‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 145 sur 384 · ART. 2«. - DEUXIÈME CHAMBRE · texte numérisé non relu

ART. 2«. - DEUXIÈME CHAMBRE

Elle est composée, depuis la modification apportée en 1878 à la circonscription des dictricts électoraux, de 86 membres élus directement par les électeurs censitaires, à raison d'un par 45,000 habitants . Us sont nommés pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans : ils touchent une indemnité annuelle de 2,000 florins (4,233 fr.).

Le président est nommé par le roi sur une liste de trois candidats présentés par la deuxième Chambre. Le greffier est pris en dehors de la chambre et nommé par elle : il a la direction de la bibliothèque et des services administratifs ; le président, assisté d'une commission de deux membres, exerce la surveillance.

Tous les deux mois, la deuxième Chambre se divise, par la voie du sort, en cinq bureaux qui nomment leurs président, vice-président et secrétaire. Comme pour la première Chambre, les 5 présidents de bureau, le président et le greffier forment un bureau central qui règle Tordre du jour. De même, les projets de loi sont examinés dans les bureaux, pais par une commission composée des 5 rapporteurs élus dans les bureaux, du président de la chambre et du greffier.

La deuxième Chambre a expressément le droit d'enquête en toute matière. Elle partage, avec le roi, le droit d'initiative ; elle peut amender les projets présentés par le gouvernement. Tout projet, émané du roi ou de la deuxième Chambre, est soumis, après son adoption par la deuxième Chambre, aux délibérations de la première, et ensuite,

COItaTITUTlOîfS. — T. I. 19

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s'il n*6st rejeté par celle-ci, à la saactioa nécessaire da roi.

Les projets de loi relatifs au budget doivent être, chaque année, présentés par le gouvernement à la deuxième Chambre aussitôt après l'ouverture de la session ordinaire et avant le commencement de Tannée à laquelle le budget se réfère : ils sont d'ailleurs traités comme tout autre projet de loi et ne peuvent qu'être acceptés ou rejetés en entier par la première Chambre.

La deuxième Chambre présente au roi les candidats aux sièges de la chambre des comptes.

Enfin, elle a droit exclusif de mettre les ministres en accusation et de les renvoyer devant la Haute Cour.

Elles vérifient les pouvoirs de leurs membres et prononcent sur les contestations relatives à ces pouvoirs et aux élections. Elles nomment chacune un greffier ou secrétaire ; il est pris hors des chambres.

Les États généraux [staten generaal) s'assemblent au moins une fois par an. La session ordinaire est ouverte le troisième lundi du mois de septembre : le roi peut convoquer les chambres en session extraordinaire.

Les deux chambres siègent réunies pour l'ouverture de la session, pour régler la tutelle du roi mineur ou incapable, recevoir le serment du tuteur... , etc. Dans ce cas, l'assemblée plénière est présidée par le président de la première chambre.

Les séances des chambres, réunies ou non, sont publiques : elles peuvent se constituer en comité secret sur la demande du président ou du dixième des membres présents.

Les chambres ne peuvent, ni séparément, ni en assemblée plénière, délibérer ou prendre une résolution qu'autant que plus de la moitié des membres se trouvent réunis.

Les membres des chambres votent d'après leur serment et leur conscience, sans mandat et sans en référer à ceux qoi les ont élus. (Const. : art. 82.)

Le roi peut dissoudre simultanément ou séparément les

chambres : en tout cas, la session est close et les chambres nouvelles doivent se réunir dans les deux mois.

Toute modification à la constitution doit être présentée aux chambres et votée comme un projet ordinaire. Lorsqu'elle a été adoptée par les États généraux et promulguée par le roi, elle n'est point définitive : le roi doit dissoudre les chambres et convoquer un parlement nouveau qui délibère une seconde fois sur la modification : celle-ci n'aura force de loi que si elle est adoptée à la majorité des 2/3 des voix dans chaque chambre.

I. — La couronne est héréditaire avec droit de préférence pour la ligne masculine.

Le roi ouvre, convoque extraordinairement, clôt et dissout les deux chambres : au cas de dissolution» les électeurs doivent être convoqués dans les quarante jours, et les cham* bres nouvelles réunies dans les deux mois. Le roi a l'initiative des lois avec la seconde chambre: sa sanction est nécessaire aux projets votés par les deux chambres.

Le roi a le pouvoir exécutif : il dirige les affaires étrangères. Il déclare la guerre, et en donne immédiatement connaissance aux États généraux . U fait et ratifie les traités de paix et autres avec les puissances étrangères, et les communique aux chambres, dès que Tintérôt et la sûreté de TÉtat le permettent : les traités qui contiennent cession ou échange d'une partie du territoire ou toute autre disposition concernant des droits légaux doivent être, au préalable, approuvés par les États généraux.

U commande les forces de terre et de mer, et nomme les officiers militaires ; les pensions sont réglées par la loi.

Il fixe les traitements des corps collectifs et des fonctionnaires payés sur le trésor : les traitements des fonctionnaires judiciaires sont réglés par une loi. Les pensions des fonctionnaires sont réglées par la loi.

Le roi confère la noblesse. Il a le droit de faire grâce, après avoir pris l'avis du juge qui a prononcé, dans le cas où il s'agit d'amende ou d'emprisonnement jusqu'à trois

ans; dans les autres cas, il prend Tavis de la Haute Cour.

II. — Le roi est inviolable; les ministres sont seuls responsables ; ils sont nommés et révocables par le roi, et peuvent êtrelmis en accusation par la seconde chambre devant la Haute Cour, à laquelle il appartient de les juger.

Les ministres ont entrée aux chambres et droit d'y prendre la parole ; mais ils n'ont voix délibérative que s'ils sont membres des chambres.

III. — La constitution de 1848 avait décidé, en principe, la création d'un conseil d'État ; la loi d'organisation n'est intervenue que le 21 décembre 1861: (1) le conseil se compose, outre le roi président, d'un vice-président, de 14 membres, tous nommés par le roi, et du prince royal s'il est majeur de dixhuit ans, mais seulement avec voix consultative. Le conseil a dans ses attributions l'examen de tous les projets de loi et de tous les règlements ou arrêtés administratifs, l'examen des décisions des conseils provinciaux et de leurs commissions permanentes ; enfin, il a le droit de soumettre au roi des projets de loi qui sont ensuite présentés au parlement. (2)

(1] Staatablad van het koningrijk der Nederlanden : n* 129. (2) La constitulion belge offre de grands rapports avec la constitution néerlandaise; nous les avons signalés dans la note 2, page 238.

Comparé au parlement français, le parlement des Pays-Bas présente notamment les différences suivantes : le régime censitaire au lieu dv suffrage universel ; — le renouvellement de la seconde chambre (intégral en France} ; — rindemnité ( France : elle est touchée par tous les membres des deux chambres; ici il y a exception pour les membres de la première chambre qui sont domiciliés dans la capitale); ^initiative des lois et le droit d^amendement (il existe en France pour les deux chambres, sauf pour le budget ; ici, la seconde chambre Texerce seule) ; — la nomination du bureau de chaque chambre (France : il est élu ; ici, le roi nomme ou choisit) ; — la dissolution des chambres (France : la seconde seule peut ôtre dissoute : ici, les deux peuvent l'être) ; — la convocation des chambres après dissolution (en France, les électeurs sont convoqués dans les trois mois; ici, le délai est plus court et mieux précisé); — le jugement des ministres (France, le Sénat juge : ici c'est la Haute Cour ; — présentation des candidats à la Haute Cour et Veto du roi (ce qui n'a pas lieu en France).

Au contraire, il y a analogie notamment sur les points suivants : durée du mandat et renouvellement de la première chambre (il y a aussi quelque rapprochement à faire sur le mode d'élection) ; indemnité à la seconde chambre ; accusation des ministres.

Section H. — Élections parlementaires.

DiTisioH : Abt. i*. Électobat. — Art. 2*. Éugibiuté. — Art. 3«. Gollègei

BT VOTB

ART. !•'. - ÉLEGTORAT

Première Chambre. — L'élection est faite par les États (conseils provinciaux).

Deuxième Chambre. — Sont électeurs les Néerlandais, âgés de 23 ans, jouissant pleinement des droits civils et politiques, et payant en impôts directs un cens qui varie, suivant les localités, de 20 à 160 florins (42 à 338 fr.). La liste électorale est dressée par le bourgmestre et les échevins ; les recours sont formés devant le conseil communal, avec appel devant le tribunal d'arrondissement et faculté de pourvoi devant la Haute Cour (1).

AJIT. 2*. - ÉUGIBILrrfî

Première Chambre. — Sont éligibles les Néerlandais électeurs âgés de 30 ans et plus imposés, à raison d'un par 3,000 habitants. Une liste est dressée à cet effet dans chaque province (comme en Belgique).

Deuxième Chambre. — Sont éligibles les électeurs âgés de 30 ans.

Il 7 a incompatibilité entre les fonctions de membre des États généraux et celles des membres ou du procureur général de la haute cour, des membres de la cour des comptes, des commissaires du roi dans les provinces, des prêtres ou ministres d'un culte, enfin, mais seulement dans leur district, des fonctionnaires qui président aux élections.

Les militaires en service actif qui acceptent les fonctions de membres des États généraux sont mis en non-activité jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Les membres qui acceptent une fonction salariée ou qui ob-

(1) En Belgiquêy le cens est uniformément de 20 tr, et la majorité, comme en France, fixée à 21 ans. — Il est, en ce moment, question d'une révision do la constitution néerlandaise et d'une réforme électorale : il en résulterait notamment l'admission au vole des capcicilaires, sans condition de cens*

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tiennent on avancement, perdent leur droit de siéger, mais peuvent se faire réélire (1).

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