CAMPAGNES. — CONSEIL PROVINCIAL
1. — Le préfet communique au conseil : — a, les comptes détaillés des sous-préfets pour les avances faites dans leurs arrondissements respectifs et dont ils demandent le remboursement par tout ou partie de l'Âmt (1) ;
b, Yétat détaillé des autres dépenses à supporter par TAmt ;
c, un projet de répartition des dépenses entre toutes les paroisses ou circonscriptions municipales de TAmt (art. 41).
Le préfet dépose aussi les comptes de la caisse des routes et chaussées de l'Âmt pour Tannée précédente (art. 45).
Le conseil discute les comptes [a ci-dessus) et vote le remix)ursement, sauf rectification Tannée suivante si la répartition en a été faite au préjudice de quelque paroisse; lorsque le conseil estime que Tune des sommes réclamée n'est pas due, il la rejette du compte (art. 42). Ces comptes, d'ailleurs, sont préalablement examinés. A cet effet, le conseil choisit» parmi ses membres, ou en dehors d'eux, deux réviseurs et deux suppléants : ceux-ci ont un délai de quatre mois pour présenter leurs observations au préfet, qui, de son côté, a aussi quatre mois pour, avec les sous-préfets de TAmt, répondre aux réviseurs ; enfin, ces derniers ont un nouveau délai de deux mois pour fournir leurs répliques. A la session du cou-
sih'oiu éparses dans dlTorses lois spéciales : a.... rAmlsformandskab se réunit... pour sarveiller les iutéréls de la préfecture (ou mieux, du département) tout BQtière, prendre des résolutions concernant toutes les afTaires économiques et ▼oler toutes les dépenses qui incombent à l'administration de la préfecture (au départemenl). Ces dépenses portent essentiellement sur la construction et iwtFeiien des routes, sur la subvention à la construction des voies ferrées et aax bateaux à vapeur d'intérêt préfectoral (départemental), sur les écoles secondaires, sur renseignement des sourds-muets et aveugles^ sur le traitement des aliénés, sur les hôpitaux préfectoraux (départementaux), sur les prisons pour lesquelles néanmoins TÉtat fournit une subvention. Certaines mesures hygiéniques et, en particulier, celles qui résultent des épidémies et épizooties »ot également à la charge du budget de TAmt. Quelques-uns des Amts de l'oaest entretiennent à leurs frais des communications par bateaux à vapeur. Las revenus de la préfecture (du département) proviennent principalement d'impôts répartis sur les terres d'après le cadastre.... » — L'Amtsfurmandskab fixe aussi le traitement des instituteurs, sauf à l'État à ajouter une subvention. L'État participe aux dépenses scolaires jusqu'à un certain taux : son concours est proportionnel aux dépenses que le conseil provincial vote de son côté. — L'Aintsfonnandskab peut donc, sauf pour la nomination de ses membres, être assez exactement comparé au conseil général français.
(1) Les paroisses ou circonscriptions municipales (note 1, page 175) que ces dépenses ne concernent pas ou auxquelles elles ne profitent pas n'ont point à •apporter de quote-part dans le rembours^meal.
seil, le préfet fait un rapport sur cet échange (inobservations, et le conseil décide s'il convient d'indemniser les paroisses qui réclament : lorsque les intéressés n'acceptent pas cette décision, les tribunaux statuent, à moins qu'on ne tombe d'accord de soumettre le différend au gouvernement (art. 44).
Les comptes relatifs aux routes et chaussées sont réglés d'après les prescriptions de Tart. 44 (art. 45).
Le conseil discute l'état des autres dépenses [b) et peut l'approuver ouïe rejeter (art. 42). Toutefois la décision du conseil, en cas de rejet, n'est valable que quand la dépense n'est point prescrite par une loi, un décret réglementaire ou une disposition particulière (legs ou donation). Lorsqu'un conflit surgit sur là question de savoir si la dépense est ou non obligatoire en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une disposition particulière, le préfet doit demander au conseil ou de décider qu'il consent à laisser trancher la difficulté par le gouvernement, ou de déléguer deux de ses membres pour représenter éventuellement le conseil devant les tribunaux. La délibération du conseil est transmise au gouvernement, qui statue, si le conseil y a souscrit, et qui, au cas contraire, décide s'il y a lieu ou non d'autoriser le préfet à actionner le conseil devant les tribunaux. Lorsque le gouvernement se sera prononcé dans ce dernier sens, le préfet fera citer les deux délégués désignés par le conseil, ou, à leur défaut, les réviseurs élus conformément à l'art. 44 ci-dessus, et le tribunal de première instance jugera, sans préliminaires de conciliation, mais, s'il y a lieu, sauf appel qui serait alors porté directement devant la cour suprême (3® instance). Les sommes contestées ne sont portées au budget de l'Âmt qu'après décision du gouvernement ou des tribunaux (art. 43 et loi de 1860} (1).
Lorsque l'opposition faite parle conseil porte sur des som-
(l)La tutelle est ainsi exercée au choix du conseil provincial, par le gouYernementou parles tribunaux. On en a déjà vu un exemple pour la révision des comptes. — Étant donné le caractère tout à la fois judiciaire et administratif des fonctions des juges de première instance (surtout du juge de ville, à la fois juge, bourgmestre et sous-préfel) et Tabsence de toute juridiction administrative proprement dite, cette immixtion de l'autorité judiciaire dans les débats administratifs est moins extraordinaire qu'elle ne le paraîtrait en France.
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mes déjà assignées à paiement par le préfet, on suit les prescriptions de l'art. 44 ci -dessus (révision des comptes) : Tiastance est suivie devant les tribunaux contre le préfet par le conseil ou ses membres délégués {d^).
Qaand les répartitions sont réglées, le préfet prend un arrêté qui est imprimé, affiché, et communiqué à tout formandskab de l'Ami, ainsi qu'au ministre compétent (art 46.)
2. ^ Ces travaux terminés, le conseil peut être saisi de toute proposition concernant les intérêts de TÂmt, sur VinU tiative du préfet, des sous-préfets ou de Tun des conseillers. Les décisions du conseil, en ces matières, ne sont valables qa'avec Tapprobation du préfet (1). Lorsque celui-ci fait opposition, le conseil peut ajourner l'affaire à la prochaine session on s'en remettre à la décision du gouvernement (art. 47).*
S'il s'agit de voter de nouvelles entreprises, des traitements, OQ autres dépenses annuelles, la décision du conseil ne peut être prise dans le cours de la session où la proposition a été faite, qu'à la majorité des deux tiers des voix ; sinon, l'affaire doit être remise à la prochaine session (art. 48).
Lorsque, conformément aux art. 47 et 48, une afiaire a été ajournée à la prochaine session, chaque conseiller doit demander l'avis du formandskab qu'il représente. Les membres du conseil provincial ne sont point liés par cet avis ; mais une copie de la délibération de chaque formandskab est déposée et lue au conseil avant le vote, lorsque l'affaire revient. La décision sera immédiatement définitive, si eUe est prise par les deux tiers des conseillers provinciaux : quand la majorité est inférieure à ce chiffre, la minorité, délibérant à part, peut exiger, à la majorité des voix (2), que la décision soit soumise
( 1) L'autorité da conseil provincial est plus limitée lorsqu'il s^agit de propositions émanant de son initiative; cependant, ainsi qu'on va le voir, le droit de tutelle da préfet se résout en un simple droit de veto suspensif, qui peut se comparer au droit de veto du roi en matière législative. — Mais la présidence et le pouvoir exécutif tout entier appartiennent au préfet.
(2) La minorité, avant de voter, désigne l'un de ses membres dont la voix serait prépondérante en cas de partage. — On a déjà vu (p. 172) une prescription analogue pour les délibérations de l'assemblée plénière du formandskab et du reprœsentantskab dans les villes et les campagnes. — Il en résulte que l'exercice de la tutelle administrative dépend de la minorité du conseil et môme seu-
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à l'approbation du gouvernement ; mais si, après une mise en demeure, la minorité n'use pas de son droit, la décision devient délSnitive (art. 49).
lement d*an6 fraction (majorité) de cette minorité. Si le conseil est anaatmOy il peut passer outre, après un délai, à l'opposition du préfet La tutelle du conseU général françaU est plus rigoureuse.
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