‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 124 sur 384 · TRIBUNAUX ET COUR DANS LES PROVINCES · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX ET COUR DANS LES PROVINCES

dent inamovible nomme par le roi, et de 30 assesseurs experts, dont vingt pris dans le commerce et dix dans la navigation. Ces assesseurs sont nommés par une commission qui est ellemême élae par le Magistrat et le conseil municipal, par le conseil de la société des commerçants et par le conseil de la société des navigateurs.

Les assesseurs ne sont pas rétribués. Chaque affaire est jugée par le président et 4 assesseurs.

Le tribunal est compétent pour toutes les affaires maritimes et de commerce; mais les parties peuvent tomber d'accord de se présenter devant le tribunal civil ordinaire. L'appel est porté devant la Cour suprême.

m. — Tribunal de prendère instance dans les provinces et Ck>ur d'appel de Viborg.

ART. l*». — TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

En dehors de Copenhague, le territoire est divisé en 170 I districts ayant chacun un tribunal de première instance. Ce I tribooal est composé d'un seul juge nommé par le roi. Ce ma- I gistrat est un fonctionnaire amovible qui cumule les attributions judiciaires et les attributions administratives : c'est le ^^erndsfoged (juge de district) ou le byfoged (juge de ville). Voir pages 219, 226, 228.

Le juge est compétent en toute matière civile ou pénale. Il siège assisté de deux témoins pris sur une liste formée, dans les villes, par le Magistrat (municipalité) et le conseil BiQnicipal, et, dans les juridictions rurales, par le conseil de bailliage. Dans les cas urgents, chaque homme irréprochable peut servir de témoin. Les témoins ne font pas fonctions de ; JQgesni de jurés : ils assistent seulement le juge, et attestent ■ par leur signature que le procès- verbal des débats et du ju- ;gement est véridique : (on retrouve cette organisation en iKorvège). Les témoins sont rétribués.

Le juge siège assisté de quatre assesseurs laïques, c'est-à- '\ dire non fonctionnaires, quand il peut y avoir lieu d'appliquer 1a peine capitale. Les assesseurs sont pris sur la liste des ci-

toyens résidant dans la circonscription : ils ne sont pas ré« tribués. La sentence est rendue à la majorité parle jnge et les quatre assesseurs. C'est le seul exemple qui rappelle l'or^ ganisation du Jury.

Le tribunal juge, au civil, en premier et dernier ressort jusqu'à 20 couronnes (28 fr.); au delà, il ne juge plus qu'en premier ressort, et sauf appel.

Le tribunal juge, en matière pénale, en dernier ressort lorsque la peine prononcée n'excède pas 20 couronnes. Si la peine est supérieure, Tappel est toujours possible.

Lorsque le juge siège avec les assesseurs, l'appel est obligatoire, si l'accusé est condamné. Aucune peine capitale ne peut recevoir son exécution avant qu'il ait été statué par la Cour suprême : l'exécution doit en outre être autorisée par le roi.

L'appel est porté, pour les iles, devant le tribunal civil de Copenhague (Voir section II), et, pour la presqu'île du Jutland, devant la cour d'appel de Viborg.

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