ART. 3- — BOURGMESTRE. ÉGHEVINS ET FONCTIONNAIRES
Division : § I. Bourgmestre. — § II. Échevins. — § m. Collège échevinal.
— § IV. Secrétaire. Receveur.
§ I. — Bonrgmestre.
Le bourgmestre (burgemeester) est nommé par le roi et peut être pris en dehors du conseil communal (1). Il est révocable par le roi, en cas d'infraction à la loi, d' inconduite ou de négligence grave. Il peut ôtre suspendu par la commission permanente du conseil provincial, sauf la sanction du roi : la suspension ne peut excéder trois mois. Le bourgmestre doit être néerlandais , en possession de ses droits civils, habitant de la commune et âgé de vingt-cinq ans : la condition de domicile peut toutefois être écartée. (L. 1851 : art. 59, 61.) Les fonctions de bourgmestre sont incompatibles avec toutes les fonctions indiquées ci-dessus comme étant incompatibles avec la charge de membre du conseil, et en outre aveccelles : 1» de membre de l'ordre judiciaire, sauf celles de juge suppléant; 2* d'officier du ministère public; 3* de greffier
(1) La règle est la même en Belgique; cependant il fout l'avis conforme de la députation permanente pour prendre le bourgmestre hors du conseil : d'ailleurs le bourgmestre belge est, comme celui des Pays-Bas, lié par l'obligation d'exécuter les délibérations du collège échevinal. On verra que le bourgmestre et les échevins touchent aussi, comme en Belgique, un vériiable traitement.
SnFt*ance, le maire et les adjoints sont, dans les campagnes, et depuis le 28 mars 1882, dans les villes aussi, nommés par le conseil lui-môme : ils ne reçoivent aucune indemnité. — Paris a un régime spécial.