ART. 3'. - COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÊCHEVINS
Division : § L Nomioation. — } IL Attributions du coU6ge. » } UL Attributions
du bourgmestre.
§ I. — N'omination.
Le roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil communal ; néanmoins il peut, mais de Tavis conforme de la députation permanente, nommer le bourgmestre
(1) Ici, comme pour le conseil provincial, il y a entre Vorganisation fran^ Paise et l'organisation belge des différences qui tiennent surtout à Pextension des franchises communales en Belgique.
Le conseil communal ne peut être dissous. — Les séances peuvent 6tie publiques. — Les membres ont droit à des jetons de présence, du consentement de la députation permanente. — Le conseil nomme la plupart des fonctionnaires de la commune ou lait des présentations. — La sanction du roi est nécessaire pour certaines de ses délibérations ; mais la tutelle qui, en France^ appartient surtout au préfet, est ici exercée par la députation du conseil provincial.
Cependant, le maire est, sans distinction entre les villes et les campagnes, nommé par le roi, et peut être pris même hors du conseil, mais seulement avec le consentement de la députation permanente; tandis qu^en France, le maire est élu par le conseil municipal (la loi de 1882 a généralisé ce qui avait lieu seulement pour les campagnes), sauf à Paris, qui a un régime spécial. — Mais, d'autre part, le bourgmestre a moins d'action que le maire, parce qu'il no peut guère agir que conformément à la décision prise avec ses échevins, tous nommes par le roi dans le sein du conseil (le maire français n'est pas tenu de consulter ses adjoints).
L'organisation communale des Payi-Ba» est presque identique à celld de la Belgique.