RELATIONS DE L'ÉTAT AVEC LE SAINT-SIEGE
nexes, comme aussi les musées» bibliothèques, et les collections d'art et d'archéologie y existant, sont inaliénables, exempts de toute taxe ou charge et d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 1 à 5 de la loi du 13 mai 1871).
« Aucun représentant de Tautorité publique ou agent de la force publique ne peut, pour accomplir des actes de son o£Sce, s'introduire dans les palais et lieux qui sont la résidence habituelle ou temporaire du souverain pontife ou dans lesquels, se trouve rassemblé un conclave ou concile œcuménique, sinon avec l'autorisation du souverain pontife, du conclave ou du concile (art. 7).
« Les envoyés des gouvernements étrangers près de Sa Sainteté jouissent dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités accordées aux agents diplomatiques selon le droit international.... Les envoyés de Sa Sainteté près des gouvernements étrangers sont assurés, dans le territoire du royaume, des prérogatives et des immunités en usage suivant le même droit, tant pour se rendre au lieu de leur mission que pour en revenir (art. 11).
« Le souverain pontife correspond librement avec l'épiscopat et avec tout le monde catholique, sans aucune ingérence du gouvernement italien.... (art. 12).... » — et le même article règle en détail l'exécution de ce principe.
Section II. — élections des députés.
La loi électorale du 17 décembre 1860, déjà modifiée, pour ce qui a trait aux incompatibilités, par les lois du 3 juillet 1875 et 13 mai 1877, a été complètement remplacée par la loi du 22 janvier 1882, qui a notablement abaissé le cens électoral. Depuis, et dans le cours de la session de 1882, une nouvelle loi, modifiant celle du 22 janvier, a établi le scrutin de liste (1).
Division : Art. 1". Élbgtor\t. — Art. 2*. Éligibilité. — Art. 3*. Opérations
éLECTORALBS
(1) Nous avons suivi le texte de la loi du 22 janvier 1882 tel qu'il se trouve indiqué dans le manuel de M. Santini, avocat à Rome {La legge eletloraU po^ lUica del 22 gennaio 1882 (n. 593, série 3), commeniata articolo per ariicolo ... da Auguêto Santini,,, Romay 1882 : regia Hpograpa). Ce manuel contient
ART. !•'. — ÊLEGTORAT
D1TI81011 : { I. Conditions générales. — § H. Conditions spéciales aaz non-censitaires. ~ { m. Conditions spéciale^ aux censitaires. — | lY. Ineapàcitéa Exclusions. ^- § V. Liste électorale.
S I. — Coxiditi<mB générales.
Pour être électeur, il faut satisfaire aux quatre conditions ci-après : 1* jouir des droits civils et politiques en Italie, par naissance, par origine, ou par naturalisation ; — 2* avoir 21 ans accomplis (du moins le 30 juin de l'année où la liste est.dressée : voir ci-après) ; — 3* savoir lire |et écrire ; — 4'' remplir Tune des autres conditions fixées parles articles suivants. (L. 22 janvier 1882 : art. 1). Ces « autres conditions » sont, comme on va le voir, la justification d'une instruction suffisante, d*un grade académique, d'une profession entraînant avec elle Tinstruction, soit la justification d'un certain cens (1).
§ tl. — Conditions spéciales ans non-eensitalres.
Sont électeurs, quand d'ailleurs ils remplissent les conditions requises aux numéros 1, 2 et 3 de l'article 1, ceux qui prouvent qu'ils ont subi avec succès l'examen prescrit par la loi et le règlement sur les matières comprises dans le cours élémentaire obligatoire.
en outre le projet de loi sur le scrutin de listes tel qu^il a été voté par la Chambre des députés ; comme il a été voté sans modification par le Sénat, nous avons pu en suivre et résumer le texte et ]*incorporer dans celui de la loi de janvier dont il modifie les art. 44, 4S, 69, 69, 74, 75, 77 et 80.
(1) Il en résulte que ceux <{ui jusUfientducens légalisent simplement tenus de savoir lire et écrire ;or la loi est muette sur le mode suivant lequel la vérification doit être faite « du savoir lire et écrire »; les décisions judiciaires citées à cet égard dans le manuel de M. Santini ne témoignent pas que les jugements soient facilement rendus en celte matière. On verra, en examinant la loi électorale duPor* tu§iU^ (qui, plus libérale que la lot italienne, admet à l'électoiat, sans condition de cens, tout citoyen sachant lire et écrira,) que chacun doit formuler lulnmôme, par écrite sa demande dUnscription ,el, au besoin, comparaître devant une commission pour protester par écrit, séance tenante, contre ceux qui méconnaîtraient sa capacité sous ce rapport. — Il faut d'ailleurs ajouter que Tart. 102 de la loi de 1882 maintient te droit électoral à ceux qui étaient restés électeurs en vertu du 2 3 de Tart. 1 de la loi de 1860 : ce paragraphe prescrivait que dans les pro» vinces où la condition (de savoir lire et écrire] n^aTait pas encore été prescrite, il ne ferait point innové aux droits antérieuiv acquis par le» iUeltriê.
Sont électeurs, sans être tenus de faire cette preuve : — 1* les membres effectifs des académies des sciences; ceux des académies des lettres et des arts constituées depuis pins de dix ans ; ceux des chambres de commerce et des arts : les présidents, directeurs et membres des conseils directeurs des associations et des comices agricoles ; — 2* les délégués et superintendants de renseignement, les professeurs et maîtres de tout rang, brevetés ou simplement autorisés à enseigner dans les écoles ou instituts publics ou privés ; les présidents, directeurs ou recteurs desdits instituts et écoles ; les ministres des cultes ; — 3^ ceux qui auront obtenu un grade académique ou autre équivalent dans l'une des universités ou l'un des instituts supérieurs du royaume ; les procureurs près les tribunaux et cours d'appel, les notaires, géomètres, comptables, pharmaciens, vétérinaires ; les gradués de la marine marchande ; les agents de change et courtiers reconnus ; ceux qui ont obtenu la patente de secrétaire communal ; — 4* ceux qui ont obtenu la licence (1) ; ceux qui ont subi l'examen du premier cours d'un institut on d'une école publique du second degré (2), et en général de tout institut ou école publique de grade supérieur au grade élémentaire, dirigée ou surveillée, jreconhue et approuvée par l'État ; — 5* ceux qui seront restés sous les drapeaux pendant deux ans au moins et qui, à raison du degré de leur instruction, auront été dispensés de la fréquentation de l'école du régiment ou qui l'auront fréquentée avec profit ; — 6<» les membres des ordres équestres du royaume ; — 7* ceux qui, pendant un an au moins, auront rempli les fonctions de conseiller provincial ou communal ou de juge conciliateur, de vice-conciliateur, de vice-préteur communal, d'huissier attaché à l'autorité judiciaire ; ceux qui, pendant un an au moins, auront été présidents de banque, de caisse d'épargne, de société anonyme, en commandite, coopérative, et secours ou de crédit mutuels légalement reconnue, ou administrateurs d'œuvres pies ; ^ 8* les employés, en activité de service, ou mis à la retraite
(i^ « Lîcenza licealei ginnasiale^ IcCJiica, professionale o magistrale, » (2) «c Classica o teenica, normale, magislraUj militare^ nauKea^ agricola, indusiriaie^ commerciale^ darli e mestieri^ di belle arte^ di éiU$tca. 9
avec ou sans pension, de l'Etat, de la maison royale, des bureaux du parlement, des ordres équestres royaux, des provinces, des communes, des œuvres pies, des académies et des corps indiqués au 1* ci-dessus, des instituts publics de crédit, de commerce, d'industrie, des caisses d'épargne, des compagnies de chemins de fer, d'assurance, de navigation, ainsi que les chefs et directeurs des maisons ou établissements industriels qui occupent joi^rneilement au moins dix ouvriers (1) ; — 9* les officiers et sous-oflSciers en service et ceux qui sortent de Tarmée ou de la flotte nationale avec un grade équivalent, sous les réserves ci-après (2) ; — 10® ceux qui sont décorés de la médaille d'or ou d'argent délivrée à la valeur civile ou militaire ( j compris les marins décorés], ou à ceux qui ont bien mérité de l'État (benemeriti délia sainte publica) ; — 11® ceux qui sont décorés de la médaille des Mille, et ceux qui ont, par brevet spécial, le droit de porter la médaille commémorative des guerres pour rindépendance et l'unité de l'Italie (art. 2) (3).
S in. — Conditions spéciales ans censitaires.
Sont également électeurs, quand d'ailleurs ils remplissent les conditions déterminées auxn^'l, 2 et 3 de l'art. 1, savoir: -^
(i) Sont considérés comme employés, ceux qui occupent, au moins depuis un an antérieurement à leur inscription sur les listes électorales, un emploi inscrit au budget de l'administration dont ils dépendent, et qui reçoivent le traitement afférent à cet emploi. Ne sont pas compris sous le nom d'employés, les huissiers des bureaux, les serviteurs (Insersienti) et ceux qui font un travail manuel (même article).
(2) Voir ci-après, pages 343 et 349. — Les sous-officiera et soldats ne Yoient point sousjles drapeaux.
(3) L.e nombre des professions et fonctions dont Texercice dispense de tout cens est beaucoup plus considéiiible d'après la loi nouvelle qu'il ne l'était aux termes de la loi de i860; notamment, les citoyens compris sous les numéros?, 9, 10 et il ci'dessus n'étaient point dispensés du cens ; les fonctionnaires et employés civils et militaires en activité de service ou à la retraite avec pension, étaient seuls exempts, tandis que l'énumération du n* 8 est beaucoup plus libérale, etc. — Mais la réforme importante de la loi de 1882 réside dans l'exemption du cens accordée à ceux qui prouvent avoir subi avec succès Texamen sur l'enseignement élémentaire fobligatoire). Toutefois, d'après le manuel de M. Santini, la loi sur l'instruclion obligatoire (15 juillet 1877) ne serait pas encore appliquée partout : Dans certaines communes, dit-il, des raisons financières et économiques s^ sont opposées; ailleurs, les résultats ne sont pas tout à fait satisfaisants, à cause de la négligence qu'apportent les maires et les autres autorités à appliquer les sanctions pénales prescrites par la loi. — On a vu que tout citoyen est électeur à 21 ans : la loi ancienne exigeait 25 ans. — Enfin, on verra que le cens (qui en règle générale était de 40 fr.) a été diminué de moitié pour ceux qui y restent soumis.
ÉLECTION DKS DEPUTES (ÉLECTORÀT) 341
1* ceux qui paient annuellement, en impôts directs, an moins 19 fr. 80 : l'impôt provincial s*ajoate i l'impôt d^Ëtat, mais non l'impôt communal ; — 2^ les fermiers de fonds ruraux, qui en dirigent personnellement la culture et paient un loyer minimum de 500 fr. ; — d^ les fermiers d'un fonds loué avec clause de participation dans le produit, quand ce fonds, à eux loué personnellement à titre de colons partiaires, est frappé d'un impôt direct minimum de 80 fr., y compris la surtaxe provinciale; — 4^ ceux qui exploitent personnellement un fonds qu'ils tiennent moyennant redevance en nature ou moyennant un fermage et une part du produit, quand le fonds est frappé d'un impôt direct minimum de 80 fr.,y compris la surtaxe provinciale ; — 5"" ceux qui paient pour leur maison d'habitation, leurs bureaux, magasins et boutiques de commerce, art ou industrie, ou pour leur seule habitation, un loyer dont le taux doit s'élever, suivant le chiffre de la population des communes, de 150 à 400 fr. (art. 3).
Règles particulières au calcul et à Vimputation du cens. L'impôt payé sur titres de rente publique ne confère le cens que s'il est justifié d'une possession de ces titres non interrompue depuis cinq ans (art. 4). Les impôts sur biens emphytéotiques profitent pour quatre cinquièmes à l'emphytéote (enfiteuta) et pour un cinquième au bailleur (padrone diretto) ; les impôts sur les biens loués pour plus de trente ans profitent par moitié au bailleur et au preneur ; dans les deux cas cidessus, le mode de paiement de l'impôt n'a aucune importance (art.6).Pour le cens électoral établi par le n* 1 de l'art. 3, l'imputation se fait au profit de l'usufruitier, lorsque la nu-propriété est distincte de l'usufruit; on compte aussi tous impôts payés dans quelque partie que ce soit du royaume, et l'on compte au père les impôts qui grèvent les biens de ses enfants, s'il en a la jouissance, et au mari les impôts grevant les biens de sa femme, sauf le cas de séparation judiciaire (art. 5, 8) . Lorsqu'il s'agit d'impôts payés par une société commerci aie ou par des propriétaires indivis, ou des impôts payés par des associés dans les cas prévus aux n"" 2 à 5 de l'art. 3, on compte une part égale à chaque associé, sauf convention contraire (art. 9}. S'il s'agit d'une société anonyme ou en corn-
maudite, Timpôt profite au gérant et aux directeurs jusqu'à concurrence de leur participation dans la société (art. 10). L'immeuble dont Timpôt confère le cens doit être possédé avant les premières opérations de révision électorale (art. 11). Les baux prévus aux n""* 2 i 5 de Tart. 3 doivent être antérieurs de six mois au mois de février (voir : liste électorale) (art. 4). Les impôts payés par une veuve ou par une femme judiciairement séparée peuvent profiter à celui de ses fils ou petits-fils, gendres ou petits^-gendres qu'elle désignera. Lorsque le père ne peut ou ne veut exercer son droit électoral, il est autorisé à en déléguer l'exercice à l'un de ses fils ou petits-fils, gendres ou petits-gendres (art. 12).
9 IV. -- Xnoapacités Szclasioiis.
1. Les sous ofiBciers et soldats de l'armée ou de la flotte sous lesdrapeaux ne prennent pointpart au vote : il en estde même pour les individus appartenant aux corps organisés pour le service de l'Etat, des provinces et des communes (art. 14).
2. Indépendamment des cas dans lesquels la loi fait dériyer de la condamnation pénale la suspension de l'exercice du droit électoral pendant un temps déterminé, il y a aussi perte de la qualité d'électeur (1) pour : — 1* les condamnés à des peines criminelles non réhabilités : 2^ les condamnés à des peines correctionnelles pour vol, recel, escroquerie (truflFa), appropriation indue (appropriazione indebita), abus de confiance, fraude de toute espèce, faux de toute nature, faux témoignage et calomnie, délit contre les bonnes mœurs, sauf le cas de réhabilitation (art. 86). — Sont exclus durant une année, après l'accomplissement de la peine : ceux qui sont condamnés pour oisiveté, vagabondage et mendicité (2). (art. 87). —
(1) Tous ces cas d'exclusion soat également applicables à VéligibU (art. 86* SS).
(2) hes osioêi tout eaux qui, tains et robustes, mais sans moyens d'existenca, Yiyent inoccupés : les yagabondi sont ceux qui n'ont ni domicile ni moyens d'existence et qui n^exercent aucune profession, ou ceux qui vont d'un lieu à un autre, en paraissant exercer une profession ou un mélier insuffisant d'ail* leurs à assurer leur vie, ou encore ceux qui funt métier de deviner, de prédire ravenir et d'expUquer les songes. Les vagabonds encourant la peine de 3 à
Sont incapables : les commerçants faillis ; les interdits on inhabiles pour faiblesse d'esprit; ceux qui sont recueillis dans les maisons de charité, et ceux qui reçoivent un secours continuel des établissements de bienfaisance et de charité (art. 88) (1).
s V. — rjBte éleetorale.
La liste électorale est permanente et révisée seulement tous les ans dans chaque commune. Le 15 janvier, la junte municipale (maire et adjoints) invite, par un avis public, tous les ayant-droit non inscrits à former leur demande avant la fin de Janvier : ceux qui auront 21 ans accomplis le 30 juin au plus tard peuvent requérir leur inscription . La junte procède en février : eUe doit inscrire, d'office ou sur leur demande, les ayant-droit, et rayer les citoyens décèdes, ou ayant perdu leurs droits électoraux, ou indûment inscrits, ou enfin ayant renoncé à leur domicile politique dans la commune. Une liste spéciale est dressée des sous-offlciers et militaires sous les drapeaux (voir p. 340, n. 2). Les recours contre ses opérations sont amdis entre le premier et le 15 mars ; chaque citoyen peut réclamer contre toute inscription, omission ou radiation ; les personnes rayées ou dont la demande a été repoussée par la junte, ainsi que ceux contre lesquels une radiation est demandée, sont spécialement avertis, indépendamment de l'invitation donnée à tous, par affiche, de prendre communication d'un exemplaire de la liste au bureau municipal. Le conseil municipal, entre le 20 et le 31 mars, statue sur les réclamations et révise d'office (art. 15-27). A défaut par la junte et le conseil de procéder aux opérations de révision dans les délais fixés, le préfet y ferait procéder par un commissaire spécial, aux frais de la commune (art. 30). — On peut interjeter appel des décisions du conseil municipal, en cas de rejet d'une réclamation, ou en cas d'inscription ou radiation indue ; cet appel est porté devant une commission dite :
6 mois de prison ; il en est de même pour les oisifs après un averlissement. (Gode pénal italien : art. 435-437.) ^En France, le délit de vagabondage comprend à peu près ce qui constitue l'otiosila et le vagctbondaggio ; cependant le fait de deviner et d^expliq^ier les songes n'est qu'une contravention.
(1) Bien qne les cas d^ezclusion pour indignité aient été asseï étendus par la loi de iSS2, ils sont encore moins nombreux qu'en Franee,
Commission électorale de la proyince, et composée : l"" du préfet, qui préside ; 2^ du président du tribunal du chef-lieu de la province ; 3^ de trois conseillers provinciaux élus en session ordinaire par le conseil provincial an scrutin de liste, mais en portant seulement deux noms sur le bulletin de vote. Cette commission doit prononcer en juin; la liste est publiée au plus tard dans chaque commune le 15 juillet et affichée jusqu'au 31 : les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés (art. 31-35). La liste est ainsi arrêtée pour Tannée ; cependant la junte peut la modifier, en cas de décès de Tun des inscrits, en cas de perte ou suspension des droits électoraux par sentence judiciaire définitive, ou encore pour noter les sous-officiers et militaires qui ne se trouvent plus sous les drapeaux, ou inscrire au contraire sur la liste spéciale ceux qui, depuis la révision, ont été appelés sous les drapeaux (art. 36). — D'autre part, un recours est ouvert devant la cour d'appel du ressort contre les décisions de la commission provinciale ; mais il ne peut suspendre Texercice du droit de ceux qui étaient antérieurement inscrits et qui n'ont point été rayés, ni celui de ceux que le conseil municipal et la commission provinciale ont admis. La cour d*appel juge d'urgence, après avoir entendu les intéressés ou leurs mandataires et le ministère public; ce dernier avise le maire de la décision de la cour pour qu'il la fasse exécuter, et la notifie aux parties : le pourvoi en cassation est admis contre les arrêts de la cour. La junte municipale doit rectifier la liste aussitôt après les décisions judiciaires. Lorsque la cour d'appel rejette une demande d'inscription ou de radiation, elle condamne le demandeur à une amende qui varie de 50 à 100 fr. (art. 37 à 41). — La liste électorale est toujours àia disposition des citoyens, qui peuvent le faire copier ou imprimer : tout électeur reçoit, huit jours avant chaque élection, un certificat du maire attestant son inscription (art. 42 à 43). (1)
(t) En France^ la révision annuelle est faite par une commission composée en partie de fonctionnaires, mais où le conseil municipal domine : c'est celte commission qui statue sur les recours, sauf appel au juge de paix et, ensuite, sauf pourvoi en cassation. Le mode est plus simple; mais se rapproche beaucoup cependant des formes italiennes : il y a, comme ici, une carte électo-