ELECTION DES DÉPUTES (ÉLIGIBILITÉ
Lorsque le chiffre de 40 sera atteint, toute nouvelle élection de fonctionnaire sera nulle (1).
Enfin, tant que durera son mandat et même six mois après, aucun député ne pourra accepter les fonctions énumérées par Tart. 1*' ci'dessus, sauf s'il s'agit d'une mission à l'étranger. Cette interdiction d'ailleurs n'est pas applicable aux députés qui deviennent ministres secrétaires d'État ou secrétaires généraux des ministres ; ils sont seulement tenus de se faire réélire, et, si plus tard ils abandonnent ces fonctions, ils sont de droit replacés aux emplois civils ou militaires qu'ils pouvaient occuper auparavant.— Les députés fonctionnaires, sauf les officiers de l'armée ou de la ôotte en temps (i^ guerre, ne peuvept obtenir d'autre avancement que celui qui est rigoureusement déterminé par l'ancienneté : dans ce cas, ils cessent d'ét|*e 4éputës,mais peuvent se faire réélire. — Est aussi tenu de résigner son mandat de député, quiconque devient inéligible coiiformément aux dispositions des art. 3 à 5 ci-4ossus. (L. 1877 : art, 7.)
(1) C'eat, en principe, rinoompatibilité des fondions publiques.
Les prescripUonsde la loi française [Chwaip^ de« députés) 4oa( moins sévères, en ce qu'elles n'atteignent pas ou exceptent pour l'incompatibilité absolue : les directeurs, agents et avpcats des sociétés visées par la loi italienne, les archevêques et évéques, le préfet de la Seine et le préfet de police de Paris, le procureur général de la cour] de cassation et celui de la cour de Paris, les membres (non foactionnaiTas d'aUleurs) des conseils de nnstruotion pubUque
ou autres.
Elles sont, d'autre part, plus sévères, parce qu'elles appliquent l'incompatibilité absolue aux secrétaires généraux des ministres ^ remplacés souvent, il est Trai, par les sous-secrétaires d^État éligibles), aux membres du conseil d^État, aux présidents de chambre et oonselllers de la cour de cassaUon, & tous lee membres des cours d'appel, sauf le premier président de la cour de Paris, aux officiers généraux en service actif. — Cependant, la loi française,— qui interdit aux députés, pendant le cours de leur mandat, l'acceptation et l'exercice des fonotioDs compatibles autres que celles de ministre ou sous-secrétaire d'État, — autorise la réélection Immédiate de ceux qui ont préféré accepter la fonction et se démettre de leur mandat de député, La loi italienne, au contraire, — dMne part oblige le député devenu ministre à se faire réélire s'il veut conserver son siège, — d'autre part. Interdit, pendant le cours du mandat, l'acceptation (nous ne parlons pas de l'avancement), et l'exercice de toutes autres fonctions réputées compatibles, mais sans autoriser la rééleotton immédiate des députés qui démissionnent pour les accepter.
Enfin, l'incompatibilité relative est plus étendue en France.
La loi italienne fixe à 30 ans l'ége exigé de Téligible ; en Franee, St5 aps.
ART. 3*. — OPÉRATIONS ÉLECTORALES DiviBioif : § I. Collèges et sections. — g II Bureau. Disposition de la salle. — i III. Vote et dépouillement. — l IV. Ballottage.
§ I. — Collèges et Sections.
Les 508 dépatés à élire sont répartis entre les 69 provinces qui composent TÉtat italien : le nombre attribué à chacune d'elles varie de 2 à 19 : mais l'ensemble du royaume est ensuite divisé en 135 collèges électoraux dont la circonscription est déterminée par un tableau annexé à la loi nouvelle sur le scrutin de liste (1) ; une commission parlementaire, composée de six sénateurs et six députés, et présidée par le ministre de l'intérieur, est autorisée à modifierles circonscriptions des collèges : toutefois, le nombre des collèges ayant cinq députés à élire ne doit pas être moindre de 33, ni plus élevé que 38 ; d'autre part, on ne peut changer le nombre des collèges dans les provinces auxquelles ne sont point assignés plus de sept députés à élire ; enfin, on ne peut créer de nouveaux collèges â deux députés. (L. 1882 : art. 44, 45.)
Chaque collège est divisé en sections^ autant que possible par commune, de façon que chaque section compte 100 au moins et au plus 400 électeurs : s'il y a lieu, les communes voisines sont réunies en une seule section, et, à l'inverse, dans le cas où les communications seraient trop difficiles, une section peut être formée seulement de cinquante électeurs. C'est l'autorité qui divise les communes en sections; c'est un décret qui groupe les communes ou fractions de commune en section, et désigne le chef- lieu de la section (art. 47, 48). Les collèges sont convoqués par le roi quinze jours au moins avant l'élection (art. 49). La commune, chef-lieu de section, fournit pour chaque bureau une boîte et des bulletins de papier blanc : l'usage de tout autre bulletin est interdit (art. 51).
§ II. — Bureau. — Disposition de la saUe.
Dans chaque section, le bureau provisoire se compose, 1"" comme président, savoir: au chef-lieu d'une cour d'appel, du président ou des conseillers de ladite cour ; ailleurs, du président, du vice-président, ou des juges ou suppléants du tri-
<1) Voir p. 337, note 1.
banal de circondario (arrondissement) ; à défaut de tribunal, du préteur ou vice-préteur (voir organisation judiciaire) ; à défaut de préture, du maire ou de ses adjoints, ou des conseillers municipaux ; 2^ comme assesseurs, de deux conseillers municipaux tirés au sort par la junte et des deux plus jeunes électeurs présents ; en cas d'absence des conseillers, ils sont remplacés par les deux électeurs plus âgés présents ; 3* comme secrétaire, de Tun des électeurs choisi par le bureau : il a voix consultative. — Lorsqu'il y a plusieurs sections dans une seule commune, la plus nombreuse devient première section et a pour président le fonctionnaire du rang le plus élevé suivant la gradation qui vient d'être indiquée (art. 52). — Le bureau provisoire se constitue à 9 h. du matin (art. 53).
La salle est divisée en deux compartiments séparés par une cloison haute d'un mètre et ayant une ouverture donnant accèsd'une partie dans l'autre : les électeurs se tiennent dans celle qui communique avec la porte d'entrée, et le bureau dans celle du fond ; la table du bureau doit être disposée pour qu'on puisse, après le vote, circuler alentour ; d'autres tables sont placées de façon à permettre à chacun d'écrire son bulletin en respectant le secret du vote (art. 54) . Chacun doit, à l'entrée, présenter son certificat d'inscription sur la liste électorale : nul ne peut entrer armé. Il n'est permis de voter, à défaut d'inscription, qu*à ceux qui sont porteurs d'un arrêt de cour d'appel les admettant à faire partie du collège, ou à ceux qui ont été admis par le conseil municipal et la commission provinciale, tant que le recours formé contre leur inscription n'a pas été jugé (voir, p. 343-344), ou encore à ceux qui, au jour du vote, ne sont plus sous les drapeaux. Le droit de vote est personnel (art. 57). Le président du bureau a la police de la salle, et aucune force armée ne peut se tenir, sans sa permission, dans la salle ou dans les environs. Les électeurs ne doivent pas s'occuper d'un autre objet que l'élection des députés (art. 58-59).
Le bureau définitif est élu (1) quand il y a au moins
(1) En Etpagne et en Portugal^ les scrutateurs sont élus. En France, le bureau est composé comme le bureau provisoire italien des petites communes.
vingt éldcteurs présents : il se compose d'un président et de qaatre serutateurs. Chaque électeur inscrit seulement trois noms sur son bulletin. Sont élus comme membres du bureau les cinq électeurs qui ont le plus de suffrages : le premier est président et, en cas de partage, c'est le plus ftgé. Le secrétaire est désigné ensuite par le bureau, qui le choisit dans les catégories ci-après et dans Tordre suivant : !• les notaires ; 2" les chanceliers et vice-chanceliers de préture; 3® les secrétaires et vice-secrétaires communaux ; 4^ les autres électeurs. Le secrétaire reçoit une indemnité de 20 fr. sur la caisse de la commune où siège le bureau (art. 60). Au cas de refus ou d'absence du président, il est remplacé par le scrutateur qui, après lui^ a obtenu le plus de suffrages ; les autres vacances sont remplies de même par les électeurs venant à la suite des scrutateurs (art. ôl). Si, à dix heures du matin, il n'y avait point vingt électeurs présents, le bureau provisoire deviendrait définitif et nommerait son secrétaire comme il est ditàrart.60(art. 62).
§ Ht. — Vote et dépoiliUeinent.
L'un des scrutateurs signe au dos autant des bulletins préparés qu'il 7 a d'électeurs dans la section, et le président les marque du cachet communal, puis les met dans une urne de verre transparent (art. 63). Le président déclare le vote ouvert : on fait l'appel des électeurs et l'on remet à chacun d'eux, après avoir cohstaté son identité, un bulletin extrait de l'urne et déplié"' (art. 64). L*électeur se retire à Tune des tables et écrit sur son l)ulletin quatre noms s^il faut élire quatre ou cinq députés, trois noms s'il faut en élire trois, et deux noms, s'il faut en élire deux (1). L'électeur qui ne sait point écrire (2) ou qui en est physiquement empêché est autorisé à faire écrire son bulletin par l'un des électeurs qu'il choisit à cet effet (art. 65). L'électeur remet ensuite son bul-
(1) Dispositions analogues en Eépagne^ en Angleterre^ et, sauf le mode, en Danemarkj mais pour la première Chambre du parletnent. — * On a dét|& tu que la loi italienne s'était préoccupée de la repréaentalion de la minorité et Ta assurée par les mâmes moyens pour rélection du bureau définitif et pour la composition de la commission proylnciale chargée de réviser la liste électorale.
(2) Voir la note 1, in /{ne, page 33S.
letin au président, qui le dépose dans une seconde urne de verre transparent : Tan des scmtatettra émarge sur la liste à la saite de chaqne vote (art. 66). On peut encore voter après l'appel : le scratia reste onvert jusqu'à quatre heures d'après midi ; l'heure passée^ le scrutin est clos et le dipouillêtneni commence (art. Ô7, 68).
Sont nuls : !• les bulletins où le votant se fhit connaître ; 2» cenx où le votant a inscrit autre chose que le nom, la profession, le titre honorifique ou de noblesse, le grade académique^ les fonctions antérieures des candidats ; 3* ceux qui ne portent pas la signature du scrutateur et le cachet municipal ; 4* ceux qui portent on contiennent des signes destinés à faire connaître le votant (1). Sont considérés'comme non inscritH les noms où le candidat n'est pas suffisamment désigné, ainsi que les derniers noms excédant le nombre des députés à élire: dans les deux cas, le bulletin compte pour le surplus. Si le nom d'an candidat est répété plusieurs fois, il ne compte qu'une fois (art. 65, 68). Le bureau prononce provisoirement sur toutes difficultés et sur la nullité des bulletins : le procès-verbal fait mention de tout incident ; on y annexe les bulletins blancs, les nuls et les contestés : les autres bulletins sont brûlés, à moins de réclamation par dix électeurs au moins. La Chambre des députés statue ' définitivement (art. 70) . Le résultat du dépouillement est proclamé parle bureau, qui l'atteste en signant le procès-verbal, et l'assemblée est dissoute (art. 71). Les résultats des diverses sections sont centralisés à la première, dont le président, assisté des présidents ou délégués des autres sections, fait une récapitulation générale, sans d'ailleurs rien changer aux résultats acquis : sont proclamés élus ceux qui ont la majorité des suffrages et en même temps un nombre de voix égal au huitième des électeurs (2) inscrits (art. 74) .
(1) On remarquera que les buUelins blancs ne sont point nuls et entrent ici en compte pour le calcul de la majorité. Il en est autrement en France^ en Suiêse, (élections fédérales], en Allemagne (élections au Reichstag), en Belgique et en Espagne, La loi est muette en Portugal et en Autriche (élections au Reichsralh) ; en RoumanUy elle déclare nuls les bulletins illisibles.
(2) En France, la majorité nécessaire^ au premier tour, romprend aussi deux
§IV. — BaUottage.
Lorsque tous les députés ne sont pas élus au premier toar de scrutin, le président de la première section proclame, outre ceux des élus, les noms des candidats ayant eu le plus de voix, et ce, en nombre double du nombre des députés restant à élire. Le scrutin de ballottage entre ces derniers a lieu au jour fixé d'avance par le décret de convocation : Tintervalle entre les deux scrutins ne peut varier que de quatre à huit jours. Lors du ballottage, les électeurs inscrivent sur leurs bulletins quatre noms, s'il 7 a cinq députés à élire, et, au-dessous, autant de noms qu'il y a de députés à élire : leur choix ne peut porter que sur les candidats proclamés à la suite du dépouillement (1). Les bureaux définitifs du premier scrutin président au scrutin de ballottage. Il suffit, pour être élu,d'obtenir la majorité des voix ; en cas de partage, le plus âgé a l'avantage (art. 75-78).
Les procès-verbaux et pièces relatives aux élections sont en* voyés au ministre de l'intérieur, qui les transmet à la Chambre des députés. Nous renvoyons, à la Chambre des députés, (page 830 (I et IIj pour les dispositions relatives à la vérification des pouvoirs, à C option et aux élections partielles.
éléments : la moitié des votants et le quart des inscrits. La loi italienne de 1860 exigeait la moitié des votants et le tiers des inscrits : la loi nouvelle est donc plus facile.
(1) C'est une disposition qui se retrouve dans plusieurs États : en France, le choix reste libre an ballottage. » On peut aussi noter Tusage obligatoire des buUetins délivrés par le bureau, ce qui n'a pas lieu en France.
OBSERVATIONS GENERALES 353
Observations générales.
I. — L'Italie est divisée, dit l'article 1*' de la loi communale et provinciale, en provincie, cïrcondari, mandamenii et comuni.
La provincia (province) a un conseil élu par des électeurs censitaires. Corps délibérant, bien qu'il nomme les principaux fonctionnaires de la province, le conseil provincial élit dans son sein une commission permanente, chargée du pouvoir exécutif : cette députation est présidée par le préfet, agent du pouvoir central, dont l'autorité est considérable. Un conseil de préfecture, aujourd'hui dépouillé de ses attributions contentieuses, joue auprès du préfet le rôle de commission consultative.
Le circondario (sorte d'arrondissement) est une division administrative de la province : un sous-préfet y représente 1 c pouvoir central sous l'autorité du préfet ; mais il n'y a pas de conseil élu.
Le mandamento est une division purement judiciaire où siège le préteur (voir, ci-après, l'organisation judiciaire).
Le comune (commune) a un conseil élu aussi par les électeurs censitaires : une giunta municipale^ choisie par le conseil parmi ses membres, exerce le pouvoir exécutif avec le sindaco (maire), dont la nomination appartient au roi et qui est pris dans le sein du conseil. La tutelle des communes est exercée par le préfet et la commission provinciale (1) ,
(1) Analogie avec la divisioQ administrative française : le circondario corres- |K)nd à l'arrondissement, avec cette différence qu'il n'a pas de conseil élu, et le mandamento au canton. Les communes sont relativement peu nombreuses en
COKSTITOTIONS. — T. 1. 23
II. — La loi comunale e provinciale du 20 mars 1865 (1) règle à la fois Torganisation de la commune et delaproyiDce, en commençant par ce qui touche à l'administration communale : afin de conserrer le plan général que nous avons adopté dans cette étude, nous intervertirons Tordre suivi par la loi et nous renverrons à la section II, quand les articles renverront eux-mêmes à ceux qui traitent de l'organisation communale.
Division : Section I. — Conseil provincial Section II. — Conseil communal
Sdotion I. — Conseil provincial.
La province est un corps moral qui a la faculté de posséder, et qui a une administration particulière en réglant et représentant les intérêts. L'administration de chaque province est composée d'un Consiglio provinciale et à^xmeDeputazione provinciale (2). LePrefetto y exerce les attributions qui lui sont confiées par la loi. (L. 1865 : art. 152-153.)
Division : Aet. !•'. Élections. — Abt. 2\ Conseil. — âat.3*. Commibsior pho-
viNciAXB. — Abt. 4*. Préfet.
ART. !•'. - ÉLECTION DES CONSEILLERS
D*une façon générale, les élections sont réglées par les art. 17 à 77 de la loi qui sont relatifs à Torganisation communale.
Division : ? L Électeurs. — l IL Éliglbles. — § m. Vole.
§ I. — Électeurs.
Les conseillers provinciaux sont élus par tous les électeurs
Italie (on en compte 8.300) ; mais toutes forment des centres beaucoup plus peuplées que la plupart des communes françaises. Un projet de réforme proposé au parlement italien tend encore à grouper les communes les moins peuplées.
(1) RaccoUa ufficiaU: Allegalo A alla Legge, n. 2248, per rxtnificasione amminisiraiiva del regno d*Jtalia. Un projet de réforme sur l'organisation provinciale et communale a été récemment présenté au parlement italien : la commission chargée de l'examiner avait déposé son rapport avant les élections générales de 1882. Nous indiquerons en note les modifications principales qu'elle a proposées à Torganisalion actuelle.
(2) Nous conseryerons cependant l'expression française eommisBion pour désigner cette deputasione^ qui correspond absolument à la commission permanente du conseil général français.
communaux du mand^m^nto (art . 157). Renvoi aux élections
communales.
s II. - xiiaibiM*
Ne peuvent élus : ceux qui ne possèdent pas dans la pro* vince, ou n'j ont pas leur domicile, conformément à Tart. 19; les mineurs de 25 ans ; les ecclésiastiques et ministres du culte compris sous l'article 25 ; les fonctionnaires chargés de la surveillance des provinces et les employés de leurs bureaux ; ceux qui ont le maniement des fonds de la province ou qui ont un procès pendant avec la province ; les employés et comptables des communes et des établissements de charité, de bienfaisance et religieux [di culto) de la province, et ceux enfin qui se trouvent frappés par les exclusions énumérées dans Tarticle 25 (art. 162). Voir sous la section II aux élections communales : les articles 19 et 25.
im. — Vota.
Le nombre des conseillers provinciaux varie, suivant la population de chaque province, de 60 à 20 membres ; et il est réparti par mandamenH ou cantons (art. 155-156).
On procédera, dit l'art. 159, aux élections provinciales aux mêmes époques et avec les mêmes règles et formes que pour les élections communales, en faisant toutefois des procès-verbaux distincts. Renvoi à la section II.
La commission provinciale vérifie, en séance publique, la régularité des opérations, statue sur les contestations, fait le recensement des votes, proclame conseillers provinciaux les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et notifie le résultat du vote aux élus. On peut appeler des décisions de la commission au conseil provincial qui prononce définitivement et sans recours devant les tribunaux (art. 160 et 161) (1).
ART. 2-. - CONSEIL Division : 1 1. Composition. Séances. — ) II. Attributions.
§ I. — Oompoflltion. — Séanees.
Le conseil {consiglio provinciale) se compose de 20 à 60 mem-
(f ) En France^ les contestations relatiyes aux élections départementales sont jugées par le conseil d'État.
bres suivant l'importance de la population de la province : ils sont élus pour cinq ans, renouvelés par cinquième chaque année et rééligibles. Il n'y a lieu à élection partielle dans le cours de Tannée que si le conseil se trouvait réduit à moins du tiers de ses membres; les conseillers élus ainsi achèvent seulement le mandat de ceux qu'ils remplacent (art. 203 à 207). Le mandat impératif est interdit : les fonctions sont gratuites : cependant les membres de la commission provinciale peuvent recevoir, sous forme de jetons de présence, une indemnité de voyage et de séjour lorsqu'ils n'habitent pas le chef-lieu de la province (1); elle est fixée par le conseil (art. 210 et 215).
Le conseil se réunit au chef-lieu de la province de plein droit le premier lundi de septembre de chaque année en session ordinaire : il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du préfet, ou de sa propre initiative, ou à la demande de la commission provinciale. La session ordinaire dure 15 jours, et peut être prolongée de 8 jours par le conseil et même au delà, mais alors avec l'assentiment du préfet. Le préfet ou son représentant ouvre les sessions au nom du roi, et peut assister aux séances en qualité de commissaire du gouvernement]; il a le droit de présenter toutes observations qu'il croit opportunes, mais n'a point voix délibérative (art. 163 à 166). Le ministre de l'intérieur peut intervenir personnellement dans le conseil sans voter (art. 218) (2). Les séances sont publiques, sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes (art. 199). Le préfet a le droit de suspendre les sessions pendant quinze jours, à charge d'en référer au ministre (art. 164). Le roi peut dissoudre le conseil pour graves motifs d'ordre public, à charge de provoquer une élection nouvelle dans les trois mois : dans ce cas, le conseil de préfecture supplée la commission provinciale et exerce ses attributions (art. 201 et 235) (3). Les conseillers doivent s'abste-
(1) Aucune indemDité en France.
.(2) Disposition qui n'existe pas en France : on verra plus loin le droit qu*a parallèlement le préfet d'assister aux séances des conseils municipaux.
(3] En France, le gouTernement est tenu de saisir le Parlement, qui décide ai la commission permanente restera en fonctions.
nir d'assister à toute délibération relative à un procès oa un compte entre eux et la province et les établissements qui en dépendent, ou encore à toute délibération concernant leurs intérêts particuliers ou ceux de leurs parents ou alliés jusqu'au 4^ degré : enfin, ils doivent s'abstenir de orendre part directe ou indirecte dans les entreprises de travaux publics ou perceptions de droits pour la province (art. 222).
Le conseil est présidé à sa première séance par le membre le plus âgé : le plus jeune fait fonctions de secrétaire : dans la même séance, le conseil procède à la nomination dans son sein d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un vice-secrétaire qui restent en charge toute Tannée. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, et au second tour, à la majorité relative. Le conseil élit également les revUori (reviseurs) du compte delacommission provinciale (art. 168).
Les délibérations ne sont valablement prises que si le conseil compte au moins la moitié de ses membres ; cependant le tiers des conseillers suffit sur une deuxième convocation. Les Tûtes ont lieu à haute voix, par appel nominal ou par assis et levé ; il n'est procédé au scrutin secret que pour les délibérations concernant des personnes (art. 169-212).
§ n. — Attrltmtioiw.
Le conseil provincial a des attributions consultatives et administratives.
I. — Il est appelé à donner son avis, aux termes de la loi : 1« sur les changements proposés à la circonscription de la province, des arrondissements, des mandamenti (cantons) et des communes, et sur la désignation des chefs^ieux ; 2* sur les modifications à introduire dans la classification des routes nationales traversant la province ; 3* sur la direction des nouvelles routes ; 4* sur la création des sociétés ; 5* sur rétablissement ou la suppression des foires et marchés, et sur toute modification définitive de l'époque de leur ouverture ; 6** enfin dans tous les cas où son avis est requis par la loi ou par le préfet (art. 176).