‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 154 sur 384 · HAUTE COUR · texte numérisé non relu

HAUTE COUR

3"" en premier et dernier ressort (sauf cassation), pour tous les crimes poursuivis à la requête des officiers du ministère public de leur ressort (1).

Section IV. — Haute Gour.

Composition. Nomination. — La Haute Cour [Hooge Raad\ est composée d'un président, un vice-président et de douze à quatorze conseillers nommés à vie par le roi sur une liste de candidats à lui présentés par la première chambre des États généraux, à raison de trois candidats par place vacante (2).

Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général et trois avocats généraux. 11 y a un greffier et des greffiers substituts. Les procureurs et avocats généraux étaient, autrefois, ainsi que les grefSers» nommés à vie par le roi. Les lois de 1874 les ont rendus révocables, sauf le procureur général, qui reste inamovible, à raison de sa charge qui peut Tobliger à requérir contre les ministres devant la Haute Gour, en cas de mise en accusation par la deuxième chambre des États généraux.

La Haute Gour est compétente :

1^ comme cour de cassation, pour les décisions rendues par les cours de province, en cas d'omission des formes prescrites, de violation de la loi, et d'excès de pouvoir (3). Elle peut, si le pourvoi est admis, juger au fond ou renvoyer devant une autre cour provinciale ;

(1) En Belgique et en France^ les crimes sont jugés parla cour d'assises avec le jury, qui n'existe pas dans les Pays-Bas.

(2) Ce droit de présentation donne à la première chambre une action indirecte sur la Haute Cour, qui est chargée de juger les ministres mis en accusation par la seconde chambre. En Belgique, les ministres sont aussi jugés par la cour de cassation, et le Sénat présente aussi des candidats pour les places vacantes à la cour; mais il y a une seconde liste dressée par la cour elle-môme. En France^ le pouvoir exécutif nomme lui-môme les conseillers à la cour de cassation, à laquelle d'ailleurs, n'appartient pas le droit de juger les ministres.

(3) Sous ce rapport, la Haute Gour a la môme compétence que la cour de cassation française ; mais le pourvoi est admis, en Prance, contre toute décision rendue en dernier ressort, qu'elle émane du juge de paix, du tribunal ou d'une cour d'appel.

326 PÂYS-BÂ.S

S* comme tribunal d'appel, pour les décisions rendues en première instance par les cours de province et aussi pour tous les arrêts des cours des colonies (1) ;

3<> en premier et dernier ressort, en matière pénale, pour toutes infractions (autres que les contraventions punies seulement d'amende) aux lois commises par : — les membres du parlement, — les commissaires du roi dans les provinces, — les grands officiers du roi, — les membres de la famille royale, — les ambassadeurs, — les membres de la Haute Cour et de la Cour des comptes, — du conseil des monnaies, — de la Haute Cour militaire, — et les membres des cours de pro* vince (2) ;

Ap aussi, en premier et dernier ressort, en matière pénale, pour faits de piraterie, crimes et délits en cas de prises maritimes ;

5^ en première instance, en matière civile, pour : les actions intentées contre le roi et sa famille, sauf les actions réelles, qui suivent la juridiction ordinaire ; — les actions intentées contre l'État, sauf en matière réelle ou de contributions directes ; — tous conflits entre tribunaux d'arrondissement ou de canton ne ressortissant pas à la môme cour ; — tout conflit entre cours de province ; — les prises à partie contre magistrats; — les constestations en matière de prises maritimes (3).

Le recours contre les décisions rendues par la Haute Cour, dans les cas prévus au n^ 5^ ci-dessus, s'exerce par voie de révision, dans le cas seulement où Taflaire portée devant la juridiction [ordinaire eût été susceptible d'appel (loi du 2Ô avril 1876). La demande en revision est portée devant onze membres de la Haute Cour. Les conseillers (au nombre de sept) ayant rendu la première décision siègent parmi les onze membres pour statuer sur le recours.

(1) La eour de cassation en France^ ne statue jamais comme tribunal d'appel.

(2) La Cour de cassation, en France, procède à Tlnstructlon dans certains cas Intéressant les magistrats, mais ne juge point en matière pénale.

(3) n n'y a d'analogie avec l'organisation française que pour les conflits et prises à partie.

Division :

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