‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 162 sur 384 · II. — Les attributions administratives du conseil ont · texte numérisé non relu

II. — Les attributions administratives du conseil ont

trait aux affaires provinciales proprement dites ou à la surveillance qu'il exerce sur certains établissements publics.

Il lui appartient d*abord de choisir dans son sein la com« mission permanente chargée de le représenter dans Tintervalle des sessions (art. 171). Voir : article 3' ci-après.

Il lui appartient de pourvoir dans ses délibérations : 1* à la création des établissements publics provinciaux ; 2^ aux contrats d'acquisition et aux acceptations de dons et legs; Z"" aux affaires relatives à l'administration des biens provinciaux ; 4® à l'instruction secondaire et technique quand des institutions particulières n'existent pas ou que le gouvernement l'a autorisé par des lois spéciales ; h"" aux établissements publics intéressant tout ou partie de la province, quand ils n'ont pas une administration particulière ; &" à l'entretien des fous in-^ digents ; 7^ aux bourses pour les élèves des écoles normales et à l'inspection des écoles élémentaires ; 8"* aux routes provinciales et aux travaux concernant les fleuves et torrents qui sont à la charge de la province ; 9* aux mesures nécessaires à la conservation et à la coupe des bois ; 10*^ aux suIh sides en faveur des communes ou sociétés d'intérêt ou d'utilité publics, notamment d'instruction ; 11<» au budget, aux virements de crédits d'une catégorie à une autre, à l'examen du compte de caisse du trésorier, du compte administratif de la commission permanente, et à l'emploi des fonds disponibles ; 12o aux actions judiciaires; IS"" à rétablissement des péages sur les routes et ponts provinciaux ; 14** à la contribution de la province dans les travaux et dépenses obligatoires pour elle; 16*^ aux emprunts ; lô** aux règlements d'administration concernant la province ou les établissements qui dépendent d'elle ; 17^ à la surveillance des institutions et établis-^ sements publics intéressant tout ou partie de la province , même s'ils ont une administration spéciale; 18® à la nomina-tion, suspension et révocation des employés attachés aux bu* reaux et établissements provinciaux, sauf les règles particu-* lières prescrites par les lois ; le conseil nomme les chefs de service, et la commission permanente les autres (art. 196) ; 19'' à la conservation des monuments et des archives ; 20* à l'ouverture et clôture de la chasse et de la pèche (art. 172).

L'article 154 déclare soumis àradministrationproyineiale: 1« les biens et ressources de la province et de ses arrondissements ; 2^ les institutions et établissements publics organisés au profit de la province et de ses arrondissements ; 3* les fonds et subsides abandonnés à la province par les lois spéciales ; 4^ les intérêts des diocésains quand la loi les appelle à participer à quelques dépenses (art. 154).

Indépendamment de la surveillance exercée sur les établissements publics aux termes de Tart. 172 ci-dessus, la loi ajoute: le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour veiller sur le fonctionnement des établissements publics fondés ou maintenus avec les fonds de la province ou de ses arrondissements (art. 177). Et l'art. 196 décide que la comptabilité des établissements placés sous l'administration provinciale par l'art. 154 fera partie du budget provincial.

Le conseil, en cas d'insuffisance des ressources ordinaires, a le droit, pour faire face aux dépenses provinciales, d*établir des centimes additionnels aux impôts directs et toutes autres taxes qui seront autorisées par les lois (art. 173).

Les dépenses provinciales obligatoires sont celles qui ont pour objet: 1*> le traitement des employés de l'administration provinciale et ses bureaux ; 2* et 3*" la construction et l'entre* tien des ponts, digues et routes de la province ; 4^ la construction et Tentretien des ports et phares, et les autres ser* vices maritimes ; &" Tinstruction secondaire et technique à défaut d'institutions particulières et si le gouvernement l'auto-* rise par des lois spéciales ; 6^ le casernement des carabiniers royaux ; 7* les visites sanitaires en cas d'épidémie ou d'épizootie ; 8** le service des recettes et paiements ; 9"" la quote-part dans les dépenses communes ; 10* l'entretien des fous indigents ; 11'* le paiement des dettes exigibles ; 12^ les dépenses relatives à l'inspection des écoles élémentaires ; IS"" les bourses aux élèves des deux sexes des écoles normales autrefois à la charge de l'État ; 14* les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures, ainsi que le mobilier nécessaire ; 15^ le logement et le mobilier du préfet et des sous-préfets, et enfin généralement tous autres objets prévus par les lois et à la charge de la province (art. 174).

Les comptes du trésorier provincial sont approuyés par le conseil de préfecture, sauf recours à la cour des comptes (art. 197).

Tutelle administrative. — Tous les procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis par le président au préfet dans les huit jours de leur date. Les unes sont simplement examinées par le préfet au point de vue des formes et de la compétence du conseil : elles sontexécutoiresdansles20jours, ou, s'il s'agit du budget, dans les deux mois, lorsque le préfet n'aura pas cru devoir les annuler pour incompétence ou nullité, ainsi qu'il en a le droit. Les autres doivent être approuvées spécialement par le préfet : ce sont celles qui traitent des questions pour lesquelles les délibérations des conseils communaux doivent être approuvées par la commission permanente (nous renvoyons à la section II : attributions des conseils communaux), aux termes des articles 137 et 138 de la loi. Les communes ont' aussi dans certains cas le droit de recourir au préfet contre les délibérations des conseils provinciaux augmentant l'impôt de la province. L'annulation des délibérations du conseil est prononcée par le préfet après avis du conseil de préfecture, sauf recours au ministre de l'intérieur, qui fait statuer par décret royal, le conseil d'État entendu. Sont également soumises à l'approbation du préfet, avec avis du conseil de préfecture, les délibérations qui engagent pour plus de cinq ans les finances provinciales, et celles relatives à la création des établissements publics à la charge de la province (art. 190 à 194).

Enfin, sont soumises à l'approbation du ministre des travaux publics, après avis préalable du conseil supérieur, les délibérations du conseil qui apportent des modifications au parcours et aux conditions générales techniques et économiques des routes intéressant plusieurs provinces, et aussi au cours des eaux publiques (art. 195).

On a parlé (page 356) du droit qu'a le préfet de suspendre les séances du conseil pendant quinze jours, et du droit qu'a le roi de dissoudre le conseil provincial : dans ce dernier cas, le préfet, après avoir entendu le conseil de préfecture, exerce les attributions confiées par la loi à la commission provinciale

en rue de l'administration de la province, de la tutelle des communes et des œuvres de bienfaisance (art. 195, 201, 235) (1).

ART. 3'. — COMMISSION PROVINCIALE Division : § I. Composition. Séances. — { IL Attributions.

§ I. — Composition. — Séances.

1. — La commission (deputazïone) provinciale est composée du préfet qui la convoque et préside, et de 6 à 10 membres élus par le conseil provincial à la majorité absolue des voix ; deux ou quatre suppléants sont également élus pour remplacer les membres ordinaires absents ou légitimement empêchés (art. 179). Ceux qui composent la commission se renouvellent par moitié chaque année et sont rééligibles (art. 187) (2).

2. — Ne sont point èligibles : 1* les employés de l'État, des provinces, des communes et des établissements du"^ culte, de charité ou de bienfaisance existant dans la province ; 2'' les entrepreneurs de travaux s' exécutant pour le compte des proyinces, communes ou établissements susdits, et ceux qui sont même indirectement intéressés aux entreprises ; 3oles frères, parents et alliés au degré indiqué par Tarticle 27 (ascendants, descendants, beau-père et gendre). — Lorsqu'un sindaco (maire) ou conseiller communal, ou un membre de l'administration des établissements susdits est en même temps membre de la commission, il ne pourra ni voter, ni assister aux séances, quand j seront traitées les affaires de la commune ou de rétablissement auquel il appartient ; la même disposition est applicable à tous ceux qui sont ou ont été mêlés aux affaires soumises aux délibérations de la commission (art. 183, 184).

(I) Le conseil italien a quelques attributions executives que n'a pas le conseil général françaUy notamment pour la nomination des employés provinciaux ; mais en fait, rautorité du préfet est à peu près la même dans les deux pays ; il n'y a point ici l'indépendance qui se remarque dans Porganisation de la junte portugaise^ et surtout dans les conseils provinciaux belges et néerlandais.

(1) Le projet de réforme propose de laisser à la commission la nomination de son président : il étend aussi ses attributions.

La présence de la moitié des membres de la commission est nécessaire pour la validité des délibérations : les propositions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. Tout membre qui n'assiste pas aux séances pendant un mois, sans avoir obtenu un congé de la commission, est considéré comme démissionnaire. Les fonctions de membre de la commission sont gratuites comme celles des conseillers ; cependant, le conseil a la faculté d'établir en faveur des membres de la commission qui ne résident pas au chef-lieu de la province des jetons de présence correspondant aux frais de voyage et de séjour. La commission fait son règlement intérieur (art. 185, 186, 188, 210).

Lorsque le conseil est dissous, la commission est remplacée par le conseil de préfecture ou par le préfet (V. p. 356, 360).

§ m. — Attributions.

La commission a les attributions suivantes : 1"* elle représente le conseil dans Tintervalle des sessions ; 2"" elle pourvoit à l'exécution des délibérations du conseil, avec la faculté de se faire représenter par un ou plusieurs de ses membres ; 3*" elle prépare le budget des recettes et dépenses ; 4^ elle suspend les employés des bureaux et établissements provinciaux en en rendant compte au conseil (le conseil nomme les chef sde service et la commission les autres ; le conseil peut aussi suspendre et révoquer tous les en^ployés) ; &* elle nomme, suspend et révoque les gens de service; 6"" elle dresse les contrats en se conformant aux décisions du conseil ; 7* elle délibère sur rimportance des sommes affectées aux dépenses imprévues et sur les virements de crédit dans une même catégorie; 8<* elle fait tous actes conservatoires des droits de la province; 9* dans les cas urgents, elle remplit même les attributions réservées au conseil, à charge de lui en référer à la plus prochaine séance; lO"" elle prépare les affaires qui doivent lui être soumises; 11"" elle rend compte annuellement de son administration; 12® elle exerce, sur les communes, les sociétés et les établissements de bienfaisance, la tutelle qui lui est confiée par la loi (voir section II) ; 13® elle fait tant au gouvernement qu'au conseil un rapport annuel qui comprend les renseigne-

ments statistiques relatifs à radministration ; 14® enfin elle donne son avis au préfet chaque fois que ce dernier le lui de- DQande (1).

Page 1