‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 147 sur 384 · CHAPITRE DEUXIÈME CONSEILS PROVINCUUX ET COMMUNAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME CONSEILS PROVINCUUX ET COMMUNAUX

Observations générales.

Les Pays-Bas sont divises en onze provinces (voir page 294) ayant chacune des États froYinciaxji {provinciale Staten), c'està-dire un conseil élu par des censitaires et une commission permanente choisie dans son sein par le conseil. Le pouvoir exécutif appartient en grande partie à la commission. Un commissaire du roi représente le gouvernement.

La commune a un conseil (raad) communal élu et un collège èchevinal, composé du bourgmestre et des échevins ; ces derniers sont choisis par le conseil et dans son sein : le bourgmestre, nommé par le roi, peut être pris en dehors du conseil.

Il n'y a ni commissaire ni assemblée élue dans l'arrondis* sèment qui est une division purement judiciaire.

Division : Sbction I. — Conseil provincial. Sbction n . — Conseil communal.

Section I. — Conseil provlnoial.

L'organisation provinciale est réglée par la loi du 6 juillet 1850 (1).

Division: Art. !•'. Élbctions. — Art. 2* Conseil. — Art. 3% CoMmaaioN

PERMANENTE. — ART. 4*. COMMISSAIRE DU Roi.

(1) Siaatshlad (n- 39) : Wei van den^den 7mWj1850, regelende de samens- Uliing en m<igi van de Provinciale Staten. ^ M. Beelaerst van Blokland, directeur des affaires civiles au département de la justice des Pays-Bas, a bien ▼oulu, de son côté, nous transmettre plusieurs renseignements qui ont pris place dans notre étude. — Nous désignons, par le mot : comeil^ les états provineiauz

ART. 1". - ÉLECTION DES CONSEILLERS Division : § I. Électont. — | U. Éligibilité. — { III. Collèges 6t vote.

§ I. — âlectorat.

Les conditions sont les mômes que pour les élections de la deuxième chambre des États généraux (23 ans, un cens, la capacité civile et politique). Il faut de plus habiter la province.

§ n. — BligibiUté.

Est éligible tout néerlandais, habitant la province depuis un an, en possession de ses droits d'électeur et âgé de 25 ans.

Ne peut être élu le président du bureau électoral dans le ressort du bureau. Les parents ou alliés au premier degré ne peuvent siéger ensemble dans la môme assemblée, à moins que Talliance ne s'établisse pendant la durée du mandat.

Il y a iiicompaUbilité entre les fonctions de membres du conseil provincial et celles : l<^de membre de la première chambre du parlement ou des autres conseils provinciaux ; 2* de commissaire du roi dans la province ; 3® de greffier du conseil provincial; 4'' d'employé comptable au service de la province; 5* d'ecclésiastique ; 6® de tout fonctionnaire à la tête d'un département de direction générale. Les membres du conseil provincial ne peuvent paraître comme avocat ou procureur dans les procès où la province est intéressée. (L. 1850 : art. 17-23.)

§ XII. — Ck>Udges et TOte.

Le nombre des membres des États ou Conseils provinciaux varie de 35 à 80 dans les onze provinces. Chaque province est divisée en districts électoraux. Le nombre des conseillers provinciaux à élire dans chacun des districts varie de province à province : il s'élève jusqu'à 17 et descend à 6. Les collèges électoraux se réunissent le deuxième mardi du mois de mai tous les trois ans, les conseillers étant nommés pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans; en cas de vacance par décès, démission ou autrement, les collèges se réu-

(provxnciale stcUen) de chaque province. — La division administrative est la même ici qu'en France et en Belgique ; mais en Belgique, il y a un commissaire d'arrondissement, et en France, il y a un conseil élu et un sous-préfet pour l'arrondissement.

nissent deux mois après rouvet*tare delà vacance an jour fixé par la commission permanente. Le vote a lieu à la commune au scrutin secret. La majorité absolue des voix est nécessaire au premiertour ; si un second tourde scrutin doit avoir lieu, il 7 est procédéquinze joursaprès le premier, sur une liste comprenant les candidats ayant obtenu le plus de voix en nombre double de celui des sièges vacants : à ce deuxième scrutin, la majorité relative suffit pour être élu. L*élu plus âgé est préféré, s'il y a égalité de voix, et le sort décide si, en outre, rage est le même. Le bureau adresse au candidat élu le procès-verbal ou les deux pr<>cès-verbaux, dressés lors des scrutins : le candidat a un délai de trois semaines pour déclarer s'il accepte ou refuse les fonctions qui lui sont déférées, ou pour choisir le district qu'il entend représenter, s'il est élu plusieurs fois . Son silence est dans les deux cas considéré comme un refus d'acceptation. L'élection nouvelle, après option ou refus, a lieu dans la quinzaine (art. 1-14). Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les élections sont jugées souverainement par le conseil provincial : les membres intéressés doivent s'abstenir de voter ou délibérer dans les contestations qui les concernent (art. 70).

Le nouvel élu, en arrivant au conseil provincial, doit déposer, outre le procès-verbal de l'élection : 1® son acte de naissance ; 2^ une attestation du président du conseil de la commune, affirmant qu'il habite la province depuis plus d'une année avant l'élection; 3* un état de toutes les positions officielles qu'il remplit (art. 15).

ART. 2-. — CONSEIL Division : { I. Composition. Séances. — { II. Atributions.

§ I. — Composition. — Séanooe.

Les membres des états ou conseils provinciaux {provinciale Siaten) sont nommés pour six ans, et renouvelés par moitié tous les trois ans à partir du premier mardi du mois de juillet: les membres sortants sont toujours rééligibles. En cas d'élection partielle par suite de décès, démission ou autre cause, le membre nouvellement élu achève le mandat de celui qu'il

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remplace. Les membres qui n'habitent pas la yille où siège le conseil ont droit à une indemnité pour frais de voyage et de séjour (art. 24-27).

Le conseil se réunit de droit, pendant quinze jours» le premier mardi de juillet et le premier mardi de novembre chaque année. Outre ces deux sessions ordinaires, une loi ou le roi peut ordonner une session extraordinaire sur convocation du commissaire de la province. Les sessions peuvent être prorogées de quinze jours.

Les séances sont publiques ; mais l'assemblée peut décider qu'elle se réunira en comité secret sur la demande du commissaire ou du dixième de ses membres présents. Les délibérations ne sont valablement prises que par la moitié au moins des membres du conseil et à la majorité absolue des membres présents ; s'il y a égalité de voix, la délibération est continuée a la séance suivante, et la proposition est considérée comme rejetée s'il y a encore partage. Les votes ont lieu de vive voix et sur appel nominal ; mais quand il s'agit d'élection, il est procédé au scrutin secret.

Le conseil vériâoi comme on Ta vu sous Farticle précédent, les pouvoirs de ses membres. Après leur admission, les nouveaux membres prêtent serment de fidélité à la constitution et aux lois du royaume (art. 64 à 77) .

Le conseil est présidé par le commissaire du roi de la province qui a voix consultative; s*il est empêché, il est remplacé par le plus âgé des membres présents.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un gr^ffier^ fonctionnaire de la province, qui est nommé par le conseil sur une liste de trois personnes dressée par la commission de permanence (art. 36). Le greffier doit être néerlandais, âgé de 25 ans, et en possession de l'exercice de ses droits civiques et civils : il ne doit être ni parent ni allié jusqu'au troisième degré des membres de la commission de permanence ou du commissaire du roi : il ne peut exercer aucune charge de l'État ou de la province, ni être professeur, instituteur, notaire, procureur, avocat en exercice, ou membre du conseil de direction des eaux de la province; enfin, il lui est interdit d*avoir part aux adjudications ou locations qui intéressent la

province. D prête serment devant la commission permanente, qui a sur lui le droit de révocation (art. 37-40).

§ H. — AttrlImtioiM.

Le conseil provincial délibère snr toutes les questions qui intéressent la province. Il a le droit d'enquête, soit par des commissions qu'il nomme à cet effet et qui achèvent leur mission même après la clôture des sessions, soit en s'adressant aux fonctionnaires de la province ; au cas de refus de la part de ceux-ci, les frais de Tenquête peuvent être mis à leur charge.

Le conseil peut correspondre avec les conseils des autres provinces et régler avec eux les affaires communes, sauf approbation du roi. Il nomme dans son sein une commission de permanence, qui exerce, en grande partie, le pouvoir exécutif à côté du commissaire du roi. Il a la tutelle des conseils municipaux de la province, pour celles de leurs délibérations qui concernent notamment les propriétés communales, les procès, le budget, la création, Tabolition ou le changement des marchés annuels. Il donne au roi son avis sur les modifications apportées aux impôts par les conseils municipaux ; enfin il concilie les communes en matière de débats administratifs, ou les renvoie au roi. Il peut aussi déléguer une commission chargée de poursuivre les membres de la commission permanente, ou le commissaire du roi au cas de dépenses non justifiées (art. 95-148).

On a vu que les États ou conseils provinciaux élisent les membres de la première chambre des États généraux.

Tutelle administrative. — La sanction du roi est nécessaire pour les affaires communes réglées entre plusieurs conseils provinciaux, pour les dépenses d'intérêt général figurant au budget, pour les emprunts provinciaux dont une loi doit d'ailleurs autoriser la perception, pour les emprunts, traitements de fonctionnaires, achats, échanges, constitution de gage ou d'hypothèque, dons et legs. Le roi peut aussi inscrire d'office les dépenses obligatoires, mais en diminuant d'autant les autres dépenses en cas d'insuffisance des ressources (art. 95- 148). Enfin, le règlement intérieur, arrêté par le conseil, doit

être soumis au roi, qui ne peut que Tapprouver ou le rejeter en entier.

Le commissaire du roi peut suspendre Texécution des décisions du conseil et les déférer au roi, s'il les juge contraires à la loi ou à l'intérêt général; mais si, dans les trente jours» le roi n'a pas annulé la décision, le commissaire est tenu de la mettre à exécution (art. 32). Le roi, de son côté, peut, pour les mêmes motifs, suspendre au maximum pendant un an l'exécution d'une délibération du conseil, ou en prononcer l'annulation. Si la délibération suspendue n'a pas été annulée dans l'année, elle devient exécutoire : une même délibération ne peut être frappée deux fois de suspension (art. 166-172).

Le conseil provincial ne peut être dissous, ni suspendu.

ART. 3'. - COMMISSION PERMANENTE DiYisioif : ) I. Composition. Séances. — | U. Attributions.

S I. ~ OompCMiitlon. Séances.

La commission permanente (colïegie van Gedepitdeerde Stor ten : collège des députés des Etats) est composée de 6 membres élus dans son sein par le conseil provincial : exceptionnellement, la commission permanente ne compte que 4 membres dans la province de Drenthe. Les membres de la commission sont élus pour 6 ans et renouvelables par moitié tons les trois ans : les membres sortants sont rééligibles.

Il ne doit exister aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré entre les membres de la commission, ni entre eux et le commissaire du roi : ils ne peuvent être

investis d'aucune fonction publique, provinciale ou municipale, ni faire partie d'un conseil communal, ni être directeur

ou membre du conseil de direction des eaux de la province, ni être professeur, instituteur, notaire, procureur ou avocat en exercice. Il leur est interdit de prendre part aux adjudications ou locations qui intéressent la province.

Ils touchent un traitement annuel, dont moitié est fixe, et moitié répartie, comme en Belgique, d'après la feuille de présence. Ils peuvent être suspendus pour infraction aux dispositions qui leur interdisent d'avoir part aux adjudications on locations, ou encore pour fait d'absence non justifiée pendant

un mois : le conseil provincial statue. Us siègent au conseil, sauf quand les délibérations portent sur les administrations provinciales dont ils sont chargés, et ils ne prennent point part au vote lors de Texamen des comptes de la dernière année (art. 45, 62, 120).

La commission permanente est présidée par le commissaire du roi, avec voix délibérative (art. 29). La moitié des membres, y compris le président, est nécessaire pour la validité des délibérations. Les votes ont lieu à la majorité absolue ; en cas de partage, la délibération est renvoyée à la séance suivante, et, si le partage persiste, la proposition est considérée comme non avenue, à moins qu'il n'y ait urgence : dans ce dernier cas, la commission appelle dans son sein pour la départager un membre du conseil désigné à cet effet. La commission fait un règlement qui doit être approuvé par le conseil provincial (art. 85-91) (1).

§ n. - Attrlbatlons.

La commission exerce véritablement le pouvoir exécutif et dirige les affaires dans la province. Elle gère les revenus et les propriétés, fait les baux, représente la province en justice, nomme ou révoque les employés provinciaux ; toutefois le grefHer est nommé par le conseil sur une liste de trois personnes présentée par la commission ; mais celle-ci peut le révoquer . Le commissaire du roi a directement le pouvoir de nommer et révoquer les employés du greffe. La commission

(1) L'organisation provinciale âifTôre ici, comme celle de BelgiqtAe^ deVorganù saticn françaUe, notamment sur les pointa suivants : régime censitaire, au lieu du auffrage universel ; — indemnité aux membres du conseil domiciliés hors du chef-lieu (en France, aucune indemnité): - vérification des pouvoirs (en Franco, le conseil d'État statue sur les contestations) ; tutelle des communes et pouvoir exécutif partiel appartenant au conseil (en France, c'est le préfet) ;— traitement aux membres de la commission permanente (en France, aucun traitement), — attributions contentieuses et executives à la commission permanente (en France, elle n'a qu'un rôle de surveillance). — D'une façon générale, indépendance relative du conseil vis-à-vis du pouvoir central, qui n'existe pas en France.

Le conseil belge nomme, comme le conseil français, son bureau ; ici, le commissaire royal préside; mais le conseil néerlandais ne peut être dissous, et il a la droit de poursuivre les membres de la tommission permanente, y compris le commissaire du roi, ce qui n'a lieu ni en Belgique ni en France.

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peut prendre, setde, les mesures provisoireSf sauf à en référer ultérieurement au conseil. Elle exerce aussi, sauf l'approbation du conseil, la tutelle sur toutes les délibérations importantes des conseils communaux; en matière scolaire (voir page 308, ci-après), ou électorale (page 305) communale, elle a aussi des attributions importantes. — Tous les payements provinciaux ont lieu sur mandats signés par le président, Tun des membres de la commission et le greffier. — Disons enfin que les membres de la commission sont responsables de leur gestion devant le conseil provincial, qui peut déléguer l'un des siens pour les poursuivre, eux ou le commissaire du roi, en cas de dépense non justifiée. Le conseil provincial peut aussi suspendre ou déclarer déchus de leurs fonctions les membres de la commission (art. 149-164).

Le commissaire du roi a droit de suspendre, et le roi droit de suspendre et d*annuler les décisions de la commission comme celles du conseil provincial (art. 32, 166 à 172).

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