‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 116 sur 384 · ART. 2«. — ORGANISATION DANS LES VILLES · texte numérisé non relu

ART. 2«. — ORGANISATION DANS LES VILLES

L'organisation communale dans les villes est réglée par la loi du 26 mai 1868.

L'administration appartient à un Conseil élu, et à un bourgmestre nommé par le roi même hors du conseil.

DivisioH : § L Conseil. — { II. Bourgmestre. § I. — Conseil.

Le nombre des membres varie, suivant l'importance des ^es, de 5 à 19 ; mais il est toujours impair. Us sont élus par deux collèges : l'un composé de tous les habitants électeurs aa Folkething, et ayant payé l'année précédente Timpôtcommunal : ce collège élit la plus forte moitié du conseil ; le second est composé du cinquième des électeurs, comprenant les plus imposés et représentant au moins les deux tiers du total des impôts de la commune.

Us sont élus pour six ans, etnetouchent aucune indemnité ; le bourgmestre préside.

Le conseil discute et vote le budget : la plus grande partie des revenus communaux provient d'un impôt réparti entre les citoyens proportionnellement à leurs ressources par les soins d'ane commission spéciale, dont les membres sont élus dans les mêmes conditions que les conseillers communaux. Le conseil ne peut, sans Tautorisation du ministère de l'intérieur, établir, même pour une seule année, des impôts excédant la moyenne des impôts (augmentée d'un cinquième) des trois dernières années.

Les prescriptions relatives aux dépenses obligatoires, aux délibérations qui doivent être soumises à l'autorisation du ministre, au contrôle desdépenses, sont ici les mêmes que celles

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indiquées pour Copenhague. Le conseil nomme aussi certains fonctionnaires, notamment Tun des membres des commissions de conciliation, et prend part à la confection de la liste des témoins-assesseurs près les tribunaux (voir : organisation judiciaire).

Le bourgmestre représente le pouvoir central. Il doit justifier par un diplôme de ses connaissances Juridiques: il est ré' tribué et nommé par le roi, qui peut le choisir môme en dehors du conseil. Sauf dans les cinq grandes villesi il exerce à la fois, sous le nom de byfoged^ les fonctions de bourgmestre, de chef de la police, et de juge de première instanceé

Le bourgmestre fait partie du conseil communal et le préside. Il exerce surtout un rôle de surveillance, et peut suspendre Texécution des délibérations qui lui paraissent illégales ou contraires aux intérêts de la commune, à charge d^en référer au ministre de Tintérleur, sous la direction immédiate duquel les villes sont placées et qui statue en dernier ressort.

L'exécution des décisions du conseil appartient à oelui on à ceux des membres du conseil qui sont désignés à cet effet.

Pour certaines affaires, le conseil nomme des commissions permanentes, notamment pour les écoles, le service des pau' vres, les travaux publics etc. (1).

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