‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 105 sur 384 · CHAPITRE PREMIER, — PARLEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER, — PARLEMENT

La forme du gouvernement est une monarchie limitée, dit Farticie 1" de la loi fondamentale votée le 7 novembre 1865 et sanctionnée le 28 Juillet 1866. Le pouvoir législatif est exercé à la fois par le roi, dont la sanction est nécessaire, et par le Siffidag, composé de deux chambres : la première chambre [Imdgthtng) composée de 12 membres à la nomination du roi et de 54 membres élus par le suffrage à deux degrés ; la dcDiième chambre {foîkething) composée de membres élus directement par le suffrage universel. On verra que, pour l'élection à la première chambre, des électeurs censitaires spéciaux ont part au vote, à côté des électeurs non censitaires.

DmsiON : Section I. — Chambres et Gouvernement. Section II. -<- Élections parlbmentaiqbs.

Section I. — Cliaxnbres et Gouvernement (1).

DmiioF : Abt.1". LawdcthwgCI'* Chambbb).— Art. 2«. Folkktbiiio. (2*0hambm) — Abt. 3*. Dispositions communes aux deux Chambres. — Art. 4*. QoutbR"

KIMlIfT.

ARTICLE i". - LANDSTHING

La première chambre (landsihmg) est composée de

(1) Voir : Étude sur ]« conaUtuUon el le rôglement des Cbpmbr^s : bullfiiin

66 membres : 12 sont nommés par le roi, à vie, et choisis parmi les citoyens ayant déjà fait partie des assemblées représentatives du royaume ; ils peuvent donner leur démission, et ils doivent abandonner leur siège, s'ils viennent à perdre leurs droits d'éligibilité.

Les 54 autres membres sont élus pour 8 ans au suffrage à deux degrés par 12 circonscriptions, savoir : 7 par la ville de Copenhague, 1 par l'île de Bornholm, 1 par le parlement des îles Feroë, et 45 par les districts électoraux des villes et des campagnes. Ils sont renouvelés par moitié tous les 4 ans.

Le Landsthing nomme dans son sein un président, un vice président et quatre secrétaires. C'est à la deuxième chambre qu'appartient le droit de mettre les ministres en accusation ; mais le Landsthing nomme dans son sein la moitié des membres qui composent le Rigsràty tribunal spécial chargé de statuer sur la mise en accusation.

ART. 2-. - FOLKETHING

La deuxième chambre {folkeihing) est composée de 102 membres, élus directement par le suffrage universel pour trois ans et renouvelés intégralement à la fin de leur mandat.

Le Folkething élit dans son sein un président, deux viceprésidents, et cinq secrétaires.

La loi des finances et les crédits supplémentaires sont discutés d'abord par le Folkething, qui est en outre spécialement chargé de vérifier la comptabilité publique.

Lesministres peuventêtre mis enaccusationpar le Folkething

et renvoyés devant le Rigsràt.

Le parlement ou Rigsdag se réunit le premier lundi du mois d'octobre, chaque année, sur la convocation du roi : la session ordinaire ne peut durer plus de deux mois sans le consentement du roi.

de la SocUU de législ. comp.^ 1872, page 51, par M. Herold, et 1876, p««e 265, par M. Darestb. —Les Constitutions d'Europe et d'Amérique^ par MM. LafciaiÈBK et Batbis (traduction de la loi fondamentale).

L'Islande a, depuis 1874, une constitution distincte de celle de la métropole, et un parlement composé d\me seule chambre (Althing).

Chacune des chambres vérifie les pouvoirs de ses membres, et statue souverainement sur les contestations soulevées à Toccasion des élections. Tout membre admis prête ensuite serment à la constitution ; lorsqu il est procédé à l'élection d'un membre du Rigsdag, par suite de décès ou autre cause, le nou- Tel élu achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les membres du Risgdag reçoivent, outre le remboursement de leurs frais de voyage, une indemnité de 6 couronnes (8 fr. 40) par jour pendant la durée des sessions.

Les deux chambres ont le droit d'adresse, d'initiative ec d'enqaéte.

Les séances sont publiques, et les débats législatifs publiés dans un journal ofSciel sous la direction du président et des secrétaires de chaque chambre.

Les chambres ne se divisent en bureaux que pour la vérification des pouvoirs. Elles nomment, pour l'étude des affaires, des commissions temporaires ou permanentes.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections dans le sein des chambres, le scrutin de proportion peut être demandé par 15 membres : on divise le nombre des sufi'rages exprimés par celui des membres à élire, et Ton prend le quotient pour base de l'opération électorale ; il suflBt, pour être élu, d'obtenirun nombre de voix équivalent à ce quotient : la minorité se trouve ainsi représentée dans toutes les commissions (1).

Les projets de loi sont soumis à trois lectures : quand les deux chambres ne peuvent se mettre d'accord, chacune d'elles nomme un nombre égal de membres qui se réunissent afin de rédigerune proposition sur laquelle chaque chambre se prononce ensuite séparément d'une façon définitive. Le consentement du roi est nécessaire pour donner force de loi aux projets votés par le parlement.

En cas de minorité, d'absence ou de maladie du roi, le gouvernement reste provisoirement entre les mains du Conseil d'État : celui-ci doit immédiatement réunir le Rigsdag qui, chambres réunies, décidera de quelle manière le pouvoir sera exercé, jusqu'à ce que le roi puisse régner ou reprendre le

(1) On Terra plus loin que ce mode de scrutio est employé pour rélection des membres de la première chambre.

gouvernement. S'il n*y a aucun successeur au tr6ne, le Rigadag choisira un roi et réglera le nouvel ordre de succession. Lorsque les deux chambres siègent ainsi réunies, il faut, pour qu'elles puissent délibérer valablement, que la moitié au moins des membres de chaque chambre soient présents et prennent part au vote. Le Rigsdag nomme lui-même son président et établit son règlement.

Les chambres peuvent être prorogées, mais pas au delà de deux mois sans leur aveu, ni plus d'une fois dans l'intervalle de deux sessions ordinaires. Elles peuvent être dissoutes simultanément ou séparément ; si Tune d'elles seulement est dissoute, l'autre est prorogée jusqu'à ce que le Rigsdag puisse être de nouveau assemblé en entier, ce qui doit avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la dissolution (1).

La couronne est héréditaire ; le roi est majeur à dix-huit ans : il doit être luthérien (2).

Le roi a le pouvoir exécutif. Il partage avec le parlement

(i] Analogies avec la conslUutlon française ; les deux Chambres sont élues (sauf 12 dans la première Chambre), la première, par un suffrage à deuxdegrés; la seconde, par le suffrage universel. Toutes deux nomment leur bureau, vôiillent souverainement les pouvoirs de leurs membres, se divisent en bureaux et commissions permanentes ou temporaires ; — la deuxième Chambra met les mi» nistros en accusation ; la première, sans juger absolument comme le Sénat français, délègue ses membres pour former la moitié du tribunal spécial ; — la deuxième Chambre est saisie la première des lois ûnancières. — Enfin, las membres des deux Chambres reçoivent une indemnité.

Différences : La deuxième Chambre est élue pour trois ans (en France, quatre ans). — La sanction du roi est nécessaire : il peut aussi faire des lois provisoires en l'absence du parlement. — Les deux Chambres peuvent être dissoutes (en France, la seconde seulement). Le parlement doit être réuni à nouveaa dans les deux mois, en cas de dissolution (en France, la loi prescrit seulement la convocation des électeurs dans les trois mois, ce qui rend le délai benuooap plus long et ne précise pas bien la date de la réunion des Chambres). Enfin, les Chambres danoises ont, pour procéder aux élections de leur bureau, de leurs commissions ou toutes autres, le scrutin de proportion qui assure, dan« une large mesure, la représentation des minorités.

Les constitutions suédoise et norvégienne s'écartent notamment de la constitution danoise, en ce qu'elles n'ont point le suffrage universel : rien ne rappelle non plus ici la fusion des deux Chambres qui existe dans les deux autres Etats Scandinaves, et surtout en Norvège ; mais la Suède a, comme le Danemark, une première Chambre élue à deux degrés, et le roi peut, comme ici, dissoudre les deux Chambres simultanément ou séparément, ce qui n'a pas lien en Norvège.

(2) Néanmoins la constitution danoise déclare que nul ne peut être, pour cause de religion, privé de la jouissance de ses droits civils et politiques. Les prescriptions, en cette matière^ sont un peu différentes dans les deux autres Etats Scandinaves.

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