‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 129 sur 384 · ART, 3«. ~ SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

ART, 3«. ~ SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES

I. Séances, Vérification, Bureau, Immunités, Délibérations, ^>imhiUm. — Les chambres se réunissent de plein droit ehaqne année le deuxième mardi de novembre, et doivent rester réunies aumoins 40 jours : elles siègent toujours ensemble. Chaque chambre vérifie (Gonst. : art. 34) les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. II est pourvu, dans le délai d'un mois, aux vacances qui se prodoisent par option, décès, démission, ou autrement (Code électoral de 1878 : art. 87). A chaque session, la chambre nomme son président, ses vice-présidents et compose son bur^u (Const. : art. 37). Aucune des deux ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve ^imie (art. 38). Aucun membre de Tune ou l'autre chambre ne peat être, pendant la durée des sessions, poursuivi ou ar-

(1) Chaque chambre est renouvelée par séries de provinces. L'une des séries tt^mpieod les provinces d'Anvers, Brabant, Flandre occidentale, Luxembourg et Kunor. L'auti% série comprend les provinces de Flandre orientale, Hainaut, I^ège et Limbourg. — Le sénateur ou représentant élu, en cas de vacance par ^^0, décès, démission ou autrement, achève le mandat de celui qu'il remplace (Code électoral).

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rôté en matière de répresBion, qu'avec rautorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit (art. 45). Les séauces des chambres sont publiques : néanmoins chaque chambre se forme en comité secret sur la demande du président ou de dix membres (art. 33).

Les chambres peuvent être dissoutes'par leroi, soit séparément, soit simultanément : le renouvellement, dans ce cas, est intégral : lacté de dissolution contient convocation des ^ électeurs dans les 40 jours, et des chambres nouvelles dans les deux mois. Le roi peut aussi ajourner les chambres pendant un mois: Tajournement ne peut être renouvelé, dans la même session, sans l'assentiment des chambres.

IL Attributions. — Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat : l'initiative appartient à chacune des trois branches du poavoir législatif ; néanmoins toute loi relative aux recettes et aux dépenses de l'État, ou au contingent de l'armée, doitd't^ bord être votée par la Chambre des représentants. Le roi sanctionne et promulgue les lois (art. S6, 27, 69). Les chambres ont chacune le droit d'enquête (l)é — La Chambre des représentants met les ministres en accusation; ils sont jugés par la cour de cassation (2).

(1) La loi du 5 mai 1880 a réglé les enquêtes parlementaires, (Voir Annuaire de lég, comp.y 10« année t 384.) Les pouvoirs aitribuét aa jufa d'instruclion par le code d'instruction criminelle appartiennent à la Chambre quia ordonné l'encitiéte, ou à sa commission d'enquête, ainsi qu'à ieur présideci, dans les limites déterminées par la Chambre. Les témoins, interprètes et experts sont soumis aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction, et passibles, au besoin, des mômas peines. Les séances^ où sont entendua les téduiics et experts, sont publiques en principe. Les indemnités dues aux personnes dont le concours est requis sont réglées d'après le tarif en matière civile : c'est Is budget de la Chambre qui couvre toutes les dépenses.

(2) La constitution belge a de grands rapports avec la constitiUion ncer Iondaise : l'analogie est preëque complète pour l'organisation provlncialo et ccnamunale, ainsi qu'on le verra au chapitre 2% mais il y a qualquMi âiffârences en ce qui concerne les Parlements.

Première Chambre : dans les Pays-Bas, elle osl élue par les assemblées provinciales (Belgique : directement) pour 9 ans (B. : 8 ans) ; les membres domi* ciliés hors de la capitale ont une indemnité de voyage et de séjour (B. : pas d'indemnité) ; le président est nommé pjr le roi (B. : tnirean élu); elle n'a pas rinitiative des lois et ne peut que rejeter ou approuver les lois votées par la deuxième Chambre (B. : droit égal, sauf la présentation du budget).

Deuxiètne Chambre : dans les Pays-Bas^ le président est bommé par le roi sur liste de 3 candidats ^B. -. bureau élu), les membres ont tous un» isdemBili (B. : indemnité à ceux domiciliés hors la capitale).

Comparé au Parlement français, le Parlement belge offlre des dlflérandi

m. Riwiions pUnière». — Les ohambres se réuaidsent en assemblée plénière : !•* si, à la mort du roi, son successeur «st mineur, à l'effet de pourroir à la régence et à la tutelle ; 2« 0i le roi est dans Timpossibilité de régner, à l'effet de pourroir également à la régence et à la tutelle : les ministres sont chargés de provoquer la réunion du parlement après atoir fait constater l'impossibilité ; 3* en cas de vacance dtt trônS) faute d'héritier ou dô successeur désigné par le roi d'accord avec le parlement, à l'effet de pourvoir provisoirement à la régence : les chambres dont ensuite intégralement renouvelées pour pourvoir définitivement à la vacance.

IV. Révision consiitutionnelîe* — Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposi** tion constitutionnelle qu'il désigne : après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit. Les chambres nonyelles statuent, d'un commun accord, avec le roi, sur lés points soumis à la révision ; nul changement ne sera adopté s'il se réunit au moins les deux tiers des suffrages dans chacune d'elles (art. 131).

Le roi est inviolable. Les ministres sont responsables ; ils n'ont roîx dëlibérative dans Tune ou l'autre chambre que lors-

9Qi portent notamment sur les points suivants : le régime censitaire au lieu du

nffnge anÎTerael ; — le suffrage direct pour les deui Chambres (France : le

Sénat est élu par le suffrage de deux degrés); — la durée du mandat

; to lénaiears (France : 9 ans ; Belgique : 8 ans) ; — le renouvellement des dé-

IQte (France : il tfst intégral ; Belgique \ il est de moitié tous les deux ans) ;

^ilndemnité (France : les membres des deux Chambres y ont droit ; Belgique :

ctuz de la première Chambre n'en touchent pas, et ceux de la seconilu n'eu

isroivent que s'ils sont domiciliés hors la capitale) ; — la dissolution des deux

ClHim?)reâ (en France, la deuxième Chambre seule peut être dissoute); — la convo-

ation ies Chambres nouvelles après dissolution (France : les électeurs doivent

toe coBVoqoés dans les trois rouis ; Belgique : les électeurs sont convoqués

I dans lis 4U jours et les Chambifes nouvelles réunies dans les 2 mois) ; — le

! droit de prorogation (il peut y en avoir deux par session en France ; il ne

i peut j en avoir qu'une en BelgiqueV, — le jugement des ministres, c'est le Sénat

: foi juge en France, c'est la cour (le cassation en Belgique ; mais le Sénat belge

ttmcontt avec la cour de cassation & la présentation des candidats aux places

tncantes à la cour de cassation, droit que n*a point le Sénat français ; — le

dBoii de veto du roi (en France, le président de la République ne peut que

demander une nouvelle délibération). — Au contraire, il y a analogie ou ideutité

•ttre la France et la Belgique, notamment sur les points suivants : le droit d'ac-

ciuer les ministres pour la 2* Chambre, la vérification des pouvoirs, l'élection

te bureaux, le droit d'initiative et d'amendemetit aux deux Chambres, le mode

i*pr«ieiitailoii du budget.

qu'ils ea sont membres. La sanction du roi est nécessaire pour les lois.

Le roi peut ajourner ou dissoudre les chambres, comme on Ta dit plus haut : il les convoque extraordinairement.

Les ministres peuvent être mis en accusation parla Chambre des représentants : ils sont jugés par lacourdecassatioit

Le roi a d'ailleurs le pouvoir exécutif : il nomme les fonctionnaires dans l'administration générale, sauf certaines ex* ceptions. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, à charge de les communiquer aux chambres dès que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent : les traités de commerce n'ont d'effet qu'après l'approbation du Parlement. Il a le droit de grâce, cependant, il n'en peut user au profit d'un ministre condamné par la cour de cassation que sur la demande de l'une des chambres. Il peut conférer des titres de noblesse, mais sans y attacher aucun privilège.

L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires (Const. : art. 23) (1).

Section II. — âleotions parlexaentaires.

Les lois électorales de 1834, après plusieurs modifications successives, ont été réunies en 1872 en un code électoral mo-

(1) Une loi du 22 mai 1878 {Pasinomie : i* série, t. XIII, 1878, page 175) i ainsi réglé Vemploi de la langue flamande en matière adfninisiratiw : -' Dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, Flandre orientale, liiB'* bourg, et dans l'arrondissement de Louvain, les avis et les communications q«A les fonctionnaires de TËtat adressent au public sont rédigés, soit en flamandt soit en flamand et français ; les fonctionnaires correspondent en flamand avea les communes et les particuliers, à moios que ces communes et particuliers ot^ demandent que la correspondance ait lieu en français ou n'aient eux-mêmes fût usage du français dans leur correspondance. — Dans rarrondisaement dft; Bruxelles, les avis et communications dos fonctionnaires sont rédigés soit sa; flamand, soit en flamand et français ; la correspondance a lieu en flamand, « les communes et les particuliers qu'elle concerne le demandent ainsi ou onteox*! mômes fait usage du flamand. — Déjà, une loi du 17 août 1873 (Posinomi^t ; 4* série, 1873, page 268) avait réglé l'emploi de la langiie flamande en matvtt répressive, — Dans les provinces de Flandre occidentale et orientaie, de Lio^j bourg et d'Anvers et dans l'arrondissement judiciaire de Louvain, en piindpv^

difié lai-même par les lois des 9 juillet 1877, 16 mai et 26 août 1878 et par les articles 2 et 2 bis de la loi du 30 juillet 1881 : elles ont été coordonnées à nouveau par un arrêté royal du 5 août 1881(1).

DmaioH : Art. 1*'. Électokàt. — Art 2*. ÉuciBiUTâ. — Art. 3*. Golleoba. Bureaux. — Art. 4'. OpiRATions iLtcTORALis.

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