TRIBUNAL DE CHRISTIANIA
ce cas, sera rendu sans plaidoiries, hors de l'audience, sur rexamen des mémoires et des pièces.
Lorsque le jugement est rendu hors de Taudience, le juge le rédige chez lui, seul ou avec les lagrettesmœnd, si, d'après la Dâtnre de l'affaire, ceux-ci font fonctions de juges : en tout cas, les lagrettesmœnd auraient à signer le jugement comme témoins. — Le juge est tenu de donner au prévenu communication du jugement, lorsqu'il vient la demander: en cas de condamnation, copie en est transmise au byfoged ou au lensmand, qui la fait signifier (Ij.
Compétence. Appel. — La compétence du tribunal est pleine et entière en matière pénale(sauf la juridiction exceptionnelle de police : voir note 1, page 190). — Il juge en dernier ressort quand la condamnation prononcée n'excède pas 32 couronnes (44 fr. 16) : encore le préfet peut-il interjeter appel a mmmâ ; au delà, il ne juge qu'à charge d'appel devant le tribunal supérieur du ressort.
Section m. — Tribunal de
Le tribunal de première instance (byret : tribunal de ville) deChristiania, — dont la juridiction s'étend seulement sur la Tille, — comprend un président (justiHanus) et 11 juges (as- *c«ior«r), tous nommés par le roi.
n procède, comme les autres tribunaux de première instance, arec on juge assisté, suivant la nature des affaires et le caractère des audiences, de deux ou quatre lagrettesmœnd. — Il J a seulement plusieurs audiences tenues en même temps. Une chambre permanente statue sur les affaires maritimes. Une antre est consacrée aux affaires de police (note 1^ page 190).
(i) Les règles relatives à IHnslruction se rapprochent plus du mode anglais que de la loi française ; elle se fait à l'audience, en présence du défenseur. — On peut noter spécialement : le droit qu'a le juge de statuer sans plaidoirie en cas d^aveu, le rôle important du préfet, qui est presque le maître de la poarsDite, et enfin le jugement sur mémoire, sans plaidoirie, et en dehors de l'audience, comme on Ta déjà vu, d'ailleurs, au civil. — Nous renvoyons à l'éittde concernant la France pour une comparaison entr les diiférentes législations mminelles d^Europe.
coNSTirnTiows. ti. — 13
Nous renvoyons au surplus pour l'instruction des* affaires et la compétence, en matière civile et pénale, à la section précédente, sauf les observations ci-après :
— Le juge rédige, avec Tassistance de deux membres du tribunal, les jugements qui, n'étant pas rendus à Taudience, sont rédigés sur pièces, a moins que, d'après la nature de l'affaire, les lagrettesmœnd ne fassent fonctions de juges, auquel cas le juge procède seul avec eux, ainsi que cela a liea devant les autres tribunaux.
Les appels interjetés contre les jugements du bjret sont portés directement devant la cour suprême, et non point devant Tun des tribunaux supérieurs.
On a vu (page 100, note 3) que le byret connaît des recours formés contre les ordonnances rend ues par le byfoged (1) en matière de saisie-^rrét ou saisie-exécution.
Section IV. — Tribunaux supérieurs.
Il y a cinq tribunaux supérieurs (stiflesoverreter : tribunaux de diocèse) qui ont leur siège : deux à Christiania (2) , et les autres à Ghristiansand, Bergen etTrondjhem. Ils étendent chacun leur juridiction sur la ciroonscription d'un diocèse, et ont ainsi dans leur ressort plusieurs ressorts de première instance.
Chaque tribunal supérieur est composé d'un président {iusUtiarius) et de deux juges (ctssesiorer)^ tous trois nommés par le roi. Un secrétaire de justice fait fonctions de greffier.
Les parties peuvent, comme en première instance, se faire assister d'avocats ; mais les plaidoiries y sont aussi peu usi* tées. — Au criminel, le prévenu n'a plus de défenseur d'office; il peut en choisir un lui-même ; mais un avocat, désigné à oet effet, fait un rapport complet des moyens d'accusation et de défense.
(1) A GbrisUaaia 11 n'y a point, comme alUeurfl, conAulon entn le byfoged et les membres du tribunal.
(1) L^un des tribunaux supérieurs siégeant à Christiania a pour reaBori le diocèse (stift) de Hamar, situé près du lao Mjôsen (au nord de GhrisUaDia); l'autre a pour ressort le diocèse de Christiania, sauf la TlHe même, puisqiM iM appels interjetés contre les jugements du tribunal de la capitale (byrot) sont portés devant la cour suprême.
TRIBUNAUX d'APPBL. — COUR SUPREME 195
Le tribunal supehear est compétent pour statuer, au civil OQ au criminel, sur les jugements des tribunaux de première instance frappés d'appel. Il juge directement, ainsi qu'on l'a ra (page 190, note 3], les recours formés contre certaines décisions du bjfoged et du foged. D'autre part, quelques affaires échappent à sa compétence et sont portées devant la cour suprême, comme on le verra à la section suivante (1) .
Un recours est possible, par voie de deuxième appel, devant la conr suprême, au civil, lorsque Timportance de Taffaire est de 400 couronnes (652 fr.)) ou s'il s'agit d'un intérêt immobilier, qael qu'il soit, et, au criminel, lorsque la peine applicable n'est pas inférieure à une amende de 400 couronnes.
Section V. — Cour suprême.
I. — La Cour suprême {hotesteref) est composée d'un président iJusHHariiis) et de 8 ou 10 juges (assesêorer)^ nommés par le roi. Un secrétaire de justice et trois secrétaires enregistreurs font fonctions de greffiers.
Sept juges sont nécessaires pour constituer la cour, qui siège en sessions ordinaires commençant en janvier et en septembre et continuant jusqu'à complète expédition des affaires ; des sessions extraordinaires peuvent être tenues, en cas d'urgence, en matière criminelle, commerciale, ou d'expropriation publique.
Ici, contrairement à ce qui a lieu devant les autres juridictions, il y a toujours plaidoirie, sauf quand une partie fait défaut (on juge alors sur mémoire) et le jugement est rendu publiquement à l'audience.
n. — La cour juge, en troisième instance^ les appels interjetés contre les décisions des tribunaux supérieurs.
(1) A Bergen, Christiansand et Trondl^jeiD, le tribunal supérieur statue auBSi, laatôt par un seul juge, tantôt collégialement, sur les affaires de police (petites contestations civiles et contrayentions). Voir page 190, note 1. L^appel est porté directement devant la cour suprôme. Cette juridiction exceptionnelle, qui ne s'éteod qu'à la ville même où siège le tribunal supérieur, remonte à des édita 8( luages fort anciens : dans l'une dos trois villes môme, le magistrat (maire et sdjoints) siège avec le tribunal pour connaître de ces affaires.
Elle juge, en deuadème instance, les appels formés contre les jugements du tribunal (byret) de Christiania, et contre les arrêts des tribunaux supérieurs de Christiansand, Bergen et Trondhjem statuant comme juridictions de police. — Elle connaît aussi, dans certaines matières (affaires maritimes, lettres de change protestées, infraction aux lois sur les douanes, faillites, expropriations publiques), des appels qui sont portés directsment devant elle contre les jugements des tribunaux ordinaires de première instance.
En temps de paix, elle statue également en deuanème instance, conjointement avec deux officiers supérieurs nommés par le roi, sur les recours exercés contre les décisions rendues par le préfet (amtmand) et le commissaire de la guerre ou le chef de Tinscription maritime, dans toutes les affaires militaires concernant la vie, l'honneur, la liberté, s'il s'agit d'un emprisonnement de trois mois au moins.
Elle connaît directement des recours formés contre les décisions des commissions spéciales chargées du partage des bois et des terres, — ainsi que des prises à partie contre les juges de première et deuxième instance pour déni de justice.
III. -— Enfin, la cour suprême, (voir p. 153) se réunit aux membres délégués du LagtMng pour constituer le Rigsret (tribunal du royaume), juridiction spéciale chargée de juger les ministres ou même les membres de la cour suprême, en cas de mise en accusation par VOdelsthing, Le président du Lagihing préside le Rigsret.
Section VI. ~- Traitement des Juges.
Juges de première instance. — Le traitement et les indemnités complémentaires varient suivant la résidence. Nous citerons seulement les chiffres les plus élevés et les plus bas.
Dans les campagnes, —le Sorenskriver reçoit: !• un traîtetement fixe, de 3,800 à 6,000 couronnes (1) ; 2° dans certaines
(1) La couronne vaut un franc 38 cenlimos. — Nous prenons ces difTéranfis chiffres dans le Norges Siatskalender for aaret 1882 (Christiania, 1881, Cammermeyer).
TRAITEBfENT DES MAGISTRATS 197
Jocalités, le logement ou une indemnité (1) de 200 à 1200 couronnes; d<» une part dans les frais de justice à la charge des parties, plus 4 p. 100 pour indemnité d'encaissement (c'est lui qui touche les frais), de comptabilité et de versement au trésor, le tout yariant de 60 à 800 couronnes ; 4<' des frais de bureau et accessoires, variant de 500 à 5,000 couronnes.
Dans les villes, — le byfoged reçoit : 1" un traitement fixe de 2,800 à 5,600 couronnes; 2« dans certaines villes seulement, un supplément de traitement, de 33 à 1,171 couronnes ; 3» une part dans les frais de justice et 4 p. 100, comme le juge de campagne, de 100 à 1,000 couronnes; 4* des frais de bureau et accessoires, de 700 à 5,000 couronnes (2).
TRreuNAL DE Christiania. — Le président a un traitement fixe de 6,000 couronnes. — Les trois premiers juges : 5,400 couronnes ; les quatre suivants : 4,600 : et les quatre derniers : 4,200.
Tribunaux d* appel. — Le président a un traitement fixe <fe 5,600 couronnes à Christiania, et de 5,400 couronnes ailleurs. — Les juges ont4,600 couronnes à Christiania, et 4,200 dans les autres cours.
Cour suprême. — Président : 9,600 couronnes ; les deux juges les plus anciens : 8,000 couronnes ; les autres juges : 7ja)0 couronnes (3).
(0 D'tprés le Slatskalender, il y anralt 80 jages de campagnes, dont 36 logés, 24 tooehant ane indemnité de logement, et 20 ne touchant rien de ce chef. Le logement consiste en une ferme avec dépendances : le revenu est indiqué dans Ib Statakalender et varie suivant la résidence : les deux chiffires extrêmes sont SK) et 200 oonronnes.
(2) D'après le Statskalender, il y aurait 28 juges de villes. Ces chii&es difiTè- RDt un peu de ceux que nous avons indiqués plus haut d'après l'ouvrage du ^Mteor Broch : il en est de môme pour le nombre des juridictions de cam« P«gne.
(3) n résulte de ces divers chiffres que les traitements inférieurs sont relati- ^«Bieat très élevés; mais si l*on tient compte des frais de déplacement et de ^^ueaa qui sont beaucoup plus lourds pour les juges de première instance, saitoat à la campagne, on verra qu'il y a une sorte d^égalité entre tous les tnitement» : il en est tout autrement ailleurs, et surtout en France, où les
i juges inférieurs sont à peine rétribués.
Section VU. -^ Juridiotion prévotala et
oonaistoriale (i).
KUe s'applique à toutes infractions aux lois et ordonnances commises par des ecclésiastiques et par les maîtres et professeurs des écoles publiques en leur qualité professionnelle. Elle comprend trois degrés, comme la juridiction ordinaire.
1. — Le TRiBUNAii PRBVÔTAL est composé du juge du tribunal de première instance (byfoged ou sorenskriver), da prévost (2) et de deux pasteurs.
2. — Le Tribunal consistorial juge en appel : il est composé, savoir : — à Christiania, du prévost du diocèse, du vicaire de l'église de Notre-Sauveur, et du directeur ainsi que du doyen des professeurs de l'école de cathédrale ; — à Bergen, du prévost du diocèse, de deux pasteurs et du directeur de recelé cathédrale; — ailleurs, dupréfetetderévêque^assistés d'autres hommes et pasteurs érudits.