‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 11 sur 384 · XX INTRODUCTION (ESSAI CRITIQUE · texte numérisé non relu

XX INTRODUCTION (ESSAI CRITIQUE

qu'elle épouserait son oncle dom Miguel, dota lui même le Portugal d'une constitution (29 avril 1826) analogue à celle qu'il avait déjà donnée au Brésil. C'est, sauf quelques modifications ultérieures, celle qui subsiste encore aujourd'hui. Elle établissait alors deux Chambres; la première, comprenant 16s archevêques et évêques et des membres à la nomination du roi ; la seconde composée de 138 députés élus par des électeurs censitaires. Dom Miguel, devenu régent en sa qualité de futur époux de dona Maria, prêta par deux fois serment à la constitution nouvelle ; mais il ne tarda pas (14 mars 1828) à dissoudre les Chambres et à rétablir le pouvoir absolu, ainsi qu'il l'avait fait déjà en 1823 ; cette fois, il se fit assister par une assemblée des trois ordres (états) des Cortès convoqués suivant les formes anciennes. — La lutte reprit aussitôt, devint plus active vers la fin de 1830, et se termina, après le retour du Brésil de dom Pedro, par la capitulation de dom Miguel à Evora (26 août 1834). Dom Pedro prit la régence au nom de sa fille, et les Cortès réunies rétablirent la constitution de 1826. — Depuis cette époque, les révoltes prirent un autre caractère et le pouvoir fut tour à tour disputé par les « Septembristes », partisans de la constitution de 1822, et par les « Charlistes » partisans de la constitution de 1826. Les premiers eurent l'avantage en 1826; mais les seconds reprirent position en 1838,et,après unrégimede transaction, la Chartre de 1826 fut définitivement acceptée en 1842 : la pairie devint héréditaire en 1843. — Bien que le gouvernement ait plusieurs fois essayé, dans les années qui suivirent, de ressaisir le pouvoir absolu, le régime constitutionnel s'acclimata enfin en Portugal. La réforme de 1852 eut surtout pour objet une loi électorale qui avait le cens pour base (1) ; mais les modifications qui y ont été apportées en 1859 et principalement en 1878 sont telles que le

(1) Voir, ci-après, note» page 4B7*

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