‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 131 sur 384 · ART. 3». - COLLÈGES. BUREAUX · texte numérisé non relu

ART. 3». - COLLÈGES. BUREAUX

I. — Toute cette partie est réglée par les articles 08 à 107 et 112 à 121 du code électoral de 1881.

Les électeurs se réunissent pour les élections au cheMieigL de Tarrondissejnent administratif, même lorsque plusieurs arrondissements concourent à l'élection d'unsénateur (art. âS). On a vu qu'aux, termes de la constitution (art. 49 et 54) le nombre des députés ne peut excéder la proportion d'un dé* puté sur 40,000 habitants et que les sénateurs sont en nom* bre égal à la moitié des députés, ^ Si le collège comprend plus de 400 électeurs, il se divise en sections formées par cantons, communes ou fractions de communes : la répartition des électeurs en sections est faite par le commissaire d'arrondissement. Chaque section concourt [directement aux nominations que le collège doit faire (code : art. OO^lOl).

IL — Le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance, ou, à son défaut» par celui qui le remplace ; s'il n'y a pas de tribunal au chef-lieu, le bureau est présidé par le juge de paix, ou Tun des suppléants. Lors* qu'il y a plusieurs sections, les bureaux autres que le bureau principal sont présidés par les juges ou suppléants et, s'il n'y a pas de tribunal, par les juges de paix suppléants. Dans le cas où les magistrats feraient défaut, le président dn tribu* nal ou le juge de paix, suivant le cas, désigne pour présider les bureaux de section des électeurs qu'il choisit en dehors de tout fonctionnaire amovible. Dix jours au moins ayant l'éleo* tion, le président du bureau principal convoque les pré* sidents des bureaux de section et, en leur présence, tire au sort, parmi les membres des conseils des communes formant chaque section, quatre scrutateurs et quatre sup" pléants pour chacune d'elles. Une amende de 50 à 100 Ar. peut être prononcée contre le scrutateur titulaire ou sup^ pléant qui ne se présente pas pour remplir ses fonctions, ou qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans

qu'en Belgique, mais il n'y a point de cens, ni de listes d'ôligibles. •— La principe de l'incompatibilité absolue et relative est le même en France : rincompsH' bilité relative est même plus étendue et de plus longue durée en Bolgique.

l68 48 heures de l'avis qu'il reçoit. Si, à l'heure indiquée pour rélection, les scrutateurs et suppléants font défaut, le président complète son bureau d'ofâoe au moyen des électeurs pré^ sentsles plus imposés. La composition des bureaux est rendue pabliqae trois jours au moins ayant l'élection. Le secrétaire dn bureau nommé par le président n'a pas voix délibérative. Chaque membre ou secrétaire d'un bureau reçoit un jeton de présence de vingt francs par séance (art. 104, 105) . Les membres sortants ni les candidats ne peuvent siéger au bureau si ce n'est comme témoins (art. 112).

Les témoins des candidats (voir aux opérations électorales «•«après) peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations : ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les scrutateurs : les opérations se continuent d'ailleurs nonobstant leur absence (art. 106). Les présidents de bureaux qui ne sont pas magistrats et les scrutateurs sont tenus de <« Jurer de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes » . Les secrétaires et les témoins des candidats « jurent de garder le secret des votes » (art. 107).

Les collèges se réunissent ordinairement le deuxième mardi du mois de juin : en cas de vacance par option, décès» démission ou autrement, le collège électoral est réuni dans le délai d'un mois. Tout arrêté de convocation fixe le jour du ballottage éventuel, en laissant entre le premier et le second scrutin six jours au moins d'intervalle : les électeurs sont convoqués, au moins huit jours d'avance, par lettres remises sur récépissés ; les opérations électorales commencent à neuf heures du matin (1).

Nous extrayons les dispositions les plus intéressantes du titre Y du code électoral de 1881 (art. 122 à 170).

(1) L'électioo a lieu au cbef-liea d'arrondissement ; tandis qu*en France elle a lieu à la commune pour les députés, et aux chefs-lieux de département pour le Sénat. ^ La présence d^un Juge comme président du bureau belge rappelle rélectioo sénaloriale française. -^ Aucune indemnité n^est allouée, en France, aux membrM du bureau.

I. — Les candidats doivent avoir été iproposèë cinq jours francs au moins avant le scrutin par 50 électeurs dans les arrondissements qui, en cas de renouvellement intégral des deux Chambres, élisent plus de quatre membres, et par 30 électeurs dans les autres arrondissements. Ces proposa* tiens doivent être acceptées par le candidat, qui peut indiquer la qualification de parti qu'il désire prendre.

En même temps, les candidats désignent autant de témoins des opérations électorales et de suppléants qu'il y a de bureaux pour le vote : les candidats eux-mêmes peuvent être témoins ou suppléants. La veille du scrutin, le bureau principal répartit, par la voie du sort, les témoins dans chaque bureau. Les candidats qui se présentent sur une même liste présentent un seul témoin et un seul suppléant par bureau ; ceux qui se présentent isolément ont le même droit, mais pourtant le bureau principal peut réduire à trois par section, par la voie du sort, le nombre des témoins et suppléants choisis par ces derniers.

Cinq jours francs avant le scrutin, le bureau principal arrête la liste des candidats auxquels les sufirages peuvent être valablement donnés ; elle est affichée et imprimée suivant une forme déterminée par la loi d'une façon précise : comme pour les bulletins, la qualification de parti prise par les candidats est indiquée sur Taffiche.

En même temps, le bureau principal fait imprimer les bulletins de vote sur papier électoral spécial. Les candidats aux Chambres qui se présentent ensemble et forment une liste complète, sont portés dans une même colonne, par ordre alphabétique, pour chaque chambre, avec la qualification de parti en tête de la colonne. Le code règle en détail ce qui concerne l'impression du bulletin et de l'affiche et renvoie à un modèle annexé à la loi.

IL — Nul n'est admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle d'attente : toutefois le bureau est tenu d'admettre la réclamation de ceux qui se présenteraient munis d'une décision de l'autorité compétente constatant qu'ils font partie de ce collège ou que d'autres n'en font point partie. Les membres du bureau ou témoins votent dans la section où ils

siègent. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. — : Les électeurs du collège et les candidats sont seuls admis dans le local où se fait l'élection: toutefois pendant le vote et pendant le dépouillement ils ne peuvent rester dans la partie de la salle où ces opérations ont lieu. Nulle force armée ne doit se tenir, sans la réquisition du président, dans la salle, ni aux abords. Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.

Le bureau et les compartiments isolés où le vote a lieu sont établis conformément à un modèle également annexé à la loi . Les électeurs se tiennent dans la première partie de la salle, séparée en deux à la fois par la table du bureau et par des cloisons mobiles ; ils sont appelés par ordre alphabétique et Tiennent recevoir du président, qui leur fait face avec les scrutateurs, un bulletin de vote plié en quatre à angle droit. Chaque électeur se rend ensuite dans la seconde partie de la salle où siègent, adossés aux membres du bureau, les témoins de rélection : l'électeur se place dans Tun des compartiments Mes qui se trouvent dans cette seconde partie et trace au crayon sur son bulletin une croix en face de chacun des noms des candidats de son choix ou en tête de la colonne renfermant la liste qu'il choisit : des cases sont réservées à cet effet «orle bulletin. L'électeur revient ensuite devant le bureau, montre au président son bulletin replié en quatre, le marque d'an timbre à l'extérieur et le dépose lui-même dans l'urne. L'électeur aveuglé ou infirme est autorisé à se faire accompagner dans le compartiment isolé. L'un des scrutateurs pointe sur une liste chaque électeur qui reçoit un bulletin du président. Il est fait un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents ; après quoi, le président demande à l'assemblée s'il y a des électeurs présents qui n'aient pas voté ; ceux qui se présentent immédiatement sont admis à voter: ces opérations terminées, le scrutin est fermé.

IIL — Le dépouillement, lorsque le collège comprend plus d'nn bureau, ne peut être opéré par le bureau qui a reçu les bulletins. S'il n'y a que deux sections, l'une dépouille les bulletins de l'autre : s'il j a trois sections ou plus, le sort désigne les boréaux qui, avec le bureau principal, doivent y procéder.

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Leg bulletins sont oomptés, dépliés et classés suivant let règles tracées avec soin par la loi. Les témoins assistent au dépouillement et ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. Le bureau arrête et fixe le nombre des votants, le nombre des bulletins nuls qui n'entrent pas en compte, et le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Sont nu29: 1' tous les bulletins autres qao ceux dont Tusage est permis par le code électoral ; £• les bulletins dont l'usage est permis^sMls ne contiennent l'expression d'aucun suffrage, ou s'ils donnent plus d'un suffrage à une même personne, ou s'ils expriment plus de suffrages qn'il n'y a de membres à élire, soit pour l'une des chambres, soit pour les deux ; 3^ les mêmes bulletins si, par un signe, une rature, une marque quelconque, non autorisés par la loi, ils sont rendus reconnaissables, ou si les forme et dimension ont été altérées, ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou objet quelconque. Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour fixer le nombre des votants. — - Le procèsverbal de chaque section est porté immédiatement par le président au bureau principal. Quand oelui-<ci a, de son côté, terminé ses opérations, les cloisons et compartiments sont enlevés, et les électeurs sont admis dans la salle. Le recen* sèment général des votes et la proclamation des élus se font en présence de l'assemblée.

Lorsque le nombre des candidats proposés ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamét éhu, quel que soit le nombre des voix qu'ils ont obtenues. Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des membres à élire, aucun n'est élu s'il ne réunit plus de la moitié des voix. Lorsqu'il 7 a élection simultanée de membres des deux chambres, le vote a lieu à l'aide d'un seul bulletin divisé en deux parties; mais chacune d'elles est considérée comme distincte pourls calcul de la majorité (1). En cas de ballottage^ le bureau fait

(1) DaoB ce cas d*élection aimultanée, le bulletin qui ne contient de sulTragai valables que pour Télection des membres de Tune des Chambres n^entro pas ao compte dans le calcul du nombre des votants pour l'élection des membres de l'autre Chambre : c'est donc un cas de nullité à ajouter à ceux énumérés cidessus.

GDe liste des personnes qni ont obtenu le plus de voix : cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a de membres à élire. Le jour du ballottage éventuel ayant été fixé par l'arrêté de convocation, il n'y a plus de convocation, et le scrutin nouveau est ouvert entre les candidats de cette liste, en suivant les formalités du premier scrutin sous la présidence dn bureau qui Ta dirigé. La nomination a lieu à la pluralité des voix : le plus âgé est préféré en cas de partage.

IV. — Les procès-verbaux signés par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins, les listes de pointage et les

Rstes des électeurs sont transmis au ministre de l'intérieur. Pn double du procès-verbal du bureau principal reste déposé au commissariat de rarrondissement ; des extraits en sont adressés aux sénateurs ou représentants élus. Les chambres statuent sur toutes contestations relatives aux élections : toute réclamation doit être faite ayant la yériflcation des pouvoirs.

L'État fournit le papier électoral,qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal ; le gouvernement fixe les dimensions des bulletins d'après le nombre des membres âélire.'ces bulletins ne peuvent être différents dans un même collège pour une même élection. L'entretien, l'augmentation et le renouvellement des cloisons, pupitres et autre matériel fournis par l'État aux communes, chefs-lieux d'arrondissement, sont à leur charge. Les cloisons, séparations, pupitres, tampons et timbres seront fournis par les provinces aux autres communes chefs-lieux de canton : ces communes sont charge de l'entretien, de l'augmentation et du renouvellement de ce matériel. Toutes les autres dépenses et fournitures relatives aux opérations électorales sont supportées par la commune où rélection a lieu, à l'exception des listes électorales concernant plusieurs communes, qui sont à la charge de la province. Les urnes doivent ôtre conformes au modèle approuvé par le gouvernement (1).

(1j U loi française n'a paa le syitème des candidatures ni des témoins qu'on MtioaTe en Angleterre et en Danemark» Tout ici, d'aiUeurs, diffère de notre filiation électorale et porte aussi l'empreinte des préoccupations du législateur ^Ige qui, par les réformes suivies de 1872 à 1878, a eu pour but principal

Observations générales.

I. — La Belgique est divisée en provinces : chacune d'elles a un conseil provincial élu par les électeurs censitaires, et une députatïon (ou commission} permanente nommée par le conseil dans son sein. Le pouvoir exécutif est presque entièrement entre les mains de la députation. Le gouvernement est représenté par un gouverneur,

IL — La province est divisée administrativement en arrùndissements, dans lesquels il n'y a point de conseil élu : le gouvernement y est représenté par un commissaire spécialement chargé de la surveillance des communes ayant moins de 5,000 habitants.

IIL — La division judiciaire de l'arrondissement en canum n'offre ici qu'un seul intérêt : le canton forme circonscription

d'assurer la liberté et le secret da vote : les compartiments isolés, les listes officielles des candidats de toutes nuances, les bulletins contenant aussi les nooi de tous les candidats, le rôle des témoins surveillant les opérations et assistant seuls au dépouillement, la disposition de la salle, le mode de volation n'oot pis d'autre objet, et rien ne peut y être comparé dans la loi française. Les dUTérenees portent aussi sur la majorité nécessaire ; on sait qu'en France une double majorité est exigée au premier tour (moitié des votants, et quart des électeurs inscrits), quel que soit le nombre des candidats ; de plus, le ballottage n'est point limité entre les candidats du premier tour. — Enfin, c'est le scrutin de liste pour les deux Chambres belges : il n'existe en France que pour le Sénat ~ Signalons, en terminant, l'avantage quMl y aurait, pour les électeurs fiançais, i trouver, comme en Belgique, réunies en un seul code toutes les dispositions électorales qui sont aujourd'hui encore éparses çà et là dans nos recueils législatifs.

électorale, comme en France, pour Télection de chacun des conseillers proyinciaux (1) .

IV. — Enfin, la commune a un conseil communal élu par les censitaires et une municipalité composée d'un bourgmestre et de plusieurs échemns. Le roi nomme le bourgmestre et les écheyins, et doit les prendre dans le sein du conseil : pourtant il peut, d'accord avec la députation permanente du conseil proyincial, choisir le bourgmestre en dehors du conseil. Le fouvoir exécutif, dans la commune, appartient au collège des éeheyins et du bourgmestre : ce dernier a peu d'attributions personnelles. La tuteUe administrative est exercée par la dépatation du conseil provincial et par le roi.

DIVISION : Section I. — Consbil provincial. Section II. — Conseil communal.

Section I. * Conseil provincial.

l>miioR : Ajit. 1". Élections. — Abt. Î*. Cokseil. — Akt 3*. Députation

7ERMANBNTB. — ART. 4*. GOUVERNBUR.

ART. !•*. - ÉLECTIONS DES CONSEILLERS

Les élections provinciales sont réglées par le code électoral de 1881 dont nous avons analysé les dispositions relatives aux élections parlementaires (p. 241).

DinsioN : g I. Électoral. — l II. Collèges et vole. — g III. Éligibilité.

§ I. ~ électorat.

Pour être électeur provincial il faut : 1^ être Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation ; 2<» être âge de 21 ans accomplis; 3* verser au trésor de l'État, en contributions directes, patentes comprises, la somme de 20 francs. (Code élect. :

(1) L'organisation est la môme en France : cependant il y a un conseil d'arrondissement en France. — Le commissaire d'arrondissement belge a surtout action sur les villes au-dessous de 5,000 âmes : le sous-préfet fraoçais a peu d'autorité^ et n*agit que sous les ordres du préfet, dont Taction directe 8'étend à tout le département. — Dans les Pays-Bas, il n'y a ni commissaire ni conseil élu à Tarrondissement ; mais les divisions sont les mêmes. Voir, en note, «u chapitre deuxième des Pays-Bas, une comparaison entre l'organisation ^elge, néerlandaise et française.

art. 2.) Nous renvoyons au surplus à rélectorat parlementaire. Les listes électorales sont aussi dressées comme pour les élections parlementaires : toutefois il convient d'ajouter, pour les élections provinciales comme pour les élections commanales, que le cens payé par la veuve est attribué'au plus âgé de ses fils, s'il ne possède pas lui-même le cens et s'il réunit les autres conditions requises pour être électeur. Si le fils aîné ne se trouve pas dans ce cas, cette attribution a lieu en faveur d'un autre âls ou, à défaut de fils, d'un gendre, sous la même réserve» La préférence entre les fils ainsi qu'entre les gendres est déterminée par l'âge. (Code : art. 14.) (1)

§ II. — Collèges et vote.

Renvoi aux élections parlementaires (pages 246-251) pour la formation des collèges, les bureaux et les opérations électorales, sauf les observations ci-après : — L'élection a lieu au chef-lieu de canton. La répartition des électeurs en sections, s'il y a lieu, est faite par la députation permanente du conseil provincial (Code élect. : art. 98, 100). Les conseils provinciaux alloueront, sans dépasser le chifire de 20 fr.,desjetonsde présence aux membres et secrétaires des bureaux (art. 104). La réunion ordinaire des collèges a lieu le quatrième lundi de mai (art. 114). En cas de remplacement de conseillers provinciaux nécessité par option, démission ou décès, le conseil ou la députation permanente fixe le jour de la convocation (à faire par le gouverneur de la province) des électeurs à l'époque ordinaire des élections, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque (art. 115). Les candidats doivent être proposés par 25 ou 10 électeurs, suivant que les cantons élisent quatre conseillers ou moins (art. 132). Il n'y a pas, sor les bulletins et affiches, à indiquer la qualification de parti; cependant ceux qui se présentent ensemble et forment une liste complète peuvent demander qu'en tête de leur liste soit placé un signe distinctif (art. 141). La province fournit aux

(\) Le codo électoral de 1878 laissait à la veuvo la faculté de déléguer leeens <)u'elle payait à Tun de ses fils ou, à défaut de fils, à Tun de ses gendres désigné par elle. — Le code de 1878 prévoyait aussi Tinsufiisance des électeurs provinciaux rensitaires et appelait au vote dans ce cas lés citoyens payant lei 4/S ou les 3/5 du cens légal.

communes chefs-lieux de canton le matériel : cloisons... etc., à charge par elles d'en supporter Tentretien, renouvellement oa augmentation (art. 178). Lies contestations électorales sont jQgéet souverainement par le conseil provincial (art. 254) (1).

§ m. — ÉligibiUté.

Il faut : 1^ être Belge de naissance ou par naturalisation ; 2" être âgé de 25 ans accomplis ; 3^ être domicilié dans la pro- TÎnce (Code élect- : art. 226). Aucune condition de cens. — Ne sont point éligibles ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation, et ceux qui sont exclus de Télectorat par Fart. 19 du code (V. page 242) (art. 228).

Il j a incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil provincial et celles qui sont exercées par : 1* les membres du parlement ; 2* le gouverneur de la province ; 3* le greffier provincial ; 4* les agents du trésor, les receveurs ou agents comptables de l'État ou delà province; 5° les employés du gouvernement provincial et des commissariats d'arrondissement; 6*" les commissaires d'arrondissement, les juges de paii, les membres des tribunaux de première instance ainsi que les officiers des parquets près les cours et tribunaux. Il faut ajouter Tincompatibilité résultant de la parenté ou de Talliance entre deux conseillers : le premier nommé est préféré (art. 233-234). On verra plus loin les incompatibilités spéciales aux conseillers qui sont élus membres de la députation permanente.

Le rôle et les attributions du conseil provincial sont réglés par la loi provinciale du 30 avril 1836, modifiée par les lois des 9 mai 1848, 12 mars^ 9, 20 et 26 mai 1840, et W mai 1870.

Division : § I. Composition. Séances. — § H. AttribuUons. S I. — Composition. — Séanœs.

Le conseil se réunit de plein droit chaque année le premier

(1) En France, avant 1871, les contestations étaient jugées par le conseil de ptéflbetun; la loi de 1871 décida que les conseils généraux vérifieraient euxffiéinss les pouvoirs de leurs membres; mais, depuis la loi de 1875, les contestations sont portées devant le conseil d*Ktat.

mardi de juillet en session ordinaire de 15 jours à quatre semaines. Le roi peut convoquer le conseil en session extraordinaire.

Le nombre des conseillers varie, depuis la loi du 13 mai 1878, de 41 à 87, suivant la population de la province. Ils sont élus pour 4 ans et renouvelables par moitié tous les deux ans suivant des séries déterminées. Lorsqu'un conseiller est décédé ou lorsqu'il sort du conseil avant le terme de ses fonctions, celui qui le remplace ne siège que jusqu'à l'expiration de ce terme (1).

Le conseil réuni vérifie les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce siyet. Après la vérification, chacun des membres prête le serment constitutionnel prescrit par la loi du P' juillet 1860 (Fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge).

Le conseil élit ses président et vice-président pour l'année. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier provincial, agent rétribué, nommé par le roi pour 6 ans sur une liste triple de candidats dressée par ladéputation permanente.

Aucun traitement n'est alloué aux conseillers provinciaux : néanmoins, ceux qui sont domiciliés à un demi-mjriamètre au moins du lieu de la réunion reçoivent une indemnité de frais de route et de séjour, soit 1 franc 50 c. par demi-myriamètre, et 5 francs par jour pendant la durée de la session.

Les séances sont publiques, mais peuvent être secrètes à la j demande de 5 membres, ou du président, ou encore du gooverneur, qui a droit d'assister aux réunions du conseil, et qui peut y être mandé par le conseil lui-même. Le président du conseil a la police de rassemblée, et peut faire procéder, s'il y a lieu, à l'expulsion et à l'arrestation de tout individu troublant la séance.

§ II. — Attributions. — TnteUe.

Les attributions du conseil peuvent se résumer ainsi: 11

(1) C'est le code électoral do 1881 (art. 254-261) qui règle les questioQS relalivcsà la vériOcatioa des pouvoirs, à Toptiou, au renouvellement, aux démissions.

présente des candidats, concurremment avec les cours d'appel, pour les fonctions de conseiller ^desdites cours, de président et vice-président des tribunaux de première instance. 11 prononce sur toutes afiTaires d'intérêt provincial. Il nomme tous les employés provinciaux, à l'exception de ceux dont il attribue la nomination à la députation permanente. Il peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police, et prescrire jusqu'à huit jours i'emprisonnement et 200 fr. d'amende. Il peut charger un ou plusieurs deses membres de recueillir sur les lieux tous les ren- : seignements rentrant dans ses attributions, et correspondre ; arec les autorités et fonctionnaires dans le même but. A dé- I faut de réponse de la part de ces fonctionnaires, il peut : déléguer un de ses membres pour aller, aux frais personnels 1 desdites autorités, prendre les renseignements sur place. I (L 1836 : art. 64-85.)

L'intervention du gouvernement est de droit dans certains cas: les délibérations du conseil sur le budget des dépenses, i les voies et moyens et les emprunts, sont soumises à l'appro- ; bation du roi avant d'être mises à exécution; le roi peut faire inscrire les dépenses obligatoires si elles ont été omises. Peuvent aussi être subordonnées à l'approbation du roi, mais seulement par la déclaration du gouverneur, les délibérations qui concernent : 1" les acquisitions, échanges, aliénations, transactions dont la valeur excède 10,000 fr. ; 2* la construction des routes, canaux... en tout ou partie aux frais de la province, si la dépense totale excède 50,000 fr. ; 3° les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police. (L. 1870.)

Les délibérations du conseil, soumises ou subordonnâmes à Tapprobation du roi, sont exécutoires de plein droit, si, dans les quarante jours de leur adoption, le roi n'a pas statué ou le gouverneur demandé un nouveau délai. (L. 1870.)

Le roi peut annuler les actes des conseils qui blessent l'intérêt général ou sortent de leurs attributions; dans ce cas, le gouverneur doit notifier au conseil son recours au roi dans les 10 jours de la délibération, et le roi doit, dans les 30 jours de cette notification, statuer ou soumettre la question aux

ÛWttTlTUTIO:<S, — T. I. 17

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Chambres par un projet de loi. Si non, la délibération du conseil reprend sa force exécutoire.

Enfin» le roi a le droit de dissoudre le conseil provincial (1).

ART. 3\ — DÊPUTATION PERMANENTE

I. Composition. — La députation (commission) permanente est composée de 6 membres élus par le conseil provincial pour 4 ans, et renouvelés par moitié tous les 2 ans (art. 96 et 100 de la loi provinciale). Ne peuvent être élus membres de la députation : 1"^ les fonctionnaires de Tordre judiciaire; 2^ les ministres des cultes ; 3^ les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines ; 4* les employés de Tadmi* nistration; 5° les personnes chargées de Tinstruction publique salariées par TÉtat, la province ou la commune ; 6* les membres de Tadministration des villes et communes, leurs secrétaires et receveurs, les receveurs des administrations des pauvres, des hospices et des bureaux de bienfaisance; l"" les fonctionnaires directement subordonnés au gouverneur, au conseil ou à la députation ; S"" les avocats plaidant,

(1) Le conseil général, en France (sauf dans U départemeal de la Seine, pUci BOUS un régime spécial), a une commission permanente comme le conseil belge ; mais son action est moins considérable; les différences entre les deux organisalions portent notamment sur les points suivants : Certains membres du conseil provincial ont une indemnité de voyage et de séjour (France : aucune iodemnité). — Le conseil présente des candidats aax fonctions judiciaires (rien dt pareil en France). — Le conseil nomme c jrtains fonctionnaires et exerce It tutelle des communes (France : c'est le rôle du préfet). — La députation permanente est de droit maintenue jusqu'aux élr ctions nouvelles en cas de dissolutloa (France : il fout que le parlement Tordonac); — les membres de la ddputatioa ont un véritable traitement (France : aucune indemnité). — La députatioBv quoique présidée par le gouverneur, eicerce en fait le pouvoir exécutif et d«« attributions contentieuses (France : la commission permanon te n'a qu'un rùla d* surveillance, et le contentieux administratif appartient au conseil de préfecturs ou au conseil d^Ëlat). D^une façon générale, le gouverneur de la province belgfl exerce plutôt un contrôle qu'une direction, et le conseil belge, en réalité, admi* nistre le département par sa députation permanente, sauf néanmoins la talcUil du pouvoir central. Le projet présenté en 1871 à l'Assemblée nationale doooaU aux conseils généraux, en France, une influence assez grande ; mais les ami déments qui ont été successivement adoptés ont laissé au préfet le rûie prépoi^ dérant. — On verra, dans les Pays-Bas, une organisation semblable à de la Belgique.

CONSEILS PROVINCIAUX (députàtiow pehmàiœntb, gouverneuh) 269

â70ués et les notaires ; 9<» les parents ou alliés jusqu*aa 4* degré inclusivement (Godeélect. 1881 : art. 235.)

n. — Les membres de la députation touchent un traitement annuel qui a été porté en 1874 à 5,000 fr. et dont la moitié est réservée pour un fonds de présence à partager tous les trois mois entre tous les membres, suivant le nombre des séances auxquelles ils ont assisté. (L. 1836: art. 105.) La dépitation est présidée par le gouverneur, qui a voix délibérative : en cas d'empêchement, la députation nomme un de ses loembres pour la présider. La députation peut délibérer lorsqne la majorité de ses membres est présente. Si, dans une matière quelconque, elle n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, un ou deux conseillers provinciaux peuvent être appelés pour la compléter. (L. 27 mai 1870 : 4''.) En cas de dissolution du conseil, la députation exerce ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.

Le grefSer provincial assiste à la fois aux séances du conseil et aux séances de la députation permanente : il tient les procès-verbaux et conserve les archives.

III. Attributions, — La députation délibère tant en Fabsence que pendant les sessions du conseil provincial, sur tout ce qui concerne Tadministration journalière des intérêts de la proyince, et sur Texécution des lois pour lesquelles son inter- ^ntionestrequise. Elle peut défendre en justice à toute action fatentée contre la province. Elle peut intenter, sans délibéntion préalable du conseil, lorsqu*il n*est pas réuni, les aci^ons relatives aux biens meubles , les actions possessoires, lit faire tous actes conservatoires.

EUe peut aussi statuer, en l'absence du conseil , même sur hs matières qui lui sont réservées, mais en cas d'urgence, ^ à charge de lui en référer, sauf pour les budgets, nomina-

ns, comptes et présentations de candidats. Le conseil proal, lorsqu'il en délibérera, peut rapporter ou modifier

décisions de la députation, mais seulement pour l'avenir.

députation peut déléguer un ou plusieurs de ses mem-

, à l'effet, dans l'intérêt du service, de prendre tous ren-

tgnements sur place ou de mettre à exécution les mesures ites par la députation ou par le conseil.

En dehors de ces attributions déterminées par les art. 106, 107, 109, 110, la députation présente au roi, comme on Ta vu, une liste triple de candidats pour ]a nomination du greffier proyincial. Le conseil peut lui déléguer le soin de procéder elle-même à la nomination de tout ou partie des employés provinciaux. Enfin, elle exerce une active surveillance sur l'administration communale, et elle a des attributions importantes en matière d'élections communales : ces divers points seront examinés sous la section II ci-après (1).

Trois membres de la députation permanente, désignés par le roi, font partie du conseil de revision (loi sur la milice), composé en outre de trois membres militaires et du gouverneur. (Le conseil de milice, placé au-dessous du conseil de revision, est composé d'un conseiller provincial, d'un bourgmestre ou échevin et d'un officier supérieur.) — (L. da 30 juillet 1881.)

Le gouverneur de la province est seul chargé de l'exécu-

(1) La députation permanente avait, en dehors dos attributions qui lui sont conférées par les lois provinciale et communale, un rôle assez actif en diveiscs matières ; mais une loi récente vient de lui enlever une partie de ces prérogatives. (Loi du 30 juillet 1881 : Pasinomie, 4* série, t. XVI, page 279.) — Les lois sur la milice (3 juin 1870 et 18 septembre 1873) attribuaient à la députation permanente le droit d'appliquer certaines mesures d'exécution purement adHinistiatives édictées dans un but dUntérôt général pour la formation du conllngeal; elles lui donnaient aussi la juridiction contenticuse on cette matière. La lui ds 1881 transporte aux gouverneurs de province les attributions executives et au cours d'appel les attributions contentieuses. — Le code électoral de 1878 dooi compétence à la députation permanente pour statuer en première instance s< les contestations relatives aux listes électorales, La loi de 1881 saisit directenic la cour d'appel de tout litige de cette nature (voir suprày page 243, en not — Les dispositions législatives concernant la formation des tribiuxaux de merce ou les prud'hommes attribuaient à la députation permanente le droit régler certains détails relatifs aux élections, et aussi le droit de juger les testations. La loi do 1881 transfère la plus grande partie de ces attributioosgouverneur de province et à la cour d'appel. — En résumé, la réforme de 11 consacre ramoindrissemcnt du rôle de la députation permanente pour toal qui ne touche pas directement à l'administration provinciale et communale; pourra comparer le fonctionnement des commissions permanentes provicdi en Espagne, en Portugal et en /tournante, où l'on parait avoir suivi U belge plutôt que la loi française.

tion des délibérations prises par le conseil ou par la députation. Les actions de la province sont exercées, tant en de mandant qu'en défendant, au nom de la députation, mais à la poursuite et diligence du gouverneur. Il a un recours au roi contre les décisions du conseil (voir ci-dessus) ; il en est de même pour les décisions de la députation, qui deviennent exécutoires au bout de 40 jours^ si le gouvernement n'a pas statué. Il dirige le travail des bureaux et a sous ses ordres le greffier provincial et ses employés : il nomme et révoque ces derniers. Enfin, il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques pour le maintien de Tordre; d'ailleurs, ces deux corps sont chargés de la surveillance et de l'inspection de lear ressort sous la direction du gouverneur et de la députation permanente, à laquelle ils doivent annuellement, au moins, faire un rapport général sur l'état de leur arrondisse* ment

Section II. — Ck>nseil Communal

Ornnoii : âbt. l**. Élections. — àbt. 2*. Conseil. — A.bt. 3*. Collègi dbb

BouRaïasTBB et Échbyins.

ART. 1". — ÉLECTIONS DES CONSEILLERS

Les élections communales sont aussi réglées par le code électoral de 1881 dont nous avons déjà analysé les dispositions relatives aux élections parlementaires et provinciales (pages240et253).

Division : g L Électorat. — { IL Collèges et Vote. — i IIL ËligibiUté.

§ I. — iElectorat.

Les conditions sont les mêmes que pour Télectorat provincial : toutefois l'impôt à payer n'est ici que de 10 fr. (code élect. : art. 3). — Nous renvoyons pour le surplus aux électioDs provinciales ; cependant» pour les élections communales, le tiers de la contribution foncière d'un domaine rural exploité par un fermier est compté au locataire, sans diminution des droits du propriétaire (art. 15). Dans les communes où il n'y a pas 25 électeurs communaux payant le cens requis, ce nombre est complété par l'inscription des habitants les

plus imposés (art. 16) ; d'ailleurs les listes électorales sont dressées comme pour les électioûs provinciales ; les dispositions générales et particulières à ces dernières s'appliquent

§ n. — Ck>U^gaa et Vota.

Les électeurs se réunissent dans la commune (code élect : art. 98). La répartition des électeurs en sections, s'il y a lien (yoir : élect. pari., page 246), est faite parle collège échevinal (art. 100) (1). Le bourgmestre, ou Tun des écheyins, ou le plus ancien des conseillers communaux, préside le bureau principal; les quatre plus jeunes conseillers ou, à défaut de conseillers, les plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire, remplissent les fonctions de scrutateurs. S'il j a plusieurs sections, les bureaux des deuxième section et suivantes sont présidés par l'un des échevins, ou le plus ancien conseiller, ou par une personne choisie par le président du bureau principal parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles : les quatre plus imposés des électeurs présents, sachant lire et écrire, sont scrutateurs. Chaque bureau nomme son secrétaire dans le collège ou en dehors : il n'a pas voix délibérative. Le bureau décide de toute réclamation sur le choix des scrutateurs avant le commencement des opérations (art. 108). En cas de renouvellement intégral d'un conseil municipal, les bureaux sont formés, savoir : l"" dans les chefs-lieux d'arrondissement et de canton^ comme pour les élections provinciales, sauf que les scrutateurs seront pris parmi les plus imposés; 2* dans les autres communes, de président et scrutateurs pris, par ordre de désignation, sur une liste de douze électeurs dressée par la députation permanente du conseil provincial : les présidents et scrutateurs composeront le bureau unique ou principal, et nommeront, s*il j a lieu, les présidents des bureaux de section, dont les scruta-

(1) Dans les communes composées de plusieurs sections ou hameaux détacbéi, la députation permanente du conseil provincial peut déterminer, d'après la population, le nombre des conseillers à élire parmi les éllgibles de chaque section ou hameau. Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l'élection. Le bulletin de vote classe séparément les candidats présentés pour chaque section ou hameau (art. 102).

teun seront pris parmi les plus imposés, comme dans le cas de renouvellement partiel (art. 109). La députation permanente peut aussi, « dans des circonstances extraordi^ naires, » commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux des élections communales, ainsi que pour faire exécuter les opérations préliminaires aux élections (art. IlOj. Les membres sortants ni les candidats ne peuvent, en aacnn cas, siéger au bureau, si ce n'est comme témoins (art. 112). Renvoi aux élections parlementaires pour le serment à prêter et pour les témoins.

La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder an remplacement des conseillers sortants (1), a lieu de plein droit de trois ans en trois ans le dernier mardi d'octobre ; elle pent avoir lieu extraordinairement en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté royal à l'effet de pourvoir anx places vacantes. Les électeurs sont convoqués par les bourgmestre et échevins, 8 jours à l'avance, par publications et lettres remises sur récépissés (art. 117, 120).

Renvoi aux élections parlementaires (page 247) pour les (ypéraiions électorales^ sauf les dispositions ci-après. — Les propositions des candidats doivent être signées par 20, 10, ou Sélecteurs, selon que la population est de plus de 10,000 habitants, de 5 à 10,000 ou de 3 à 5,000 ; au dessous de 3,000 habitants, il suffit de 3 électeurs, et le candidat peut être l'un d'eux (code élect : art. 181). La députation permanente règle les dimensions et la disposition des compartiments isolés et bureaux (art. 160). Le code électoral détermine aussi les règles à suivre pour l'impression ou l'autographie des bulletins et affiches suivant l'importance des communes, etc.. Les

(1) Les conseils sont élus pour six ans, et renouvelés par moitié tous les trois ans ; le renouveUement s'opère par série de conseillers au moyen d*un tirage su sort : les échevins appartiennent, par onoîtié, à cbaque série, et le bourgffi^lre à la dernière; si le nombre des échevins est impair, la majorité appartient à la première série (cod. élect. : art. 264, 265). Les membres du conseil sortants, lors du renouvellement triennal, ou les démissionnaires, restent en fonctions jasqu'après la vériflcation des pouvoirs de leurs successeurs. En cas de vacance d'une place, il y est pourvu à la plus prochai ne*réun ion des électeurs. Le bourgmestre, l'échevin ou le conseiller élu en remplacement achève le terme de eelai qull remplace (art. 269, 270).

procès- ver baux et toutes les pièces relatives à rélection sont transmises à la députation permanente : un double du procèsverbal du bureau principal est déposé au secrétariat de la commune. Les cloisons, séparations, pupitres, timbres et tampons sont fournis par les provinces aux communes. L'entretien, Taugmentation et le renouvellement du matériel sont à la charge des communes. On a va que le matériel est fourni par FEtat aux communes chefs-lieux d'arrondissement (art. 182 à 192).

Toute réclamation contre les élections doit être formée dans les 10 jours du procès-verbal : la députation permanente du conseil provincial statue sur la validité des élections et sur les pouvoirs des membres élus. Soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas réclamation, la députation permanente est tenue de statuer dans les 30 jours de l'élection; si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, les élections sont réputées régulières. Le gouverneur de la province peut, dans les huit jours de la décision de la députation ou de l'expiration du délai, former son recours auprès du roi, qui statue dans la quinzaine du pourvoi. L'arrêté royal, ou, s'il n'y a pas pourvoi, la décision de la députation, est immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au conseil communal intéressé, qui, en cas d'annulation, convoque les électeurs dans les 15 jours à TefiFet de procéder à de nouvelles élections {art. 262, 263) (1).

§ m. — ÉnigiblUté.

Il faut, pour être èligihle : V être Belge de naissance ou par naturalisation ; 2* être âgé de 25 ans accomplis ; 3* être domicilié dans la commune. — Dans les communes de moins de 1,000 habitants, les deux premières conditions suffisent jusqu'à concurrence d'un tiers au plus des membres du conseil. Nul ne peut faire partie de deux conseils communaux. (Code élect. : art. 227.)

Pour les incapacités, voir aux élections provinciales

(1) En France, les contestations sont jugées par lo conseil do préfecture. — On a déjà remarqué le r61o très important do la députation permanente belge : ici, cependant, il y a un recours au roi qui n'existe pas pour les élections provinciales, jugées souverainement par le conseil provincial.

CONSEILS COBOdUNAUX (SESSIONS) 265

(page 255). — Il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller ou bourgmestre et celles : l*" des gouverneurs des provinces ; 2* des membres de la députation permanente du conseil provincial ; 3* des greffiers provinciaux ; 4* des commissaires d'arrondissement et leurs employés ;&> des militaires et employés militaires, en activité ou en disponibilité ; 6* de tonte personne qui reçoit un traitement ou subside de la eommnne ; V des commissaires et agents de la police et de la force publique ; 8* des employés de l'administration forestière, sauf autorisation spéciale pour le mandat d*échevin oa de conseiller (art. 236). — Il y a encore empêchement en cas de parenté ou alliance entre deux conseillers (art. 238).

On verra plus loin les incompatibilités spéciales aux fonctions de bourgmestre et d'échevins.

Le rôle et les attributions du conseil communal sont réglés par la loi communale du 30 mars 1836, modifiée par les lois du 30 jnin 1842, 1«' mars, 31 mars, 13 avril, 1" et 26 mai 1848 et 7 mai 1877.

DiTisioif : 2 I. Composition. Séances. — § II. Attributions. § I. — Composition. — Sésinces.

Les conseillers communaux, dont le nombre (y compris le bourgmestre et les échevins) varie de 7 à 31 suivant l'importance de la commune, sont élus pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. La vérification de leurs pouvoirs appartient, comme on Ta vu sous l'article précédent, à la députation permanente du conseil provincial. Après leur installation, ils prêtent le serment constitutionnel exigé des conseillers provinciaux.

Le conseil s'assembletoutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions ; il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ; sur la demande d'un tiers des membres en fonctions, ce collège est tenu de convoquer le conseil aux jours et heures indiqués. Des jetons de présence peuvent être, sous l'approbation de la députation permanente, alloués aux membres du conseil. Le bourgmestre

est de droit président : il a la police de l'assemblée. La publicité des séances peut être demandée par les deux tiers des membres présents. Elle est obligatoire, lorsque les délibérations ont pour objet : !<" les budgets et les comptes, sauf le chapitre des traitements ; 2^ le principe de toute dépense qui ne peut être couverte à l'aide des revenus de l'année ou par le solde en caisse ; 3"* la création d'établissements d'utilité publique ; 4® Touverture d'emprunts ; 5<* l'aliénation de biens ou droits immobiliers, les échanges, transactions, hjpo* thèques... ; 6"* la démolition des édifices publics ou monuments anciens. Toutefois, les deux tiers des membres présents peuvent, pour causes graves, décider que la séance ne sera pas publique. (Loi communale : art 54, 55, 62, 71, 74.)

s n. — Attrlbntlons. TuteUe.

1. Attributions. — Le conseil a dans ses attributions toutoe qui est d'intérêt communal. Il fait les règlements d'administration intérieure et les ordonnances de police, etpeutédicter des peines de simple police. Il nomme notamment : 1"* les employés de tout grade des taxes municipales ; 2^ les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance (mais ceux-ci sont révocables par la députation permanente du conseil provincial); S*» les architectes communaux et leurs employés ; 4* les directeurs et administrateurs des établissements d'agrément ou d'utilité publique de la commune ; 5* les médecins, chirurgiens et vétérinaires chargés de mission spéciale (ceux des établissements hospitaliers sont nommés et révoqués par les administrations desdits établissements, avec l'approbation du conseil communalj ; 6^ les professeurs et instituteurs attachés aux écoles et collèges communaux. Il nomme aussi, et suspend ou révoque le secrétaire et le receveur de la commune, mais avec l'approbation de la députation permanente (art. 78, 84, 109, 114).

Il présente des candidats au roi pour la nomination des commissaires de police, et pour la nomination des officiers de tout corps armé de sapeurs-pompiers ou de soldats de ville, si Torganisation de ces corps a été décidée en conseil. Il présente des candidats au gouverneur pour les fonctions de gardes champêtres et an ministre des finances pour la nomination des

CONSKILS COMMUNAUX (ATTRIBUTIONS. TUTBLLE) 267

gardes forestiers, avec l'avis de la dépatation permanente (art.123,128, 130).

Il arrête les conditions des baux et des adjudications et fournitures ; si ces actes ont pour objet une valeur de plus de 10,000 fr., ou si la commune est placée sous les ordres d'un commissaire d'arrondissement (lorsqu'elle compte moins de 5,000 habitants) Tapprobation de la députation permanente est nécessaire (art. 81).

11 approuve les budgets et comptes des établissements hospitaliers et des monts*de*piété. £n cas de contestation, il est statué par la députation permanente, qui est toujours saisie si la commune dépend d'un commissaire d'arrondissement (art. 79).

Les dépenses obligatoires que la loi impose à la commune s ont énumérées par l'art. 131 : — P achat des registres de l'état civil ; — 2* abonnement au Bulletin des communes et au Uimorial administratif {]o\3LVViii du gouverneur) ; — 3* contributions assises sur les biens communaux ; — 4"* dettes comiDunales ; — 5» traitement des fonctionnaires et employés communaux ; — 6» frais de bureau d'administration communale ; — 1^ et &" entretien des bâtiments communaux, et loyers des maisons louées pour un service communal ; — 9* secours aux fabriques et consistoires ; — IQo frais de l'instruction publique dans les limites légales (1); — IP police de sûreté et salubrité ; — 12* garde civique ; — 13» indemnité

(i) La loi du 1*' juillet 1879 (^Annuaire de législ. comp.^ 9* année : 484, avec notes de M. Demasure) a revisé la loi de 1842 sur l*irstruction phivaire. — H en résulte qu'une école primaire au moins doit ôtre établie dans chaque eoomuDe. Indépendamment de la survoiUance et de Taction que le gouver* ■•ment exerce sur rinstruction primaire par le personnel dont il a la nominalloii (inspecteurs cantonaux et principaux, conseil de perfectionnement), le QOQflell municipal a, en cette matière, des attributions dont nous signalerons ici 1m plus importantes. Il nomme l'instituteur, sous certaines garanties de capacité, et sauf le droit pour le gouvernement, au casd^inertie de la part du conseil, es blre la nomination. Il peut, sauf appel au ministre, réprimander et suspendre pour moins de IS jours l'instituteur. Il surveille Técole, soit par un direetaor ou inspecteur, soit par les comités scolaires généralement nommés par Itd. Il règle, sauf approbation de la députation du conseil provincial et recours ra roi, les questions relatives à l'admission des élèves, à leur renvoi, à la disâplioe,aux jours et heures de travail, aux vacances et aux moyens d*enconra«

de logement aux ministres des cultes, s'il y a lieu ; — 14* frais d'impression pour les élections, les tribunaux de commerce et la comptabilité communale ; — 15* pensions ; — 16® aliénés indigents ; — 17° et 18* participation avec l'Etat et la province à l'entretien et l'instruction des aveugles, sourds-muets et enfants trouvés ; — 19® voirie communale.

2. Tutelle sur les délibérations du conseil. — On a déjà vu que dans certains cas l'approbation de la députation permanente du conseil provincial est nécessaire pour valider les délibérations du conseil communal. Il est, en effet, soumis à ce que nous appelons la tutelle administrative, et elle est exercée, tantôt parla députation, tantôt par le gouverneuron le roi. Cependant, il faut noter que le conseil communal ne peut être dissous.

Le contrôle de la députation permanente et l'approbation du roi sont nécessaires (art. 76) pour : — 1*» les aliénations et échanges de biens communaux, baux emphytéotiques, emprunts, hypothèques (l'approbation de la députation suffit lorsque la valeur n'est point importante) ; — 2* les droits de péage ; — S"» l'acceptation des dons et legs, et les demandes en acquisition d'immeubles ou droits immobiliers lorsque la valeur est de plus de 3,000 fr. (l'approbation de la députation suffit au-dessous) ; — 4** l'établissement, le changement ou la suppression d'impositions communales et tous règlements y relatifs ; — 5** le changement de mode de jouissance des biens communaux ; — 6® la fixation de la grande voirie, les plans généraux d'alignement des villes, l'ouverture et l'élargisse-

gament. En revanche, la commune supporte les frais de Técole et le traitement de rinslituteur (fixé au minimum à 1.000 fr. pour les sous-instituteurs et à 1.200 fr. pour les instituteurs, plus logement ou indemnité, avec une augmentation tous les cinq ans qui va jusqu'à 600 fr.). L'intervention de la province, par un subside, n'est obligatoire que quand l'allocation de la commune est en rapport avec ses ressources. De même, l'État n'est tenu d'intervenir que si la province contribue pour une part que la loi détermine. — L'enseignement n'est gratuit que pour les indigents : le taux de la rétribution à payer par les élèves est fixé par la députation du conseil provincial. L'enseignement religieux est laissé au soin des familles et des ministres des cultes : un local est mis dans l'école i U disposition de ces derniers, eu dehors des heures de classe, pour y donner l'enseigement religieux.

meDt des rnes ; — 7<* la démolition ou les réparations des monuments antiques.

L'approbation de la députation suffit (art. 77) pour : — l*» les actions judiciaires en demande ou défense ; — 2*^ le mode de jouissance du pâturage, de Tafibuage et des fruits communaux, lorsqu'il y a réclamation; — 3** les ventes, échanges et transactions ayant pour objet des créances, obligations et actions appartenant à la commune ; — 4* les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture ; — 5* les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix des places dans les balles, foires, marchés, abattoirs, sur la voie publique, ainsi que les droits de pesage, mesurage et jaugeage; — 6** la reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux (sous réserve de Texpropriation ) ; — 7*^ les projets de construction, grosses réparations et démolition d'édifices communaux; — 8* les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir ; — 9" le compte annuel des recettes et dépenses ; — 10"* les règlements organiques des monts-de-piété. En cas de refus d'approbation par la députation, le conseil communal peut re* courir au roi.

La députation permanente a qualité pour inscrire d'office les dépenses obligatoires, sauf recours au roi. Elle peut aussi, faute par le conseil de le faire, pouvoir à ces dépenses en ordonnant la perception de centimes additionnels (art. 133). Àucan paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, et arrêtée par la députation permanente, ou d'un crédit spécial approuvé par elle (art. 144).

Citons aussi le droit qu'a le gouverneur de la province de suspendre l'exécution d'une décision du conseil communal. Il appartient à la députation permanente de décider si la suspension doit être maintenue, sauf appel au roi par le gouverneur ou par le conseil communal. A défaut d'annulation dans les 40 jours de la notification de la suspension, celle-ci est levée de plein droit (art. 86).

La surveillance sur les communes ayant moins de 5,000 habitants est spécialement exercée par le commissaire d'arrondissement sous les ordres du gouverneur.

Le roi, de son côté, peut annuler toute délibération du conseil communal sortant de ses attributions, ou contraire aux lois, ou blessant l'intérêt général. Cette annulation doit inte^ venir dans les 40 jours de la communication de la délibération au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement, ou dans les 40 jours de l'approbation de la députation permanente, si elle a eu lieu.

On a vu plus haut que le conseil provincial et la députation permanente peuvent (et il en est de même pour le gouverneur) déléguer un ou plusieurs commissaires, aux frais des autorités communales, pour prendre sur place tous renseignements ou faire exécuter des mesures prescrites par le conseil provincial ou sa députation (1).

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