ART. 3*. - COLLÈGES ET VOTE
Les membres de la première chambre sont élus dans les proportions suivantes: Brabant septentrional, 1 ; Gueldre,2; Hollande méridionale, 7; Hollande septentrionale, 6; Zélande, 2; Utrecht, 2; Frise, 3 , 0 ver-Yssel, 3 ; Groningue, 2; Drenthe, 1 ; Limbourg, 3.
Les membres de la seconde chambre sont élus dans les districts électoraux à raison d'un par 45,000 habitants (2). Le vote a lieu à la commune au scrutin secret .
Chacune des chambres statue sur les contestations électorales qui la concernent.
(1) En Bdgiqut^ Tâge fixé pour réllgibillté est de 25 ans pour les deux ch&in« bres ; en France^ 40 ans (Sénat), 25 ans (Députés). Les incompatibilités belges sont plus nombreuses et se rapprochent davantage de la loi française. La condition de oena, maintenue ici pour l'éligible à la seconde chambre, n'existe pas en Belgique.
(2) Franc» : un par arrondissoment jusqu'à 100,000 habitants ; — Belgique : un par 45,000 habitants.
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