ART. 5*. —RELATIONS DE L'ÉTAT AVEC LE SAINT-SIÈGE
La religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'État : les autres cultes sont tolérés conformément aux lois. (Statut : art. 1.)
Le décret du 9 octobre 1870, et les lois du 31 décembre 1870 et 13 mai 1871 ont réglé l'annexion des provinces romaines, les prérogatives du Saint-Siège et les relations de l'Église avec l'État : nous en donnons les extraits suivants d'après la traduction de M. Henri Barboux (1).
Le souverain pontife conserve la dignité, l'inviolabilité et toutes les prérogatives personnelles de souverain (art. 1 du décret du 9 octobre qui a reçu force de loi le 31 décembre).
La personne du souverain pontife est sacrée et inviolable.
(1) Annuaire (U la Société de Ug. comp»^ l" année; 284, 287 et 2S9.
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L'attentat contre la personne du souverain pontife et la provocation à le commettre sont punis des peines établies pour l'attentat et pour la provocation à le commettre contre la personne du roi Le gouvernement italien rend au souverain
pontife sur le territoire du royaume les honneurs et la prééminence d'honneur qui lui est reconnue par les souverains catholiques. Le souverain pontife a la faculté de conserverie nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne et à la garde des palais, sans préjudice des obligations et du devoir résultant, pour ses gardes, des lois en vigueur dans l'État. — Est conservée en faveur du Saint-Siège la dotation d'une rente annuelle de 3,225,000 fr. Avec cette somme, égale :à celle inscrite au budget romain sous le titre : c< Palais sacrés apostoliques, sacré collège, congrégations ecclésiastiques, secrétairer te d'Etat et représentation diplomatique à Vétranger, » il sera pourvu au traitement du souverain pontife et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint-Siège, à la manutention ordinaire et extraordinaire et à la garde des palais apostoliques et de leurs dépendances, aux salaires, gratifications et pensions des gardes dont il est parlé dans l'article précédent, et des attachés à la cour pontificale, et aux dépenses éventuelles ainsi qu'à la manutention et à la garde des musées et bibliothèques qui en font partie, et aux traitements, gages et pensions de ceux qui y sont employés. Ladite dotation sera inscrite au grand livre de la dette publique sous forme de rente perpétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siège, et pendant la vacance du Siège on continuera à la payer pour faire face aux nécessités de l'Église romaine dans cet intervalle. Elle sera exempte de toute espèce de taxe et charge gouvernementale, communale et provinciale, et elle ne pourra être diminuée quand bien même le gouvernement italien se résoudrait postérieurement à prendre à sa charge la dépense concernant les musées et bibliothèques. — Le souverain pontife, outre la dotation établie dans l'article précédent, continuera à jouir des palais apostoliques du Vatican et de Latran, avec tous les édifices, jardins et terrains qui en dépendent, ainsi que de la villa de Castel-Gandolfo avec toutes ses attenances et dépendances. Lesdits palais, villa et an-