CONSEILS COMMUNAUX (BOURGMESTRE. ÉCHEVINS
hors du conseil, parmi les électeurs de la commune âgés de 25 ans accomplis. (Loi communale : art. 2.) — Les villes audessous de 20,000 âmes n*ont que 2 échevins ; Anvers en a cinq , et Bruxelles quatre. — Le bourgmestre et les échevins sont nommés pour six ans. Le roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre. Le gouverneur peut aussi, pour les mêmes causes, suspendre ou révoquer les échevins, mais seulement sur l'avis conforme et motivé de la députation permanente. Le bourgmestre et les échevins ont droit à un traitement fixé par la députation permanente (art. 55, 56, 103).
Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevins : les membres des cours, tribunaux et juges de paix (non compris leurs suppléants), les officiers du parquet, les greffiers et commis greffiers de cours et tribunaux civils, de commerce ou de paix, les ministres des cultes, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et des mines en activité, les agents et employés des administrations financières, les receveurs des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, les instituteurs ayant un traitement ou subside annuel de l'Etat ou de la province. (Gode élect. 1881 : art. 237.) Il y a, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de receveur et de secrétaire ; il en est de même entre les fonctions de secrétaire ou receveur et celles de bourgnjestre, échevin ou conseiller ; néanmoins, dans les communes de moins de 1,000 habitants, le roi peut autoriser le cumul de ces diverses fonctions, sauf celles de bourgmestre et de receveur
(art. 239).
Il y a en outre, aux termes de l'art. 50 de la loi communale (qui ne parait pas abrogé) incompatibilité entre les fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique .
Le bourgmestre et les échevins forment un collège dans lequel les résolutions sont prises à la majorité des voix : s'il y a urgence déclarée par le conseil, la voix du bourgmestre, qui est le président du collège, est prépondérante en cas de partage; fût-il nommé en dehors du conseil communal, le bourgmestre a voix délibérative dans le collège. (Loi com. : art. 89.)
§ II.— Attrlbations du eoUège.
Le collège est chargé de Texécution des lois, arrêtés, ordonnances et décisions du conseil, de Tadministration des établissements communaux, de la gestion des revenus, de la comptabilité, de Tordonnancement des dépenses, de la direction des travaux communaux, des alignements en grande et petite voirie (sauf approbation de la députation permanente en grande voirie), de l'approbation des plans de bâtisse et autres, de représenter la commune tant en demande qu'en défense, d'administrer les propriétés, de surveiller tous employés et agents de police, de veiller à l'entretien des chemins vicinaux et cours d'eau, etc. (Loi commun. : art. 90.)
Il surveille les établissements hospitaliers, les aliénés et les déments, qu'il peut faire enfermer, les spectacles, les lieux de débauche (art. 91, 95-97).
Il peut nommer à certains emplois de l'aveu du conseil. Il peut suspendre pendant 6 semaines les employés de la commune, sauf le receveur et le secrétaire : il faut pour ces derniers l'approbation du conseil. Il vérifie, tous les mois, par Tun de ses membres, la caisse municipale (art. 98, 99).
Enfin le collège est spécialement chargé de la tenue des registres de Vétat civil. Il nomme et révoque seul les employés de ce service, le conseil communal ne réglant que leur nombre et le montant de leurs salaires (art. 93).
§ III. —Attributions du Bourgmestre.
Les attributions réservées pesonnellement au Bourgmestre sont peu nombreuses. Il préside le conseil communal, sans y avoir voix délibérative, s'il ne fait pas partie du conseil ; comme président, il a la police de l'assemblée et le droit de faire expulser et renvoyer devant le tribunal de police tout individu qui trouble la séance. Il préside, et toujours avec voix délibérative, le collège échevinal. Il est spécialement chargé de l'exécution des lois et règlements de police. Il peut présider les commissions administratives des établissements hospitaliers. En cas d'émeutes ou d'événements imprévus, il peut faire des règlements de police, à charge d'en référer au conseil communal, qui ne statue d'ailleurs que sur