NOMINATION, TRAITEMENT
public près d'une cour. (Code iust. crim.) — Elle juge les ministres mis en accusation par la Chambre des représentants. — Elle statue sur tous conflits d'attribution, même entre Tautorité judiciaire et le pouvoir exécutif. (Constitution : art. 90, 106.)
Section V. — Mfomination et traitements.
La loi de 1869, qui règle les conditions de capacité, le mode de nomination et le traitement des magistrats, a été modifiée par la loi du 15 avril 1878 pour le traitement des juges d'instruction.
I. Conditions d'admission. — Les juges de paix doivent être âgés de 25 ans et docteurs en droit. — Tous les autres magistrats, juges ou officiers du ministère public doivent, outre le dipl&me de docteur, justifier d'un stage, c'est-à-dire avoir exercé des fonctions judiciaires ou suivi le barreau, ou enseigné le droit dans une université de rÉtat pendant un temps qui varie, ainsi que l'âge, suivant la fonction. L'âge est de 21 ans pour les substituts et de 25 ans pour les juges, juges suppléants, procureurs près les tribunaux, avec deux ans de stage ; l'âge est de 27 ans pour les présidents et vice-présidents, avec cinq ans de stage, Â la cour, Tâge est de 25 ans pour les substituts, de 27 ans pour les conseillers et avocats généraux, et de 30 ans pour les présidents et le procureur général, avec cinq ans de stage. Â la cour de cassation, le stage est de dix ans et l'âge de 30 ans pour les conseillers et avocats généraux, et de 35 ans pour le président et le procureur général,
II. Nomination. — Le roi nomme directement les juges de paix et les juges des tribunaux. Il nomme les présidents et vice-présidents des tribunaux et les conseillers d'appel sur des listes de présentation dressées par les cours d'appel et les conseils provinciaux. Il nomme les conseillers à la cour de cassation sur des listes de présentation dressées par le sénat et par la cour de cassation. Les cours nomment ellesmêmes, dans leur sein, leurs premier président et présidents de chambre. Tous les juges sont nommés â vie. Les officiers du ministère public sont nommés et révocables par le roi.
28t BELGIQUE
III. Traitements. — Cour de cassation : premier président et procureur général, 16,000 fr; président de chambre 13,000 fr; avocat général, 12,000 fr. ; conseiller, 11,250 fr. ;
Cours (T appel: premier président et procureur général, 11,250 fr.; président de chambre et premier avocat général, 8,500 fr.; avocat général, 8,000 fr.; conseiller, 7,500 fr; substitut, 7,000 fr.
Tribunaux de première instance : président et procureur
(trois classes) : 7.500, 7,000, ou 6,000 fr. ; vice-président (deux
classes) : 6,500 ou 5.500 fr. ; juge d'instruction (trois classes) :
6,250 fr., 5,250 fr. ou 4,750 fr. ; juge et substitut (trois classes) :
5,000 fr., 4,500 fr. ou 4,000 fr.
Juges de paix (une seule classe) : 3,000 fr. (1).
Section VI. — Prud'hommes et Tribunal
de Ck>mmerce.
Conseil des Pmdliommes.
On comptait en 1878 vingt-trois conseils : ils sont nommés à rélection pour 6 ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Les membres sont pris, moitié parmi les chefs d'industrie, et moitié parmi les ouvriers. Les président et vice-président sont nommés par arrêté royal sur une liste double de candidats choisis par le conseil, dans son sein ou en dehors.
Les conseils de prud'hommes jugent les contestations entre ouvriers et patrons : ils statuent en premier et dernier ressort jusqu'au taux de 200 francs : au delà, ils ne jugent plus qu'en premier ressort et sauf appel devant le tribunal de commerce.
(1) Les traitements supérieurs sont plus élevés en France; mais il en est autremeHt pour les traitements inférieurs : les tribunaux de première instance sont divisés en six classes, et le traitement du simple juge dans chacune d'elles est de : 8,000 fr. (à Paris seulement), — 5,500, — 3,500, — 3,000, — 2,700 et 2,400. Les justices de paix sont divisées en neuf classes : les Juges compris dans les cinq premières touchent seuls de 3,000 à 8,000; les autres ont un traitement de 1,800 fr., 2,100 fr., 2,400 fr., 2,70) fr. — Nous avons laissé subsister, dans cette deuxième édition, des comparaisons qui, comme celles-ci, devront être complètement modifiées, lorsque les projets de réforme sur l'organisation judiciaire dont les chambres françaises sont saisies auront changé, ainsi qu'il est probable, notamment la composition des trlbutiaux et le traitemeut des magistrats.
PRUD*H0MKB8. — TBIBUNAL DE COaCMERCB. — COUA DES COMPTES 285
Le pourvoi en cassation peut s'exercer comme devant les autres juridictions.
Tribunaiiz de oommeroe.
Leur juridiction s'étend sur Tarrondissement judiciaire, comme la juridiction du tribunal de première instance : mais tous les arrondissements n'ont pas de tribunal de commerce.
Ils sont composés de juges élus pour deux ans. ~ Sont électeurs, les commerçants payant au trésor de TÉtat, du chef de leur patente, la somme de 20 francs et figurant parmi les électeurs communaux. (L. 30 juillet 1881 : art. 2.) (1). Les fonctions des magistrats consulaires sont purement honorifiques. Un grefiier rétribué complète le tribunal.
Les tribunaux de commerce connaissent spécialement de toutes les afiaires commerciales. La loi de 1876 leur a laissé les affaires qui seraient du ressort du juge de paix, en ne se basant que sur leur importance. Aussi leur compétence estelle pleine et entière en premier et dernier ressort à la fois jusqu'au taux de 2,500 fr. ; elle n'est plus qu'en premier ressort audelà, avec appel possible devant les cours d'appel ordinaires (2).
Les tribunaux de commerce sont juges d'appel pour les jugements des conseils de prud'hommes.
Dans les arrondissements qui n'ont pas de tribunal de commerce, les tribunaux de première instance jugent les affaires commerciales d'après les règles et suivant les formes usitées devant les tribunaux de commerce.
(1) Pasinomie : 4* flério, tome XVI, 1881, p. 279. — La loi du 30 juiUel 1881 a modifié quelques dispositions réglant la compétence des députatlons permanentes des conseils provinciaux, principalement en matière électorale : elle a rendu nécessaire le remaniement du Code électoral (voir ci-dessus, pages 243 et 260, en note). Ici, la réforme a eu pour effet de transporter au gouverneur de province et à la cour d'appel certaines des attributions de la députation permanente en matière d^électlon des tribunaux de commerce, et aussi des conseils de prud'hommes.
(2) Les tribunaux de commerce, en France, ne statuent en dernier ressort que jusqu^à 1,500 fr., comme les tribunaux civils. Ils ont, d'ailleurs, aussi compétence entière môme sur les affaires qui seralenti eu égard à leur valeur, du ressort du juge de paix.
286 BBLGIQUE
Le pourvoi en cassation peut s'exercer contre les jugements des tribunaux de commerce.
Section VU. — Goixr des comptes.
La cour des comptes est plutôt une commission supérieure de révision de tous les comptes qu'un tribunal. Elle a» en Belgique, des attributions analogues à celles de la cour des comptes de France, et vérifie la comptabilité de TÉtat, de la province et de la commune.
Les membres sont nommés par la Chambre des représentants (1).
(1) Les membrafl de la Cour des comptes sont nommés, en France^ par le pou- Toir exécutif.
Division :