‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 151 sur 384 · CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE

Observations générales.

Plusieurs lois, votées en 1874 et 1877, ont modiflé Torganisation judiciaire.

9 X. — JnridioUons.

Le territoire est divisé en cantons, arrondissements et provinces : à ces divisions correspondent lejuge de canton^ le tribunal cC arrondissement^ et la cour provinciale. Au-*de8sa8, une Haute Cour étend sa juridiction sur tout le royaume.

Les mêmes tribunaux sont compétents en matière civile et en matière pénale : ils statuent aussi, en matière commei^ ciale, avec une procédure sommaire. Il n'y a point de tribu'» naux administratif s (1).

En principe, c'est une juridiction à deux degrés, sauf pourvoi devant la Haute Cour, et il n'est possible qu'à l'égard des arrêts des cours provinciales.

§ n. — Noxnination.

Les juges sont inamovibles et nommés par le roi. Il y a présentation de candidats pour les juges de canton et d'arrondissement; mais elle n'oblige par le roi : au contraire, les

(1) Comme ea Belgique, la commissioa permanenle provinciale (p. 300) a des attributions coatentieusea, qui sont, en France, du ressort du conseil de préfecture (notamment élections municipales). — Une Gbambrb dbs comptes est spécialement chargée de réviser la comptabilité publique ; elle est composée de membres nommés à vie par le roi sur des listes de candidats dressées par la deuxième chambre dea États généraux, à raison de trois candidats par place vacante.

3 membres de la Haute Cour doivent être choisis sur la liste dressée par la première chambre des États généraux. — On verra ci*après, sous chaque section, le mode spécial de nomination pour chacune des juridictions.

§ III. — Ministère pnbUc

Les fonctions du ministère public sont remplies auprès de chacun de ces tribunaux par des officiers nommés et révocables par le roi ; cependant le procureur général près la Haute Cour est inamovible (1).

Division : Section I. — Tribunal db Canton

Section IL — Tribunal d'Arrondissement Section III. — Cour Provinciale Section IV. — IIautb Cour

Section I. — Tribunal de Canton.

Les lois votées en 1877 ont réduit de 150 à 107 le nombre des cantons.

Nomination. Traitement, — Le tribunal se compose d'un juge avec deux ou quatre suppléants et un greffier. Le juge, autrefois nommé par le roi pour cinq ans est, depuis 1877, nommé à vie (2). La loi de 1877 a aussi institué, auprès de la justice de canton, un magistrat ré vocable chargé des fonctions du ministère public. Le juge, le greffier et le représentant du ministère public doivent être docteurs en droit. Il y a trois

(1) Les différences avec l'orgaaisations judiciaire française woxii ici plus accentuées qu'en Belgique : il n'y a point dejury^ ni de iribunatus de commerce : et la Haute Cour n'a pas exactement les attributions de la cour de cassation belge ou française. — I^ principe de VinamovibiliU est admis, comme en Francs et en Belgique, et les réformes récentes ont fait disparaître presque entièrement le système belge des présentations par les tribunaux. — Le cblffre des traite^ ments qui seront cités sous quelques-unes des sections est, ainsi que celui des traitements belges, supérieur aux traitements flxés par la loi française.

Voir : notes de M. Qodefroi, membre des États généraux néerlandais : Annuaires de la Société de législ.comp. 3*, 5* et 6' onnéea et Bulletins 1877- 1878 ; — Étude sur la juridiction administrative, par M. Darestk, Buttelin^ 1873 : p. 286, 291.

(2) En Belgiqvej le juge de paix est également inamovible ; en France^ il ne Test point.

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