‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 148 sur 384 · ART. 4*. - COMMISSAIRE DU ROI · texte numérisé non relu

ART. 4*. - COMMISSAIRE DU ROI

Le commissaire (commissarù) du roi est le fonctionnaire qui représente le pouvoir central dans la province. Il préside, avec voix consultative, le conseil provincial, et, avec voix délibérative, la commission permanente. A raison de ce rôle de président, il exerce, mais seulement d'accord avec la commission permanente, le pouvoir exécutif dans la province : il signe toutes pièces émanant du conseil et de la commission ; il reçoit et ouvre toutes pièces qui leur sont adressées ; il exécute leurs décisions. En cas d'empêchement, il est remplacé, aux séances du conseil ou de la commission, par le plus âgé des membres présents. Il peut suspendre Texécution des décisions de la commission pendant un délai de 30 jours après lequel, si la décision n'a pas été annulée par le roi, il ne peut refuser son concours. Il a personnellement le droit de nommer et de révoquer les employés du greffe, sauf le greffier. Enfin, la commission permanente représente la province en justice, mais agit au nom du commissaire (art. 28 à 35).

CONSBILS COMMUNAUX (ÉLBCTIONS) S03

Section H. — • Conseil communal.

L'organisation communale est réglée par la loi du 29 juin 1851 modifiée parla loi du 7 juillet 1865 (1). La commune a un conseil {Raad) élu, et un collège, composé, comme en Belgique, du maire ou hourgmestre et des échevim : ces derniers sont choisis par le conseil ; le maire est nommé par le roi, même en dehors du conseil.

Division: âat. 1*'. Élection ob8 Gonsbillbbb. — Art. 2*. Gonsbil. — Art. 3*. Bourgmestre, ÉCHBvufs, Secrétaire et Rbcsveur.

ART. {*' - ÉLECTION DES CONSEILLERS Division: 1 1. Électoral. — 2 n. Éligibilité. -- 2 ^^' Collèges et vote.

§ I. — SUeotorat.

Sont électeurs ceux qui figurent sur la liste électorale dressée pour les élections législatives ; mais le cens est ici réduit de moitié ( art. 5 de la loi) (2).

§ n. — ioigibmté.

Sont éligibles : tous néerlandais, âgés de 23 ans, habitant la commune depuis un an, et en possession de leurs droits civils et municipaux. Il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller communal et celles : 1® d'un chef de département d'administration générale ; 2^ de commissaire du roi ; 3<* de membre de la commission permanente et de greffier du conseil provincial ; 4* de commissaire de police ; 5" de fonctionnaire à la nomination et sous les ordres du conseil communal (on verra cependant que le maire peut être en même temps secrétaire), sauf pour les membres des commissions de bienfaisance ou d'hygiène ; 6*^ d'agent comptable de la commune ; ?• d'ecclésiastique ou attaché au culte ; 8» d'instituteur ou maître de l'enseignement primaire ou secondaire ; 9" de militaire en activité de service. La perte des qualités

(i) Staatsblad : n* 85. — Wei van den 29«ton Junij 1851, regelende de iameriMlelling inrigting en bevoegheid der Gemeentebesluren,

Staatsblad : n* 79. — Wet van den 7den jt*Wj 1865, houdende wijziging der gemeenlewet, van den 228ten junij 1851, voor zooveel de plaatselijke bdcutingen helreft,

(2) En Belgique: régime ceaaitaire. — Bd France : sufl^age unlverflel.

prescrites pour l'électorat et racceptation d'une fonction in* compatible font cesser le mandat de plein droit : rélection nouvelle a lieu dans les six mois (art. 19, 23 et 25).

Il ne peut exister ni parenté, ni alliance jusqu'au 2" degré entre le maire et les membres du conseil, ni entre les conseilliers communaux : si deux parents ou alliés au degré prohibé sont élus, Tainé seul est considéré comme admis ; en cas d'égalité d'âge, le sort décide. Lorsque Talliance s'établit après l'élection, les membres alliés peuvent achever leur mandat (art. 21 et 22).

§ m. ~ Ck>Uéges et vote.

Les communes peuvent être divisées en sections ; lorsque la population excède 25,000 âmes, le sectionnement est obligatoire. Les collèges se réunissent ordinairement le troisième mardi du mois de juillet pour élire le tiers sortant au mois de septembre suivant des membres du conseil communal (élus pour 6 ans et renouvelables par tiers tous les 2 ans). Les élections complémentaires en cas de décès, démission ou autrement, ont lieu dans les six mois de la vacance, au jour âxé par le collège échevinal . S'il y a plusieurs sections, l'élection a lieu le même jour dans chacune d'elles. Le vote a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue pour le premier tour de scrutin, et à la majorité relative pour le deuxième tour : au cas d'égalité de voix, le plus âgé est préféré, et s'il y a aussi égalité d'âge, le sort décide. Lorsque le premier tour de scrutin n'a pas donné de résultat, le bureau électoral dresse une liste comprenant deux fois autant de noms qu'il y a de membres à élire en choisissant les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix : cette liste est envoyée aux électeurs, et il est procédé, dans la quinzaine de la première réunion, au second tour.

Le bureau électoral avise tout nouvel élude son élection

en lui envoyant un extrait du procès-verbal de la réunion, et celui-ci a un délai de huit jours pour notifier son acceptation; son silence est considéré comme refus; dans ce dernier cas, il est procédé à une élection nouvelle dans les quinze jours, sur convocation du bourgmestre et des échevins. — Le nouvel élu devra, en prenant séance, déposer, outre l'extrait du pro-

cès-Terbal de son élection : 1^ son acte de naissance; 2^ une déclaration du maire attestant qu'il habite la commune depuis un an ; S"" un état des fonctions officielles qu'il remplit (art. 6 à 17).

Lies contestations relatives aux élections sont jugées parle conseil communal, sauf recours au profit de l'intéressé, du bourgmestre, ou de tout membre du conseil, à la commission permanente du conseil provincial, qui peut,elle aussi, d'office, examiner la décision. — La délibération de la commission permanente sur le recours ou Télection peut être déférée au roi, qui statue en dernier ressort. Les nouveaux élus s'abstiennent de délibérer sur les débats qui les concernent. En cas d'annulation, on attend le résultat des recours avant de procéder a une élection nouvelle (art. 31-38) (1).

ART. 2*. — CONSEIL Division : § I. — Composition. Séances. — } II. Attributions. , § I. — Coin]>oe(ition. — Séances.

Le nombre des membres du conseil {raad) communal varie selon l'importance des communes. Il est de 7, lorsque la population est au-dessous de 3,000 âmes, et il s'élève- jusqu'à 39 dans les communes dont la population excède 100,000 âmes (art. 4).

Les membres du conseil sont élus pour six ans> et renouvelés par tiers tous les deux ans d'après un roulement (2) ; les membres sortants sont immédiatement rééligibles : ceux qui sont nommés par une élection complémentaire achèvent le mandat du membre qu'ils remplacent (art. 27 à 30).

Le conseil, ainsi qu'on l'a vu sous l'article précédent, vérifie, sauf recours, les pouvoirs de ses membres. Les nouveaux élus, s'ils sont admis, doivent, avant de prendre séance, prêter serment de fidélité à la constitution et aux lois du royaume (art. 39).

(1} En Belgique^ la vérification des pouvoirs et le jugement des contestations appartiennent à la commission permanente du conseil provincial, sauf recours par le gouverneur au roi. En France, les contestations sont jugées par le conseil de préfecture : les élections non contestées sont réputées régulières.

(2) Comme enBelgiqiu. — En France, les conseillers sont élus pour trois ans, et le renouvellement est intégral.

COWSTITOTIOrïS. — T. I. 20

306 PATS-BAS

Le conseil se réunit au moins six fois par an, et, en outre, chaque fois que le maire et les échevins le jugent nécessaire, ou que trois membres du conseil le demandent par écrit : si la population de la commune excède 20,000 habitants, la demande doit ôtre faite par le cinquième des membres. Les convocations sont adressées à chaque membre au moins 48 heures i l'avance. Les séances sont publiques (1), sauf lorsque le conseil a jugé convenable d'ordonner le huis-clos sur la demande du président, ou sur celle de trois membres (le 5^ est encore nécessaire ici quand la population de la commune excède 80,000 âmes). Le conseil ne peut, à huis clos, statuer sur l'admission de nouveaux membres, sur le budget, les dépenses, les emprunts, ventes ou locations, ac^udications, et, en général, les questions de finances. Le conseil est présidé par le bourgmestre; si celui-ci n'est point membre du conseil, il n'a que voix consultative. Les membres du conseil ne doivent point recevoir de mandatimpératif de leurs électeurs. Ils s'abstiennent de voter dans toutes questions concernant eux ou leur famille jusqu'au 3^ degré (art. 40 à 46, 66).

La présence de plus de moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Lorsque le conseil n'est pas en nombre, il peut être convoqué pour le lendemain ; à cette nouvelle réunion, il faut encore que le nombre des membres présents soit supérieur à la moitié, et c'est seulement à une troisième réunion que le conseil pourra délibérer, quel que soit le nombre de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas de partage, la délibération est renvoyée à la prochaine séance, et, si le partage persiste, le projet est rejeté. Lorsqu'il y a égalité de voix pour nomination ou présentation de personnes, le sort décide. Les votes ont lieu par appel nominal et de vive voix : le scrutin secret n'est employé que pour les nominations ou présentations. Le conseil fait son règlement et le communique à la commission permanente du conseil provincial. Le conseil peut instituer des commissions fixes, formées dans son sein, pour étudier certaines afiaires ou pour assister le bourgmestre et les éche-

(1) Gomnie en Belgique. ^En France, les séances du conseil municipal ne sont jamais publiques.

vins dans leur administration : les règlements particuliers, qui fixent les attributions de ces commissions, sont aussi communiqués à la commission permanente (art. 48 à 55).

Les membres du conseil peuvent recevoir des jetons de présence (1) : la commission permanente du conseil provincial en fixe Timportance après l'avis du conseil communal (art. 58).

Les membres du conseil doivent s'abstenir de siéger aux séances dans lesquelles on discute les comptes d'une partie de l'administration dont ils sont chargés. Ils ne peuvent prendre part aux adjudications commonides, ni louer les immeubles de la commune, ni acheter des créances contre elle. Ils ne peuvent occuper comme procureur ou avocat dans les procès intéressant la commune. Toute infraction à ces di* verses prescriptions peut entraîner ]a suspension : c'est le conseil qui la prononce; il soumet en outre Tafiaire i la commission permanente, qui a le droit de destitution, sauf recours au roi. Le membre ainsi frappé perd pendant deux ans ses droits d'éligible(art. 24et26).

§ n. — Attributions.

1. — Le conseil communal a dans ses attributions toutes les affaires intéressant la commune qui ne sont pas réservées expressément au bourgmestre et aux échevins. II ordonne la création ou l'amélioration des chemins, des conduites d'eau, des égouts, des rues, des canaux.., et règle en général tout ce qui concerne la voirie, les bâtiments et travaux de la commune ; il peut se réserver le tracé des plans et la rédaction des conditions d'adjudication de tous travaux, ainsi que l'examen des fournitures ; il nomme ou révoque les fonctionnaires de la commune et fixe leurs traitements, sauf les droits de la commission permanente du conseil provincial et ceux des bourgmestre et échevins qui seront indiqués ci-après ; ilnommeet révoque notammentles deux agents principaux : lesecrétaire et le receveur de la commune. Il surveille les églises, les établissements de bienfaisance ou d'utilité publique qui ne sont pas directement soumis au gouvernement provincial : il nomme les membres de leurs conseils d'administration ; il examine

(1) La règle est la môme en Belffique : U n'y aancone indemnité en F)rcmee,

et approuve leurs budgets, s'ils reçoiyent des secours de la caisse municipale. Il divise la commune en quartiers pour rétat civil, pour le cadastre, pour le service en cas d*incendie; il choisit dans son sein les membres qui doivent faire fonctions d*ofScier à! état civil ; le maire est toujours éligible, même s'il ne fait pas partie du conseil (1). Il élit dans son sein les échevins qui doivent assister le bourgmestre dans son administration, (art. 134 à 149).

lÈnmatière scolaire, le conseil a des attributions importantes. Notamment, il fixe le nombre des écoles publiques de la commune ; il règle les matières de renseignement d'après les bases déterminées par la loi ; il peut prescrire la fermeture d'une école ; il fixe le traitement annuel des instituteurs d'après les bases arrêtées par la loi : dans ces différents cas, l'approbation de la commission permanente du conseil provincial est nécessaire. Le conseil nomme aussi les chefs d'école sur présentation d'une liste de 3 à 5 candidats, après concours ; il nomme les autres instituteurs sur présentation d'au moins trois candidats agréés par le collège échevinal et l'inspecteur scolaire. Il révoque les chefs d'école sur proposition de l'inspecteur, et les autres instituteurs sur proposition de l'inspecteur ou du collège échevinal : il peut lever la suspension prononcée par le collège échevinal. (L. 17 août 1878) (2).

(1) Le mariage civil est, comme en France et en Belgique^ obligatoire avant toute célébration religieuse.

(2) Bnseignement prixnaire En dehors des délibérations du conseil communal qui lui BontsoumiseSjla commission permanente(du conseil provincial) peut ordonner la fermeture d'une école pendant un certain temps ; elle peut aussi, sur proposition de l'inspecteur scolaire, suspendre pour un mois au plus ou révoquer l'instituteur. Elle doit procéder à la nomination des cheis d'école, si le couseii n'y a pas pourvu dans les 6 mois de la vacance.

La loi de 1878, qui ne fait d'ailleurs que compléter celle de 1857, prescril au moins une école publique dans chaque commune : les dépenses sont à la charge de la commune, à moins qu'elles ne soient couvertes d'une autre façon. L'État tient compte de 30 pour 100 aux communes qui en supportent les frais. Lorsque l'État entretient seul Técole, c'est à ses fonctionnaires qu'il appartient do nommer, suspendre ou révoquer les instituteurs. — L^enseignement n'est pas gratuit, en ce sens que la commune peut imposer une rétribution par chaque enfant qui suit l'école, sauf dispense aux indigents ou personnes peu aisées, dit la loi. Il n'est pas non plus obligatoire, ou du moins la loi se borne à dire que les parents ou tuteurs d^enfants ne recevant l'enseignement ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques ne recevront point d'assistance de la part de la commune, les secours médicaux exceptés. — Sous la dénominalioQ d'enseignement, la loi (art. 2) comprend l'enseignement de la lecture, de l'écriture, l'arithmétique, les éléments de la connaissance des formes géométriques, les éléments de la langue néerlandaise, de rhistoire nationale et do

Le conseil a aussi le droit d'établir des gymnases dont l'enseignement comprendra un cours de quatre ans : ils porteront le nom de progymnases, et le plan d'études sera réglé par le roi : dans les communes de plus de 20.000 âmes, Tautorisation de la commission permanente est nécessaire. (Loi 7 mai 1878.)

2. — La tvUeUe administrative est exercée par le roi et par la commission permanente (p. 300} provinciale. Les conseils de deux ou plusieurs communes peuvent s'entendre sur des travaux à faire en commun, après autorisation de la commission permanente ou, à son défaut, du pouvoir central. Si les communes sont situées dans des provinces différentes, les commissions permanentes des provinces respectives doivent, au préalable, demander l'autorisation du pouvoir central. (L. 1851 : art. 120 et 121.)

Les délibérations du conseil doivent être soumises à l'approbation de la commission permanente lorsqu'il s'agit : d'emprunt, d'achat, échange, location d'immeubles, d'inscription au grand livre de la dette publique, d'acceptation de dons ou legs faits à la commune, d'adjudication de travaux et fournitures, d'instances judiciaires (dans ce dernier cas, s'il y a conflit entre la province et la commune, l'autorisation doit

la géographie, les notions des sciences naturelles, le chant, et les ouvrages de mai os utiles pour les filles. Le môme article ajoute qu'on peut enseigner en outre les éléments de la langue française, de la langue alltmande, de la langue anglaise, de l'histoire universelle et de l'algèbre, le dessin, les éléments de Tagriculture, la gymnastique, et les ouvrages manuels d'agrément pour les filles. — « L'enseignement scolaire, en fournissant les connaissances nécessaires et utiles, doit servir à développer les facultés intellectuelles des enfants et à les préparer à la pratique de toutes les vertus chrétiennes et sociales. L'instituteur s'abstient d^enseigner, de faire ou de laisserfairequoiquecesoit qui puisse être contraire au respect dû aux opinions religieuses de ceux qui professent un autre culte que le sien (sous peine dHnterdiction du droit d'enseigner) Le soin de donner l'instruction religieuse reste abandonné aux ministres des cultes (art. 33). — En arrêtant les heures de classe, on laissera libres certaines heures a désigner expressément dans le règlement, et on veillera à ce que les enfants puissent recevoir riuslruction religieuse de la part des ministres des cultes. Les locaux scolaires, chauffés et éclairés s'il est nécessaire, seront tenus disponibles pour l'enseignement de la religion, aux conditions à déterminer par les bourgmestre et échevins, de concert avec Tinspecteur scolaire du district : en cas de divergence, le ministre compétent prononce (art. 22). » — Le gouvernement a action sur toutes les écoles privées et publiques par Tintermédiaire d'inspecteurs à la nomination du roi. — Le minimum du traitement est, pour le chef d'école 700 florins, avec logement et jardin, pour l'instituteur ayant grade d'instituteur en chef 600 florins, et pour les autres instituteurs 400 florins. — (Voir la traduction de la loi par M. Godbtroi, député à la seconde chambre des États généraux : Annuaire de Ug, comp. 8' année : 516.)

être donnée par le roi ; s'il y a conflit entre la commune et rÉtat, Fautorisation n*est pas nécessaire); on encore lorsqu'il s'agit de créer, abolir ou modifier des marchés annuels ou quotidiens (art. 194-195). La commission permanente doit statuer dans les trente jours de la communication qui lui a été faite ; à défaut de décision dans ce délai, elle est réputée autoriser; en cas de refus, la commune peut en référer au roi, qui statue dans les deux mois et charge la commission permanente de l'exécution de son arrêté. On a vu qu'en matière scolaire le conseil est encore sous la tutelle de la commission permanente : le roi a aussi certains droits pour la fermeture de l'école et l'interdiction de l'instituteur. Le conseil communal ne peut être dissous ni suspendu (art. 106 à 202).

3. — Le hvdget de la commune doit également être soumis à l'approbation de la commission permanente, deux mois au moins avant le commencement de l'année pour laquelle il est dressé, et la commission doit statuer dans les deux mois : elle rejette ou approuve en totalité; cependant, au cas de rejet elle peut autoriser les dépenses jusqu'à concurrence de moit et les recettes dans les chapitres qu'elle approuve, pour ne pas entraver la marche des affaires. La commission permanente peut aussi inscrire d'office les dépenses obligatoires : si les recettes ne suffisent pas pour les acquitter, et si le conseil refuse de voter de nouveaux impôts pour y faire face, la commission réduit les autres dépenses jusqu'à ce que le budget soit en équilibre. Aucune dépense ne peut avoir lieu» en dehors de celles qui figurent au budget, sauf autorisation préalable et spéciale de la commission permanente : toutefois, en cas d'urgence, le conseil peut voter la dépense, à charge de communiquer à la commission un compte rendu motivé de sa décision : si la commission refuse son approbation, le recours au roi est possible ; mais, si ce dernier refuse aussi sa sanction, les membres du conseil qui ont voté la dépense en demeurent personnellement responsables. Le conseil peut, mais seulement avec l'autorisation de la commission, ordonner des radiations ou virements de crédits entre les différents chapitres du budget : ces virements et radiations ainsi prévus et autorisés ne peuvent être exécutés par le bourgmestre

et les échevins qu^apràs décision spéciale du conseil. Lorsque le budget n'a pas été approuvé en dernier ressort par le roi, le conseil communal est tenu de pourvoir à l'expédition des affaires (art. 203 à 207).

Le conseil communal peut établir des impôts nouveaux ; mais toute délibération de cette nature doit être communiquée à la commission permanente, qui fait son rapport au roi dans les six semaines : la sanction royale doit intervenir dans les deux mois ; elle peut être ajournée par un décret motivé. Le roi peut annuler la décision du conseil, si elle lui paraît contraire aux lois d'intérêt général. Les impôts locaux ne doivent point empêcher le transit entre communes voisines, et ne peuvent être établis sur des objets de consommation. La loi communale règle d'ailleurs avec détail la na ture et la quotité des impôts locaux^ leur mode de perception... etc. C'est la commission permanente qui statue sur les recours formés en matière d'impositions par les contribuables contre les décisions du conseil communal (art. 265 à 293) (1).

4. — Le conseil communal peut prendre des arrêtés ou règlements locaïuv; mais ils doivent être communiqués à la commission permanente, et peuvent être frappés par le roi de suspension ou d'annulation. La suspension ne peut excéder le délai d'un an, et, l'année expirée , le règlement devient exécutoire, s'il n'a pas été annulé : le même règlement ne peut être frappé deux fois de suspension (art. 150 à 160). A titre de sanction de ses règlements, le conseil communal peut édicter des peines, si la loi n'y a pourvu : l'amende de 1 à 25 florins, la prison de 1 à 3 jours, et la confiscation des objets ; les peines peuvent être doublées en cas de récidive.

(1) Comme en Belgique, le conseil communal a des attributions executives assez nombreuses et importantes, que n'a pas le conseil municipal français de môme, la tutelle est surtout aux mains de la commission permanente de rassemblée provinciale, tandis qu'elle est exercée en France par le préfet ; le conseil général français a, depuis 1871, quelques attributions de cette nature en matière de taxes d'octroi, mais le préfet conserve le rôle prépondérant. Enfin le conseil communal néerlandais, ainsi que le conseil belge, ne peut être dissous; au contraire, en France, le pouvoir exécutif a le droit de dissolution et le droit de nommer une commission municipale.

Ces règlements doivent aussi être communiqués à la commission permanente, qui peut en demander la suspension ou l'annulation au roi. En cas d'urgence» le conseil peut faire promulguer de suite, et avant Tautorisation de la commission, un règlement local. Les règlements nouveaux sont, dans les trois mois, déposés au secrétariat de la commune, et communiqués à la justice de paix, au tribunal et à la cour du ressort. La commission permanente fait publier dans un journal provincial un résumé des règlements communaux rendus dans Tannée. Au moins une fois tous les cinq ans, le conseil communal révise tous les règlements locaux et décide quels sont ceux qui doivent rester en vigueur (art. 161 à 178).

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