CONSEILS COMMUNAUX (BOURGMESTRE, ÉCHEVINS
d'un tribunal ; 4'' de fonctionnaire de l'administration des impôts directs de TÉtat; 5* de greffier provincial ; 6» de professeur OU adjoint de l'enseignement supérieur;?'' d'huissier (art. 62). Il 7 aussi incompatibilité, sauf décision contraire de la commission permanente et du roi, avec les fonctions de membre de la commission des eaux, de fonctionnaire de Fadministration des impôts indirects de TÉtat, de notaire, de procureur ou de médecin, chirurgien et accoucheur en exercice (art. 63) , et encore avec le service dans la garde civique (art. 64).
Le bourgmestre prête serment entre les mains du commissaire royal de la province. Il préside le conseil communal, où il n'a que voix consultative, lorsqu'il n'en fait pas partie. S'il a le droit de vote, il doit s'abstenir dans les questions qui le concernent, lui et sa famille jusqu'au troisième degré. Il a la police de l'assemblée et le droit de faire évacuer la salle par ceux qui troublent Tordre des séances. Il préside également le collège des échevins. Son traitement est fixé par la commission permanente après avis du conseil communal, et sauf la sanction du roi ; en dehors de ce traitement, il n'a droit à aucune part dans les recettes de la commune : si pourtant il fait en même temps fonctions de secrétaire, il peut cumuler les deux traitements. Il doit être autorisé pour toute absence de plus de huit jours par le commissaire du roi, et de plus d'un mois parle ministre. En cas d'absence, d'indisposition ou de décès du bourgmestre, il est remplacé par le plus âgé des échevins, et, à défaut de ceux-ci, par le plus âgé des membres du conseil : dans ce dernier cas, le commissaire du roi peut confier l'administration à un conseiller de son choix. Tout échevin ou membre du conseil, qui fait fonctions de bourgmestre pendant un mois, a droit au traitement, sauf le cas de maladie du bourgmestre (art. 65, 66, 73 à 78).
Le bourgmestre signe toutes pièces émanées du conseil ou des échevins. En sa qualité de président, il est chargé de l'exécution des décisions du conseil ou du collège échevinal. Il peut suspendre l'exécution des décisions contraires à la loi on à l'intérêt général, mais à charge d'en référer à la commission permanente, qui fait rapport au roi ; et si, dans les
trente jours, le roi n'a pas lui-môme suspendu ou cassé sa décision, celle-ci devient exécutoire. Le bourgmestre représente la commune en justice. En cas d'urgence, il peut procéder à une enquête avant de réunir le conseil municipal. Tous les fonctionnaires de la commune sont tenus d'obéir à ses réquisitions (art. 67 à 72). On verra ci-après son rôle dans l'administration quotidienne et la police de la commune.
§ II. ~ âchevins.
Les échevins [toethouders : gardiens de la loi] sont choisis par le conseil communal dans son sein (1) : les communes de 20,000 habitants et au-dessous en ont deux ; les autres, trois ou quatre, au gré du conseil. Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans : les échevins sortants sont rééligibles. Les dispositions relatives aux incompatibilités absolues qui concernent les fonctions de bourgmestre (art, 62) sont applicables aux fonctions d'échevin, sauf pourtant celle qui vise la charge de professeur. Sont considérés comme déchus, les échevins qui s'abstiennent de siéger six fois consécutives au collège échevinal sans excuse légitime. Ils doivent ne point prendre part aux votes dans les questions qui les concernent, eux et leur famille jusqu*au 3' degré. Leur traitement est réglé comme celui du bourgmestre; il se divise en deux parts égales : Tune fixe, et l'autre mise en commun pour être répartie d'après l'assiduité aux séances. Ils aident le bourgmestre dans l'administration et forment avec lui le collège échevinal qui exerce le pouvoir exécutif dans la commune (art. 79 à 91 et 94).
8 m. — CoUège ôchevinaL
L — La moitié des membres ou la majorité, s'ils sont en nombre impair, est nécessaire pour qu'ils puissent délibérer valablement : le bourgmestre préside. Les décisions sont prises à la majorité des voix : en cas de partage, s'il s'agit de nomination ou présentation, le 'sort décide; dans tout autre question le président a voix prépondérante . Le règlement du collège est soumis à l'approbation du conseil communal (art. 92, 93).
(1) En Belgique, ils sont nommés par le roi et pris dans le sein da Conseil.
CONSEILS COMMUNAUX {COÎAÀQE écHBYINAL) 315
Les attributions dn bourgmestre et des adjoints s'appliquent aux objets suivants : exécution des décisions du conseil communal; promulgation des règlements communaux; gestion des revenus et dépenses, sauf les réserves du conseil ; contrôle des livres et caisse du receveur ; surveillance et entretien des travaux de la commune ; surveillance et maintien en bon état de la voirie, des ponts, des eaux, plantations, etc. ; dressé des plans et des cahiers des charges des adjudications, sauf les réserves du conseil; police des marchés et des moyens de transport; surveillance du service médical; police des enterrements et des cimetières ; surveillance des pompiers et du service d'incendie ; nomination et révocation des chefs de quartier et de pompes ; nomination et révocation des employés inférieurs du secrétariat, et, en général, de tous fonctionnaires communaux, sauf les réserves du conseil; mesures conservatoires dans Tintérét de la commune avant Tautorisation de plaider ; préparation de tous projets à soumettre au conseil ; surveillance de l'administration des caisses d'épargne, églises, institutions de bienfaisance et autres, sauf les cas réservés ; visite régulière de ces établissements et comptes rendus spéciaux au conseil ; enfin, en général, surveillance des affaires de la commune. Annuellement, le bourgmestre et les adjoints font au conseil un compte rendu de leur administration qui est communiqué à la commission permanente (art. 179, 180). — En matière scolaire, le collège échevinal approuve, d'accord avec l'inspecteur, les règlements faits par le chef d'école sur les heures de classe, les vacances, le plan des études, le choix des livres; en cas de désaccord entre le collège et l'inspecteur, le ministre décide. Le collège échevinal peut suspendre temporairement, et nommer provisoirement, en cas de vacances, les instituteurs des écoles communales. Il exerce aussi la surveillance des écoles publiques ou privées de la commune. (L. 1878) (1).
2. — La police appartient au bourgmestre qui, en cas de troubles, révolutions, ou danger pour l'ordre public, peut réquisitionner la garde nationale ou la force militaire, à charge d'en aviser le commissaire royal. En cas d'urgence, le bourg-
(1) Voir, page 30S, U note sur VenBe%gnemer4 primaire.
mestre peut prendre toas arrêtés de police, etles promulguer, sans Tautorisation du conseil communal : le commissaire du roi peut en suspendre l'exécution : le conseil, de son côté, peut les annuler dans la prochaine séance, sauf recours du bourgmestre i la commission permanente provinciale. Le commissaire du roi, en cas d'inaction du collège échevinal, a qualité pour prendre les mesures d'ordre nécessaires (art. 134 à 187).
La police des théâtres, cafés, auberges, lieux de réu* nions, etc. appartient aussi au bourgmestre. — C'est encore lui qui a la direction des mesures utiles en cas d'incendie (art. 188, 189).
Les commissaires et agents de police, les gardes champêtres, même lorsqu'ils font partie de la police générale du royaume, sont à la disposition du bourgmestre pour la police locale. Le commissaire de police est nommé et révocable par le roi, qui fixe son traitement sur avis du conseil communal et de la commission permanente provinciale. Les agents de police sont nommés et révocables par le bourgmestre sur proposition du commissaire de police. Lorsque la commune n'a pas de commissaire, le bourgmestre en fait fonctions. Les gardes champêtres sont nommés par le commissaire du roi après avis du bourgmestre (art. 100 à 193).
3. — Le bourgmestre et les échevins peuvent être déclarés responsables de leur gestion. Ils doivent déposer leur compte rendu dans les sept mois qui suivent la fin de l'exercice annuel. Le conseil communal l'examine, sans délai, en présence du bourgmestre et des échevins, qui s'abstiennent de prendre part au vote. L'avis du conseil est communiqué à la commission permanente provinciale, qui doit approuver dans Tannée ; son approbation vaut décharge aux bourgmestre et échevins. En cas de refus d'approbation, le recours au roi est possible. En cas de poursuites à exercer, le conseil communal délègue un de ses membres à l'efifet de suivre la poursuite.
§ IV. — Secrétaire et Reoevenr de la Commune.
Le secrétaire (secretaris) est nommé par le conseil, sur présentation de deux noms faite par le bourgmestre et les échevins ; il est révocable par le conseil. U doit être néerlandais.
majeur, et en possession de ses droits civils et municipaux. Aucun lien de parenté ni d'alliance ne doit exister entre lui et le bourgmestre. Les fonctions incompatibles avec celle de conseiller communal (art. 23) et avec celles de bourgmestre (art. 62 et 63) sont également incompatibles avec la charge de secrétaire, sauf celles de professeur et de fonctionnaire communal. Dans les villes dont la population est au-dessous de 5,000 habitants, la commission permanente peut autoriser le secrétaire à être en même temps receveur. Nous avons vu que le bourgmestre peut être en même temps secrétaire ; dans ce cas, la révocation ne peut avoir lieu que par arrêté du roi ; mais le bourgmestre ne peut cumuler les fonctions de secrétaire et de receveur. Le secrétaire ne peut louer les immeubles ni prendre part aux adjudications de la commune, ni acheter une créance contre elle. Il contresigne avec le bourgmestre toutes pièces émanées du conseil ou du collège échevinal ; sll est bourgmestre, les pièces sont contresignées par un échevin. Il est chargé de la garde des archives. Son traitement est fixé par la commission permanente provinciale, après avis du conseil, et sauf sanction du roi (art. 06-105).
Le receveur (ontvanger) est nommé et révocable comme le secrétaire. Les conditions d'éligibilité, les incompatibilités, les interdictions, indiquées ci-dessus pour le secrétaire, lui sont applicables; son traitement est aussi fixé comme celui du secrétaire : toutefois, il peut être employé dans l'administration des impôts de TÉtat. Il doit déposer une caution dontle montant est déterminé par le conseil : elle est, au minimum, du dixième de la recette calculée sur le revenu moyen pendant cinq ans, et déduction faite des recettes relatives aux emprunts, ventes, restitutions, etc. Elle ne peut être inférieure à cent florins. La commission permanente peut autoriser la diminution du chiffre de la caution, si le receveur est tenu de faire plusieurs versements par an ; enfin, dans les communes où les recettes sont minimes, la commission permanente peut autoriser le conseil à se contenter d'une caution personnelle. Le receveur doit montrer sa caisse à toute réquisition du bourgmestre et des échevins, et la commission permanente
318 PATS*BAS
peut toujoars en ordonner le contrôle. Le receveur ne paie que sur ordres spéciaux, et seulement les dépenses portées au budget (art. 106 à 118). Les mandats sont ordonnancés par le bourgmestre et un des échevins : la commission permanente du conseil provincial peut aussi, d'office, et sous sa responsabilité, ordonnancer des mandats. Les comptes du receveur sont soumis à Texamen du conseil et de la commission permanente avec ceux des bourgmestre et échevins : le re-ceveur a» comme ces derniers, droit de recours au roi.