‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 115 sur 384 · CONSEIL PROVINCIAL (CAMPAGNES · texte numérisé non relu

CONSEIL PROVINCIAL (CAMPAGNES

que les délibérations du conseil ont pour objet, savoir : le vote d'un impôt plus élevé que la moyenne de l'impôt correspondant darant les trois années précédentes, en l'augmentant d'un cinquième; — l'aliénation, l'hypothèque ou l'acquisition d'immeubles ; — la disposition d'un capital; — les emprunts, s'ils ne peuvent être remboursés l'année suivante.

L'Amtsraad élit les fonctionnaires de la province : ceux-ci Bontrétribués conformément à un règlement voté, pour chaque province, par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur. — L'Amtsraad, notamment, nomme tout ou partie des membres des commissions de conciliation et prend part à la confection de la liste des témoins-assesseurs près les tribunaux de province. (Voir organ. judiciaire.)

Les comptes de la province sont révisés par un agent spécial élu par le conseil et rétribué. Ils sont envoyés au ministre de l'intérieur. Celui-ci a le droit, s'il estime que le conseil a voté des dépenses illégales, ou refusé d'inscrire des dépenses obligatoires, de prendre les mesures nécessaires et même de procéder en justice contre les membres du conseil.

L'Amtsraad peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres tel ou tel service spécial, notamment la surveillance des routes du district ou des routes communales.

Enfin, le conseil exerce directement le contrôle et la tutelle sur les communes paroissiales : il peut, au cas de vote de dépenses illégales, de refus de dépenses obligatoires ou de tout autre infraction à la loi, prendre les mesures nécessaires et même procéder judiciairement contre les membres du conseil communal .

Indépendamment du contrôle exercé, en matière de budget, par le ministre de l'intérieur sur les délibérations du conseil, le préfet a le droit d'en suspendre l'exécution toutes les fois qu'elles lui paraissent contraires à la loi ou à l'intérêt général, et de les déférer au ministre de l'intérieur, qui statue en dernier ressort (1).

ART 2\- AMTMAND (PRÉFET)

Le préfet (amtmand)^ fonctionnaire nommé par le roi, re-

(1) En FraneCy le préfet oe préside pas le Conseil qui élit son bureau et

présente le pouvoir central dans TAmt ou province, et préside le conseil provincial. Il est chargé de la mise à exécntion des décisions de ce conseil. Il peut, comme on l'a vu, suspendre dans certains cas l'effet des délibérations et les déférer au ministre de Tintérieur.

Il a sous ses ordres le herredsfoged, fonctionnaire inférieur qui est à la fois juge de première instance et représentant du pouvoir central dans les campagnes pour le district (Herred). La police est particulièrement dans la compétence du lIe^ redsfoged.

Au-dessous de ce dernier, il y a dans chaque commune on èognefoged, fonctionnaire rétribué, nommé par le préfet, et chargé aussi spécialement de la police.

Plusieurs services, notamment ceux de la douane, des affaires militaires, des forêts, du culte, ne dépendent pas du préfet et sont administrés par des employés placés directement sous la surveillance du ministre compétent.

Section II. — Conseils communaux.

L'organisation communale est différente à Copenhague, dans les villes et dans les campagnes.

Division : Art. 1", Copenhague. — Abt. 2*. Villes. — Abt. 3*. Campagîtes. ART. !•'. - ORGANISATION A COPENHAGUE

L'organisation communale est réglée à Copenhague [Kjœbenhavn) par les lois des 4 mars 1857 et 19 février 1861. La ville est administrée par : l"" un conseil élu de 86 membres ; 2^ une municipalité (magistrat) composée de 4 bourgmestres et de 4 conseillers ; S"" un président supérieur nommé par le roi. Le pouvoir exécutif appartient au Magistrat, et le conseil est

nomme une commission permanente. Lo Consoil générai n'a pas la nomination des fonctionnaires.

Le suifrage universel, établi pour l*élection de la seconde Chambre da Parl^ ment danois, fait place ici à un régime censitaire, qui donne privilège aux plus imposés ; il on sera de môme pour les élections communaiei.

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on corps délibérant : on yerra cependant qu*il nomme les prindpaai fonctionnaires de la ville (1).

DiYiaioii : I I. Conseili — { II. Ifagislrat. Président supérieur.

S X. — CXmMiU.

Il est composé de 36 membres, non rétribués, élus pour six ans par tous les citoyens majeurs de vingt-cinq ans payant à la commune on impôt d*aa moins 8 couronnes (10 fr. 65).

Le conseil choisit le président dans son sein. Les membres du Magistrat ont droit d'assister aux séances et de prendre part aux délibérations et votes.

Le conseil délibère sur toutes les affaires qui intéressent la commune, et doit être consulté par le gouvernement dans toate question de cette nature.

Il discute et vote le budget qui lui est présenté par le Magistrat. Les revenus de la commune sont fixés par une loi : le conseil détermine la quotité de l'impôt qui sera levé sur les revenus de chaque habitant, sans pouvoir dépasser trois pour cent : la répartition en est faite par une commission composée de 4 membres choisis : 2 par le Magistrat, et 2 par le conseil. Les dépenses exclusivement communales sont fixées par le conseil : celles qui ont un caractère d'intérêt général, et qui incombent en totalité ou en partie i la charge de la'commune, comme les dépenses de police, sont obligatoires. Le conseil révise les comptes de Tannée et donne décharge au caissier communal.

L'approbation du ministre de l'intérieur est indispensable, quand les délibérations du conseil ont pour objet la vente ou i'hjpothèque des immeubles, et les emprunts qui ne doivent pas être remboursés dans le cours de l'année suivante.

Le conseil nomme les bourgmestres avec l'approbation du roi. Il nomme aussi les principaux fonctionnaires de la commune : le directeur des écoles, Tingénieur, le médecin, le cais-

(1) Le boorgmeslre des autres Tilles est un fonctionnaire nommé par le roi et peut être pris hors du conseil ; il ressemble donc au président supérieur de CopsDhague. Les conseils communaux des campagnes élisent eux-mêmes leur président; mais celtii*ci n'est point le roprésentant du pouvoir contrai, qui a un agent spécial. Rappelons que les villes ne participent point à la vie provinciale.

sier, etc. — 11 nomme aussi là commission chargée d'élire les assesseurs du tribunal de commerce (voir: orgau. judiciaire).

Certaines affaires communales d'un intérêt général sont gérées par des commissions spéciales dont les membres sont en partie élus par le conseil et en partie nommés par le gouvernement : la commission des écoles, le conseil du port, la commission sanitaire, la commission des travaux et bâtiments, la commission de sûreté contre les incendies.

Les décisions du conseil peuvent être déférées par le Magistrat au ministre de l'intérieur, qui est compétent en de^ nier ressort pour les approuver ou les annuler. Le président supérieur peut suspendre Texécution de toute délibération qui lui paraît illégale ou contraire aux intérêts de la ville, sauf à saisir le ministre de Tintérieur, qui statue. Le conseil ne peut être dissous (1).

§ II. — Magistrat. ~ Président supérieur.

Le Magistrat est composé de 4 bourgmestres rétibués, et nommés à vie par le conseil avec l'approbation du roi, et de 4 conseillers non rétribués pris dans le conseil. Les bourgmestres peuvent être destitués par le conseil avec Tassentiment du roi, et même sans son consentement s'il y a au conseil majorité, des trois quarts des membres.

Le Magistrat est présidé par le président supérieur et constitue le pouvoir exécutif de la commune : ses membres ont le droit de séance et de vote au conseil.

Il peut renvoyer au conseil communal toute affaire sur laquelle est intervenue une délibération qu'il n'approuve pas, et, si le conseil persiste dans sa première décision, il peut la déférer au ministre de l'intérieur, qui statue.

Chaque bourgmestre, dans son service spécial, nomme les employés inférieurs de la commune : ceux qui ne sont pas exclusivement municipaux (la police) sont nommés directement par le roi. L'un des membres du Magistrat et un conseiller municipal font partie de la commission de conciliation (voir : organisation judiciaire).

(1) Les consoils municipaux français peuvent êire dissous : ils ne nosuneni point les fonctionnaires.

Le président supérieur, qui fait à Copenhague fonctions de préfet (Âmtmand), est nommé par le roi. Il exerce directement, ao nom du gouvernement, la surveillance sur l'administration communale. Il préside le Magistrat et représente la commune. Il peut suspendre toute délibération illégale ou contraire aux intérêts de la ville et, si le conseil j persiste, la déférer au ministre de Tintérieur, qui statue.

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