ART. !•'. - COUR D'APPEL
Composition. — Il y a trois cours d'appel (Bruxelles, avec trois provinces; Liège, avec quatre; etGand, avec deux). — Chaque cour est composée d'un premier président, de un à trois présidents de chambre, et de treize à vingt-quatre conseillers (2); un procureur général, deux à quatre avocats généraux et deux substituts, remplissent les fonctions du ministère public. Elle se divise en chambres civiles et correctionnelles, comptant,
(1) Voir au tome II (Etude sur la Phai^ce : tribunal de première instance, instractionj, la législation comparée en matière dMnstruction entre VAUemagney V Autriche, VAngUterrôj etc..
(2) La loi du 1*' avril 1879 a augmenté le personnel do la cour de Bruxelles d'un président de chambre, de six conseillers et d'un avocat général : elle est désormais divisée en cinq chambres, dont trois chambres civiles, une quatrième jugeant aussi les alTaires civiles et, au besoin, les affaires correctionnelles, et la cinquième, jugeant les affaires correctionnelles. — La loi du 30 juillet 1881 {Paainomie, 4« série, tome XVI, 1881, p. 279) décide, d'autre part, pour faciliter le jugement des contestations en matière de liste électorale» que le personnel de chaque cour pourra être augmenté d'un président, de cinq conseillers et d'un officier du ministère public. Voir, page 243, on note.
les premières sept, et les secondes six membres, j compris le président : un règlement de service indique celle qui doit faire fonction de chambre de mise en accusation. La présence de cinq juges est nécessaire : en audience solennellei deux chambres se réunissent avec onze membres. (L. 1869 : art. 67, 68, 80, 82, 84, 85.)
Compétence. — En matière civile et comm^cialej la cour statue sur les appels formés contre les jugements des tribunaux de première instance et de commerce et contre les ordonnances de référé. (L. 1876 : art. 17.) —Elle a en outre» comme en France, certaines attributions spéciales : elle homologue ou rejette les jugements du tribunal en matière d'adoption ; elle statue directement sur la réhabilitation des faillis, sur les prises à partie contre les tribunaux inférieurs ou contre les Membres des cours d'appels. (Code de proc. civ.)
En matière péna/^, elle juge les appels formés contre les jugements des tribunaux correctionels. — Elle a aussi une compétence directe pour statuer sur les délits commis, dans l'exercice ou en dehors de leurs fonctions, par les juges ou officiers du ministère public près les tribunaux inférieurs. — Elle procède enfin, après Tinstruction du juge de première instance, à la mise en acct»a^'on pour les crimes : ses décisions, dans ce cas, ont lieu hors la présence de la partie civile, des témoins et du prévenu : elle renvoie, s'il y a crime, devant la cour d'assises, et, s'il n'y a que délit, devant le tribunal correctionnel. L'instruction préliminaire est faite par les membres de la cour, s'il s'agit de crimes commis, dans Texercice ou en dehors de leur fonctions, par des juges ou officiers du ministère public des tribunaux inférieurs. (Gode instr. crim.)
Lacouraencorejuridiction dans certaines matières spéciales^ notamment elle statue sur diverses réclamations en matière de milice, sur les recours formés contre les listes électorales (voir ci-dessus, p. 243 et 260, en note), et sur les réclamations tendant à faire annuler, pour irrégularité grave, l'élection des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes. (L. 30 juill. 1881).