif : 1 1. Circonscriplions. — { II. Composition : juge, lagrettesmoand. — 2 m. Audience. Fonctions des lagrettesmœnd. — § IV. Compétence civile. ~ i V. Compétence criminelle et instruction.
§ I. — Circonscriptions.
Les circonscriptions judiciaires ne correspondent pas exacte* ment aux divisions administratives (1). Les villes, qui ont un régime communal particulier forment généralement chacune circonscription pour un tribunal de première instance. Les 56 fogderier ruraux forment 78 circonscriptions judiciaires [sorenskriveriei^ du nom du juge de campagne), qui sont chacune le ressort d'un tribunal. — La circonscription judiciaire
(1) Nous renvoyons à la page 162 pour la division administrative du territoire en amler (départements), fogderier (arrondissements), villes ayant un régime particuUer, et hœreder ou districts de Lensmand, ainsi que pour les tUrlbations des représentants du pouvoir central : amtmand (préfet), fogde (soa»-préfet des campagnes), byfoged (maire ou sous-préfet des villes) et lens' fnandf agent inférieur dans les campagnes. — On verra d'ailleurs que tous ces fonctionnaires administratifs ont des altribulions assez importantes en matière jadidalre. Notamment le byfoged est généralement le juge du tribunal de ville et las autres fonctionnaires exercent ou dirigent l'action publique et font mettre à exécution les décisions judiciaires.
rarale se divise elle-même en plusieurs districts dans chacun desquels le juge (1) va tenir des assises périodiques ou extraordinaires.
§ n. — OompoBitlon : Juge et lagrettesmœnd.
Le tribunal se compose d*tin seul juge (byfoged, dans les villes, et sorenskriver, dans les campagnes), nommé par le roi, et assisté de deux ou quatre lagrettesmœnd.
Les lagrettesmœnd sont choisis parmi les citoyens majeurs (25 ans) payant en impôts au moins 4 couronnes (5 fr. 55), dans les campagnes, et 8 couronnes dans les villes. — Sontdispensés de cette charge : les hauts fonctionnaires, les juges, les avocats, les médecins, les pharmaciens, les pasteurs et les sexagénaires. — Une première liste est dressée par le formandskab (conseil municipal), assisté dans les villes des membres du magistrat (maire (2) et adjoints), et, dans les campagnes, du lensmand et aussi du fogde (voir note 1, à la page précédente), si ce dernier en fait la demande. Cette liste doit comprendre les trois quarts ou au moins la moitié des citoyens appartenant au district judiciaire, que le formandkab estime aptes à remplir les fonctions des lagrettesmœnd : on choisit les citoyens les plus instruits. Â l'aide de cette première liste, on en forme une autre de 18 à 72 noms, qui sert pour les expertises et doit comprendre les personnes ayant des connaissances spéciales. — Les lagrettesmœnd sont, pour chaque a£faire à juger par le tribunal, choisis sur Tune de ces deux listes : le choix est fait, dans les villes, parle byfoged, et, dans les campagnes, par le lensmand ou, si les lagrettesmœnd doivent faire fonctions de juge ou d'expert, par le fogde.
(1) Le juge est donc ambulant ici comme en SuèdBf comme en AngUierrè^ comme les présidents d'assises en France. — D'après Touvrage de M. Broch (1878), 10 juridictions urbaines sont réunies à 9 juridictions rurales entre les mains du môme jugé ; les 78 juridictions rurales sont divisées en 381 districts judiciaires. — L'audience du juge norvégien se tient à Tendroit (skatUthing) où le fogde (sous-préfet rural) vient recevoir les impôts. Voir page 175| en note.
(2) Le magistrat est le pouvoir exécutif de la ville *• il se compose tantôt d'une seule personne : le bourgmestre, qui fiiit habituellement fonction de byfoged, c'est-à-dire de juge, tantôt de plusieurs personnes : bourgmestre (byfoged) et adjoints.