‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 132 sur 384 · ART. 3*. - COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÊCHEVINS · texte numérisé non relu

ART. 3*. - COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÊCHEVINS

Division : 2 L NomiaaUon. — { IL Attributions du collège. — | UL Attributions

du bourgmestre.

§ I. — M'omination.

Le roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil communal ; néanmoins il peut, mais de Tavis conforme de la députation permanente, nommer le bourgmestre

(1) Ici, comme pour le conseil provincial, il y a entre Vorganisation française et Torganisatlon belge des différences qui tiennent surtout à rextenaioo des franchises communales en Belgique.

Le conseil communal ne peut ôtre dissous. — Les séances peuvent éus publiques. — Les membres ont droit à des jetons de présence, du consentement de la députation permanente. — Le conseil nomme la plupart des fonctioDnaires de la commune ou fait des présentations. — La sanction du roi est oécessairepour certaines de ses délibérations ; mais la tutelle qui, en France, appartient surtout au préfet, est ici exercée par la députation du conseil provincial.

Cependant, le maire est, sans distinction entre les villes et les campagnsi, nommé par le roi, et peut être pris môme hors du conseil, mais seulement avec le consentement de la députation permanente; tandis qu^en France, le maire est élu par le conseil municipal (la loi de 1882 a généralisé ce qui avait liea seulement pour les campagnes), sauf à Paris, qui a un régime spécial. — Malii d'autre part, le bourgmestre a moins d'action que le maire, parce qall u peut guère agir que conformément à la décision prise avec ses échevins, tous nommés par le roi dans le sein du conseil (le maire français n'est pas tenu de consulter ses adjoints).

L'organisation communale des Payi-Bas est presque identique à celle de la Belgique.

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