‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 157 sur 384 · SÉNAT · texte numérisé non relu

SÉNAT

Sénat élit dans son sein 4 secrétaires et 2 questeurs : le président et les vice- présidents sont nommés par le roi (art. 35).

Le président a la police de l'assemblée et peut infliger le rappel à Tordre ; si, sur réclamation, le Sénat décide que le rappel est maintenu, mention en est faite au procès- verbal.

Le Sénat se divise en cinq bureaux tirés au sort : tout projet de loi est renvoyé aux bureaux qui nomment, chacun, un commissaire pour le bureau central : ce dernier étudie le projet et nomme son rapporteur. Le Sénat élit une commission des finances, une commission de comptabilité intérieure, une commission des pétitions : il peut aussi former, pour Texamen d'une ou plusieurs propositions, des commissions spéciales, qui sont, tantôt nommées dans les bureaux, tantôt choisies en séance publique, ou désignées par le président, ou enfin tirées au sort.

Le Sénat vote par assis et levé, à moins que 10 sénateurs ne demandent l'appel nominal, le scrutin secret, ou le scrutin de division : pour ce dernier mode, les membres favorables à la proposition se groupent à droite du président, et les autres à gauche. Le vote final sur une loi doit toujours avoir lien au scrutin secret.

Hors le cas de flagrant délit, aucun sénateur ne peut être arrêté sans un ordre du Sénat, qui est seul compétent pour statuer sur les crimes et délits imputés à ses membres (art. 37).

Le Sénat est prorogé lorsque la Chambre des députés est dissoute.

III. Attributions. — Tout membre du Sénat a l'initiative des lois comme les membres de la Chambre des députés : lorsqu'il l'exerce, sa proposition est examinée par les bureaux et la lecture en séance publique en est autorisée, si les deux cinquièmes des votants lui sont favorables dans les bureaux.

Tout sénateur peut proposer des amendements aux projets soumis au Sénat, mais ils doivent être appuyés par 4 sénateurs au moins, outre leur auteur, pour être mis en discussion.

Le Sénat a aussi le droit d'interpellation.

Enfin, le Sénat est constitué en cour de justice par décret

dn roi pour juger les crimes de haate trahison et d'attentat à la sûreté de l'État, et pour juger les ministres mis en accusa^ tion par la Chambre des députes : dans ces cas, le Sénat n'est plus un corps politique et ne peut à peine de nullité s'occuper que des affaires judiciaires pour lesquelles il a été convoqué (art. 36). Il est aussi seul compétent pour statuer surlescrimes ou délits reprochés à ses membres (art. 37).

I. Composition. — La Chambre des députés {Caméra detdeputatt) est composée de 508 députés. Ils sont élus pour cinq ans : leur mandat cesse de plein droit à l'expiration de ce délai ; Télection a lieu au sein des collèges électoraux conformément à la loi électorale : les électeurs ne peuvent leur donner aucun mandat impératif (art. 39 à 42 du Statut). Le renouvellement est intégral : tout député élu en même temps dans plusieurs circonscriptions est tenu d'opter dans les 8 jours qui suivent la validation de son élection, sinon la chambre procédera par la voie du sort. La chambre a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Les élections partielles ont lieu dans le mois delà vacance. (Loi élect. 22 janvier 1882 : art. 80, 84, 85.)

II. Immunités. Bureau. Vérification des powoovrs. Commissions. Délibérations. — Aucun député ne peut être arrêté, hors le cas de flagrant délit, durant la session, ni traduit en jugement en matière criminelle sans le consentement préalable de la chambre. On ne peut exécuter contre un député aucun mandat d'arrestation pour dettes pendant la session, ni pendant les trois semaines qui la précèdent ou la suivent. (Statut : art. 45 et 46.)

La chambre élit son bureau, composé d'un président, 4 viceprésidents, 8 secrétaires et 2 questeurs au commencement de chaque session et pour sa durée (art. 43).

Les pouvoirs de ses membres sont vérifiés par une commission : la chambre n'est saisie que des élections contestées et statue en dernier ressort (1).

(1) Nous renToyonsà la Section n pour rexamen de la loi électorale : On y trouvera notamment les règles relatives aux Incompatibilités et à Pinterdlction

CHAMBRB DBS DEPUTES 331

La chambre est divisée en 9 boréaux. Quatre commissions permanentes créées pour chaque session ont dans lears attribotions : la première, l'examen du budget ; la deuxième, les pétitions ; la troisième, la vérification du nombre des employés ; et la quatrième, Texamen des ordonnances et mandats enregistrés avec réserve du contrôle de la cour des comptes.

La chambre vote en général par assis et levé : elle vote au scrutin de division, s'il est demandé par 10 membres ; au scrutin nominal, s'il est demandé par 15 membres ; au scrutin secret, s'il est demandé par 20 membres : le vote sur l'ensemble d'une loi a toujours lieu au scrutin secret.

Les députés peuvent lire leurs discours ; mais la lecture ne peut excéder un quart d'heure. Aucun orateur ne peut parler plus d'une fois dans la même discussion : cette prescription peut cependant être quelquefois éludée ; mais les orateurs doivent, pour reparaître i la tribune, demander la parole pour un rappel au règlement, un fait personnel, ou la position de la question.

Les projets de loi présentés, au nom du roi, par les ministres ou envoyés par le Sénat sont imprimés, distribués, et renvoyés aux bureaux, qui nomment chacun un commissaire: la commission centrale,icomposée des 9 commissaires, fait son rapport à la chambre, qui soumet le projet d'abord à une discussion générale, puis à une discussion particulière au cours de laquelle sont votés les articles et les amendements.

d'accepter toute fonction pendant la législature. — D'après le règlement de la Chambre, c'est une junte ou commission de douze députés choisis par le président qui procède à la Tériflcation des pouvoirs en séance publique : la présence de huit membres est nécessaire pour la validité des délibérations : en cas de partage, la décision est favorable au député élu. Celte commission entend les explications des signataires des protestations et du député contesté, ou de leurs mandataires; elle entend aussi les témoins qu'ils indiquent. D'office, elle peut appeler des témoins et leur allouer une indemnité. Elle peut déléguer trois de sas membres pour &ire une enquête sur les lieux. Enfin, la commission peut, d'office, conclure à la nullité d'une élection si celle-ci est contraire à la constitution ou à la loi. Sur le rapport qui lui est fait par la commission, la Chambre statue. {Regolamento delU Caméra^ capo III, art, 12-20. — La legge eUiioraie polUica del 22 gennaio 1882, commenlata da Augiisto Santini, Roma, 1882, page 89).

Tout projet émanant d'un député est renvoyé aux bureaux : le vote favorable de trois bureaux sur neuf suffît pour autoriser la lecture du projet en séance publique, et la chambre vote sur la prise en considération ; le projet est ensuite renvoyé aux bureaux et soumis aux mômes formalités que les propositions du gouvernement.

Un amendement repoussé par la commission ne peut être mis en discussion, s'il n*est appuyé par 15 membres.

La Chambre des députés peut être dissoute par le roi.

III. Attributions. — La Chambre des députés partage, avec le roi et le Sénat, le droit d'initiative. Toute disposition législative concernant une imposition quelconque ou portant approbation des comptes de l'État doit être présentée d'abord à la Chambre des députés. (Statut : art. 10«)

La chambre a le droit de mettre les ministres eu accusation et de les traduire devant la Cour de justice, c'est-à-dire devant le Sénat (art. 47).

Nul ne peut être à la fois sénateur et député. (Statut : art. 63.) Les sesions du Sénat et de la Chambre des députés commencent et finissent en même temps. Toute réunion d'une chambre sans l'autre est illégale et ses actes sont nuls (art. 48). Les sénateurs et les députés avant d'entrer en fonctions prêtent serment de fidélité au roi, d'obéissance à la constitution et aux lois de l'État, et aussi de remplir leurs fonctions en vue des intérêts inséparables du roi et de la patrie (col solo scopo del bene inseparabile del Re e délia Patria) (art. 49). Les fonctions de sénateur et de député ne donnent lieu à aucune rétribution ou indemnité (art. 50). Les sénateurs et députés ne peuvent être inquiétés pour les opinions manifestées ni pour les votes émis au sein des chambres (art. 51).

Les séances des chambres sont publiques ; mais quand dix membres en font la demande par écrit, elles peuvent se constituer en comité secret (art. 52). Les séances ni les délibérations des chambres ne sont valables que si la majorité absolue de leurs membres est présente : les délibérations

sont prises à la majorité des votants (art. 53 et 54). Tout projet de loi doit être examiné d'abord par les bureaux : après avoir été discuté et approuvé par l'une des chambres, il est transmis à l'autre, et ensuite présenté à la sanction du roi: la discussion se fait article par article (art. 55). Si un projet de loi a été rejeté par l'un des trois pouvoirs législatifs, il ne peut être reproduit dans la môme session (art. 56). Toute personne majeure a le droit d'adresser des pétitions aux chambres, qui les feront examiner par un bureau, et qui, après rapport de celui-ci, décideront s'il y a lieu de les prendre en considération et de les envoyer au ministre compétent, ou de les déposer aux archives pour le moment opportun (art. 57). Toute pétition doit être personnelle : les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif (art. 58.) Les chambres ne peuvent recevoir aucune députation, ni entendre d'autres personnes que leurs propres membres, les ministres et les commissaires du gouvernement (art. 59.) Chacune des chambres est seule compétente pour statuer sur la validité des titres d'admission de ses membres (art. 60). Le Sénat, comme la Chambre des députés, détermine par un règlement intérieur le mode suivant lequel il exerce ses attributions. Les votes se feront par assis et levé, par division, ou au scrutin secret. Ce dernier procédé sera toujours employé pour le vote d'ensemble d'une loi et pour les élections (art. 63). (1).

I. — Le trône est héréditaire suivant la loi salique. Le roi est majeur à 18 ans accomplis. Lorsqu'il est mineur, le prince

(1) Le Sénat italien a une organisation qui le rapproche beaucoup de la chambre des pairs, telle qu^elle était constituée en France par la loi de 1830 ; il diirère du Sénat français actuel, indépendamment du mode de nomination de ses membres, par son bureau choisi en partie par le roi. D'ailleurs, il a l'initiatiTe des lois, il ne peut être dissous, il jage les ministres, comme le Sénat français, et, déplus, son droit de juridiction s^étend sur ses propres membres.

La Chambre des députés est renouvelée intégralement, élit son bureau, véri6e les pouvoirs de ses membres, accuse les ministres, est saisie, avant le Sénat, de toutes lois financières, et peut être dissoute, le tout comme la Chambre françaUe* Mais on peut noter les différences qui portent sur les

le plus proche parent dans Tordre de la succession au trône sera régent s'il a 20 ans accomplis : à défaut de parents mâles, la régence appartient à la reine mère, et enfin, à dé* faut de la reine mère, les chambres, convoquées dans les dix jours par les ministres, nomment le régent : ces dispositions sont applicables au cas où le roi se trouve dans l'impossibilité physique de régner (nella fisica impossibilita di regnare) ; cependant l'héritier présomptif, dans cette circonstance, sera régent de plein droit s'il a 18 ans accomplis. La reine mère est tutrice du roi jusqu'cL Tâge de 7 ans : la tutelle passe ensuite au régent. (Statut : art. 2, 11-17.) La dotation du roi est fixée pour toute la durée du règne par la législature qui suit l'avènement du roi au trône (art. 10). Le roi, en montant sur le trône, prête serment devant les chambres réunies d'observer loyalement la constitution. Le régent, avant d'entrer en fonctions, prête serment d'être fidèle au roi et d'observer fidèlement la constitution et les lois de l'État (art. 22 et 23).

IL — La personne du roi est sacrée et inviolable (art. 4). Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le roi et les deux chambres (art. 3) . Au roi seul appartient le pouvoir exécutif : il est le chef suprême de l'Etat : il commande toutes les forces de terre et de mer; il déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance, de commerce et autres, en en don* nant avis aux chambres dès que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, et en communiquant les documents utiles. Les traités qui imposent une charge au budget, ou qui modifient le territoire national n'auront d'efiet qu'après avoir reçu l'approbation des chambres (art. 5). Le roi nomme à toutes les

points suiYantB : lesdépulés italiens ne touchent point dHndemnité; lenr man* dat dure cinq ans (au lieu de quatre en France] ; en cas de dissolation, U Chambre nouvelle doit être réunie seulement dans les 4 mois (en France, le d^ lai est de 3 mois, et s'applique à la convocation des électeurs : le résultat pratique est le môme; mais la précision de la loi italienne vaut mieux) ; pour la yériûoation des pouvoirs, les élections contestées sont seules portées devant la Chambre : c'est une procédure plus simple que celle de la Chambre française ; enfin le droit de veto du roi. — On verra, aux parlements espagnol et portugais, quelque^unos des comparaisons qui peuvent être faites avec le parlement ita^ lien.

RELATIONS DE l'eTAT ATEC LE SAINT SIEGE 335

eharges de l'État et fait les décrets et règlements nécessaires à l'exécution des lois, sans pouvoir la suspendre ou en dispenser qui que ce soit. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. Le roi peut faire grâce et commuer les peines, (art 6 à 8).

Il convoque chaque année les deux chambres, peut proroger les sessions, et dissoudre la Chambre des députés, à charge d*en convoquer une autre dans le délaide quatre mois. Il a le droit d'initiative avec les chambres (art. 0 et 10).

m. — Le roi nomme et révoque ses ministres. Ceux-ci n'ont voix délibérative dans Tune ou l'autre chambre que s'ils en font partie ; mais ils y ont toujours entrée et doivent être entendus lorsqulls le requièrent. Us sont responsables : les lois et actes du gouvernement n'entreront en vigueur que s'ils sont contresignés par un ministre (art. 65 à 67). Us peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés et sont jugés par le Sénat» transformé en cour de justice (art. 86 et 47).

Un conseil cCÉtat, composé de membres amovibles nomm es par le roi, assiste le pouvoir exécutif de ses avis : il a perdu toute attribution contentieuse depuis la suppression des tri* bunaux administratifs.

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