‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 106 sur 384 · PARLEMENT (R0I> MINISTRES · texte numérisé non relu

PARLEMENT (R0I> MINISTRES

le droit d'iaitiative et le pouvoir législatif: sa sanotion est nécessaire.

Uconvoquey proroge, et dissout le parlement, sauf les reatrictions énoncées en Tarticle précédent.

Il nomme et révoque les fonctionnaires, sauf les juges, qui ne peuvent être destitués que par jugement : il peut déplacer les fonctionnaires sans leur aveu, mais à charge de ne pas diminuer leur traitement, et en leur laissant la faculté de choisir entre le déplacement et leur retraite avec pension.

11 déclare la guerre, fait la paix, conclut et défait les alliances et traites de commerce ; mais il ne peut céder aucune portion du territoire, ni contracter aucun engagement chaugéant le droit public sans le consentement du parlement,

U a le droit, eu cas d'urgence, de faire des lois provisoires^ ponrvu qu'elles ne soient pas contraires à la constitution, à charge de les présenter à la première session du parlement.

Le roi a le droit de grflce et d'anmistie (I). Cependant les ministres condamnés par le Rigsràt ne peuvent être graciés qu'avec le consentement du Folkething (2"* chambre).

Le roi n'est pas responsable : sa personne est sacrée et in- Tiolable. Les ministres sont responsables de leur gestion (Constitution : art. 12),

Le roi nomme et révoque ses ministres. Ija signature du roi, apposée aux résolutions concernant la législation et le gouvernement, leur donne force de loi lorsqu'elle est accompagnée de la signature d*un ou de plusieurs ministres : tout ministre est responsable de la résolution qu'il a signée (art. 13).

La réunion des ministres forme le Conseil d'État, auquel assiste Théritier du trône, s*il est majeur. Il y a sept ministres (finances, justice, intérieur, instruction publique et cultes, guerre, marine, Islande).

Les ministres ont entrée au parlement : ils ne votent que s'ils sont membres des chambres (2). Ils peuvent être mis en

(i) En France ^ l'amnisUe ne peut être prononcée que par une loi .

(8) Dlipontions analogues en France et en Stiède : en Norvège, les mlnistrat ne font pas partie des Chambres. — Le RigsrcU danois est presque exactement le BVctrilU laMoia et lo Rigêret norvégien : en France, c'est le Sénat qui juge. >- La responsabiUté miDiflérieUe s'applique en France comme ici; en

accusation par le Folkething (2* chambre), ou parle roi, et sont jugés par le Rigsrat, tribunal spécial composé des 13 membres ordinaires de la cour suprême et de 13 membres du Landsthing {!'• chambre).

Section U. — élections parlementaires.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Les élections parlementaires sont réglées par la loi du 12 juil' let 1867 (1) que nous résumeroïis en commençant, pour pins de facilité, par les élections à la seconde chambre.

Les membres du Folkething (2' Chambre) sont nommés par 1« suffrage universel et direct, sans aucune condition de cens.

Les membres du Landsthing (1" Chambre) sont nommés par le suffrage à deux degrés et suivant un mode assez complexe. Il y a deux catégories d'électeurs du premier degré : les uns sont les électeurs qui ont droit de vote pour le Folkething, les autres sont des électeurs censitaires. De même, pour les électeurs du second degré, les uns sont le produit de rélection du premier degré, les autres sont des électeurs immédiats, non élus, choisis parmi les plus imposés des électeurs ruraux : la ville de Copenhague, seule, nomme ses députés sans le concours des électeurs de cette dernière catégorie.

Division : art. 1*'. — ÉLtcTioNs au Folkething (2* Cravbrb). Art. 2*. — Élections au Landsthing (l*** Chaxbrb).

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