‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 163 sur 384 · ART. 4-. — PRÉFET · texte numérisé non relu

ART. 4-. — PRÉFET

Il y a un préfet et un conseil de préfecture daus chaque province, et il y a, sous les ordres du préfet, un sous-préfet dans chaque circondario (arrondissement) de la province.

I. — Le préfet {prefetto), agent du pouvoir central et nommé par lui| représente le pouvoir exécutif. Il exerce les attributions qui lui sont confiées par la loi et veille au maintien de l'autorité administrative en soulevant les conflits de juridiction nécessaires. U est chargé de la publication et de Texécution des lois. 11 surveille toutes les administrations publiques et, en cas d'urgence, prend les mesures utiles pour la marchedes services. Ilalesoindelasûretépublique et dispose delà force armée. Il dépend du ministre de l'intérieur et suit ses instructions. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'un des conseillers de préfecture, spécialement désigné par décret royal (art. 3 et 4) .

Le sous-préfet [aotto^efetio) remplit, sous Tautorité du préfet, les attributions qui lui sont confiées, suit les ordres du préfet, et pourvoit aux besoins urgents en lui en référant immédiatement (art. 7).

Auprès de chaque préfecture et sous-préfecture se trouvent les employés du secrétariat (art. 9).

On a vu l'autorité et le rôle du préfet auprès du conseil provincial : il peut assister aux séances ; il a le droit de les

(1) Le rôle de la commission italienne est plus aetif que eelui de la commission départementale en France. Toutefois, elle n'a point encore un pouvoir exécutif aussi étendu que celui qui appartient aux commissions permanentes de Belgique, Hollande^ Portugal, etc.. Elle n^a pas, non plus, leurs attributions content! euses, bien quMl n^y ait point de juridiction administrative en Italie. Cependant, elle statue sur les contestations relatives aux listes électorales, mu» nicipales et provinciales, mais sauf appel devant les Cours. £lle statua aussi sur les contestations relatives aux élections municipales, avec recours aux tribunaux ordinaires, lorsque la décision touche à la capacité légale d'un citoyen : ces diverses attributions, eo France, appartiennent aux tribunaux ordinaires et aux conseils de préfecture.

suspendre pendant 15 jours; il examine toutes les délibérations, peut les annuler pour vice de forme ; son approbation est nécessaire pour un certain nombre d'entre elles.

En outre, il préside la commission provinciale et peut s'y faire suppléer par un conseiller de préfecture. En qualité de président, 1® il représente la province en justice ; 2** il fait les règlements de police ; S"" il signe les actes relatifs aux intérêts de l'administration; 4^ il a la surveillance des bureaux et employés de la province ; 5"* il assiste personnellement ou par un membre de la commission délégué par lui à toutes les adjudications publiques ; 6^ il signe les mandats avec le concours d'un autre membre de la commission (art. 181, 182).

En fait, il a véritablement le pouvoir exécutif.

II. — Le conseil de préfecture {consiglio di prefettura) est composé au moins de trois membres, et facultativement de deux conseillers adjoints : il est présidé par le préfet ou son remplaçant. Il est appelé à donner son avis dans les cas prescrits par la loi ou sur demande du préfet : c'est un conseil purement consultatif depuis que la loi du 25 mars 1865 lui a enlevé ses attributions contentieuses (art. 5 et 6). Cependant en cas de dissolution du conseil provincial, le conseil de préfecture exerce les attributions de la commission permanente (1).

Section H. — Conseil communal.

La commune italienne est, en général, une agglomération ajssez nombreuse (v. note, page 353). Les communes voisines qui ont chacune une population inférieure à 1,500 habitants peuvent, lorsqu'elles manquent des ressources suffisantes pour couvrir leurs dépenses et qu'elles se trouvent dans des conditions topographiques favorables, être réunies par décret royal, sur l'avis du conseil provincial, des conseils municipaux et des électeurs et propriétaires. D'autre part, les bourgades et fractions de communes ne peuvent demander à être constituées en communes que si elles justifient des ressources

(1) Le Conseil de préfecture, en France, comme en Portugal^ fait fonctions dé tribunal administratif.

suffisantes et si elles comptent une population d'au moins 4,000 habitants (art. 14 et 15 de la loi communale) (1).

Chaque commune a un conseil communal {cansiglio communale) élu par des électeurs censitaires, et une municipalité {giunta municipale) élue par le conseil. La junte exerce le pouvoir exécutif avec le maire (sindaco) nommé par le roi mais toujours pris dans le sein du conseil.

Division : Abt. !•'. Élections. — Art. 2*. Conseil. — Abt. 3*. Junte. —

Aax. 4*. Sindaco oa iiaibe.

ART. 1". — ÉLECTION DES CONSEILLERS

Divisio.N : § L Élecleurs. — J U. Éligibles. — % III. CoUèges électoraux. <i—

} IV. Vote.

il. — SUeotenrs.

Sont électeurs : 1*" les habitants âgés de 21 ans accomplis qui jouissent de leurs droits civils, et qui paient dans la commune annuellement pour contributions directes de quelque nature que ce soit 5, 10, 15, 20 ou 25 fr. (2), suivant que la commune compte 3,000 habitants au maximum, ou de 3 à 10,000, ou de 10 à 20,000, ou de 20 à 60,000, ou enfin, au delà de 60,000 habitants. Toutefois, dans les communes où le nombre des électeurs n'est pas double de celui des conseillers à élire, les habitants les plus imposés à la suite ont droit de vote jusqu'à ce que le chifire minimum soit atteint (art. 17). La cote prescrite par l'article 17 doit être payée au moins depuis 6 mois : on compte au père les contributions afférentes aux biens de ses fils, s'il en a l'admiaistration, et au mari les contributions aflerentes aux biens de sa femme, sauf le cas de séparation de corps et de biens. La veuve ou la femme séparée de biens peut faire profiter ses contributions à celui de

(1) Voir note I, page 354.

(2) La lira italienne = le franc. — Le projet de réforme abaisse uniforme* ment le cens à 5 francs, et propose de faire voter les femmes célibataires, veuves ou séparées de corps par bulletins envoyés au bureau électoral ; la commission (V. page 354, note 1) propose d'abaisser le cens à 10 fr. dans les communes audessus de 20.000 habitants et à 5 fr. partout ailleurs : elle accepte le vote des femmes, mais par mandataire; en outre elle propose de laisser tout citoyen justifiant du cens légal voter personnellement ou par délégué dans chaque commune où il pale ce cens.

ses fils ou gendres qu'elle désignera ; le père peut déléguer son droit électoral à l'un de ses fils, sauf aux âls et gendres à justifier des conditions d'âge et de capacité. Les contributions payées par des propriétaires indivis ou par les sociétés en nom collectif seront réparties également entre les intéressés, à moins que l'un d'eux ne justifie y participer pour une part plus grande (art. 19, 21, 22, 23).

2* Sans condition de cens, les membres des académies dont l'élection a été approuvée par le roi, et les membres des chambres d'agriculture et de commerce ; les employés civils et militaires en activité de service, ou jouissant d'une pension de retraite, nommés par le roi, ou attachés aux bureaux du parlement; les militaires décorés pour acte de valeur; les citoyens décorés pour acte de courage ou d'humanité ; ceux qui ont obtenu les grades académiques ; les professeurs et maîtres autorisés à enseigner dans les écoles publiques ; les avoués, notaires, liquidateurs, comptables, géomètres, pharmaciens, et vétérinaires brevetés ; les agents de change et courtiers autorisés à exercer (art. 18).

Ne sont ni électeurs, ni éligibles : ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale quand il y a un nombre d'électeurs double au moins du nombre des conseillers à élire; les femmes; les interdits; ceux pourvus d'un conseil judiciaire; les faillis, ou ceux qui ont fait cession de leurs biens jusqu'à ce qu'ils aient désintéressé entièrement leurs créanciers; les condamnés à une peine criminelle tant qu'ils ne sont pas réhabilités ; les condamnés à une peine correctionnelle ou à une interdiction spéciale, tant que dure la peine; et enfin les condamnés pour vol, fraude ou attentat aux mœurs (art. 26).

Le droit électoral est personnel, et nul ne peut se faire représenter (sauf ce qui est dit ci-dessus pour le père), ni envoyer son vote par écrit (art. 48).

La liste électorale est dressée et revisée tous les ans par la junte municipale ; après publication et, s'il y a lieu, réclamation, elle est examinée et revue par le conseil municipal, puis publiée à nouveau, avec l'indication des modifications apportées par le conseil : un délai de 10 jours est encore accordé pour les recours. Les électeurs rayés sont officiellement aver-

tis. La liste est ensuite adressée par la junte an préfet. Chaque citoyen jouissant du droit électoral peut réclamer auprès du préfet l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'une personne indûment inscrite, à charge par le réclamant de déposer 10 lire aux mains du receveur communal : cette somme lui sera restituée si la réclamation est fondée ; au cas contraire, elle est attribuée aux établissements de charité. Le sous-préfet peut d'office proposer au préfet les rectifications qu'il croit nécessaires. Toute réclamation doit être portée, par une notification judiciaire, à la connaissance de la partie intéressée, qui a dix jours pour y répondre (art. 28 à 35).

La commission provinciale statue sur les recours formés par les intéressés ou les tiers : ses décisions motivées sont notifiées aux intéressés. Elle peut aussi ajouter à la liste les citoyens auxquels elle reconnaîtra les qualités requises et qui auront été précédemment omis ou rayés à tort : de même, elle peut rayer, bien qu'ils ne l'aient pas été par le conseil communal: ries individus décédés; 2<» ceux dont l'inscription aura^été annulée par l'autorité compétente ; 3® ceux qui auront encouru la perte des qualités requises ; 4** ceux qui sont inscrits à tort, même si leur inscription n'est point attaquée (art. 36, 37).

Les listes ainsi arrêtées ne seront plus modifiées avant la révision de l'année suivante, sinon par suite de décisions judiciaires, motivées par la mort des électeurs, ou la perte des droits civils encourue par sentence ayant force de chose jugée (art. 38).

Les communes et les particuliers qui voudront se pourvoir contre les décisions de la commission provinciale ou se plaindre d'un déni de justice, pourront exercer leur action devant la cour d'appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision : l'afiaire sera jugée sommairement après explications de la partie ou de son défenseur, et du ministère public. L'appel formé contre une décision qui ordonne une radiation a un eâ*et suspensif. S'il y a lieu à pourvoi en cassation, il sera aussi procédé sommairement (art. 39 à 43). La junte municipale fera mettre à la suite de la liste les changements

ordonnés par la commission provinciale ou par les décisions judiciaires (art. 45) (1).

§ n.— ÉUgibles.

Sont éligibles tous les électeurs inscrits, excepté : 1* les ecclésiastiques et ministres des cultes qui ont juridiction ou charge d'âmes [giurisdizione o cura d* anime) ; ceux qui les remplacent, et les membres des chapitres et collégiales ; 2° les fonctionnaires du gouvernement qui doivent veiller sur les administrations communales et les employés de leurs bureaux ; 3» ceux qui reçoivent un traitement ou salaire de la commune ou des établissements qu'elle administre : ceux qui ont le maniement des fonds communaux ou qui Font eu et n'ont pas rendu compte, et ceux enfin qui ont un procès pendant avec la commune (art. 25). Ne sont point non plus éligibles ceux qui ne sont pas électeurs aux termes de l'article 26 : voir p. 366.

Ne peuvent être en môme temps conseillers dans la même commune : les ascendants, les descendants, le beau-père et le gendre. Les frères peuvent être membres du même conseil, mais non de la même junte municipale (art. 27).

§ m. — CoUôgea électoraux.

Les élections se font au retour du printemps, mais au plus tard au mois de juillet. La junte en fixe, quinze jours à l'avance, le jour, l'heure et le lieu. Les électeurs de la commune con^ courent tous également à l'élection de chaque conseiller : toutefois la commission provinciale, pour les communes divisées en fractions, peut, sur la demande du conseil communal ou de la majorité des habitants de l'une des fractions, le conseil entendu, répartir le nombre des conseillers entre les diverses fractions de la commune, proportionnellement à la populatioa et fixer les circonscriptions (art. 46-47).

Les électeurs se réunissent en une seule assemblée s'ils ne sont pas plus de 400. Au delà, la commune est divisée en sections de 200 électeurs au moins; on vote dans chacune d'elles

(1) Le? listes électorales, en France, sont dressées, pour toutes élections, par une commission où l^élément municipal est en majorité. Les recours sont portés devant le juge de paix et la cour de cassation.

pour tous les conseillers à élire, sauf le cas prévu plus haut de division de la commune en circonscriptions (art. 49).

Le bureau provisoire est composé du smdaco (maire), des membres de la junte {assessori), et en cas d'empêchement des conseillers les plus anciens. Deux électeurs des plus âgés et les deux plus jeunes font fonction de scrutateurs. Le bureau nomme son secrétaire, qui a voix consultative. L'assemblée élit ensuite à la majorité relative le bureau définitif, composé d'un président et de quatre scrutateurs : le secrétaire est choisi par le bureau et a voix consultative. Le président a la police de rassemblée : aucune force armée ne peut entrer sans son ordre dans la salle des élections ou ses dépendances. Les élec^ teurs ont seuls entrée dans la salle : il est interdit de se présenter en armes. Nul n'est admis à voter s'il ne figure sur la liste ofiicielle affichée dans la salle : cependant le bureau devra laisser voter ceux qui se présenteront pourvus d'un arrêt de la cour d'appel reconnaissant leur droit électoral, et ceux qui auront interjeté appel d'une décision de la commission provinciale ordonnant leur radiation (art. 50-60).

s rv. — Vote.

Le vote se fait par voie d'appel nominal des électeurs : cha« cun d'eux remet son bulletin manuscrit et plié au président, qui le dépose dans l'urne : en même temps le contrôle est fait par l'un des scrutateurs et par le secrétaire à l'aide d'exemplaires de la liste électorale. A une heure de l'après-midi, pourvu que l'appel de tous les électeurs soit terminé depuis au moins une heure, on procède à un second appel des électeurs qui n'ont pas encore voté ; puis, le président déclare le scrutin clos. La table où siègent le président et les scrutateurs et le secrétaire doit être disposée de façon à permettre aux électeurs de circuler autour d'elle pendant le scrutin (art. 61 à 64).

Il est ensuite procédé au dépouillement : l'un des scrutateurs déplie chaque bulletin et le transmet au président qui, après l'avoir lu à haute voix, le transmet lui-même à l'autre scrutateur : le résultat est immédiatement publié. Les bulletins sont brûlés en présence des électeurs, à moins qu'ils ne donnent lieu à contestation : dans ce cas ils sont joints au procès-verbal dressé des opérations électorales (art. 65 à 67).

Si to commune est diyigée en sections, le dépouillement se fait d^np c|ii^que section, et le président en transi^et le procèsyerbal au bureau 4ô la première sectioi^ où a liei; le resccfnsem^nt général en présence de tous les présidents de aectioq, et ensuite U proclamation du tésultat de l'élection (i^rt. 68). Sont oonsidérés comme non inscrits : V les noms qui ne portant pas indication suffisante 4es candidats ; 2^ les noms des .p^rponQea pon éligib|^s ; 3"" les damiers noms excédant le nombre des conseillers èi élire : dans ce cas, le buUetiii e§t vi^able pour le surplus. Sont nuls les bulletins oq l'électeur §e fait connaître (art. 69 à 70) (1)..

(la simplo majorité des voix su^t pour être élu, et en cas 4b partage, le plus âgé est préféré (art. 71). Si l'élection «mène a^ conseil des citoyens alliés ou parents au degré protubé, le nouvel élu est exclu par celui qui est en fonctions ; celui qui ft obtenu le moins de suffrages, par celui qui en a dayai^ts^ge, et le plus jeune par le plus âgé ; on prend alors, pour remplacer les exclus, ceux qui après eux ont obtenu le plus de suffises. Tout candidat élu dans plusieurs fractions de commune a un délai de 8 jours pour opter, et» passé ce délai, la junte tire au sort pour désigner la fraction qu'il repréisentc^a, et dans les autres fractions la vacance est remplie par çejp^ qui ont obtenu le plus de suffrages après Toptant (art- 72),

Le bnre£^u stfitue provisoirement sur toutes les difl^cultés qui pwvent se p^pésenter et fait insérer dans le procès- verbsU les réçlmnations avec les décisions qu'il a rendues. Les opératioqs électorales peuvent être contestées devant le conseil communal, et d^ 1^ devant la commission provinciale : lorsque la décision du conseil touche à la capacité légale d'un citoyen, la voie judiciaire est ouverte devant la cour d'appel cozume pour }a liste éiiectorale (^rt- 73, à 7SiJ^. (2)

(1) Les dispositioipiB de la loi électorale (pour les députés} do 13^2 sont un peu différentes: les cas de nullité, la majorité nécessaire notamment, sont autres. — Voir, pages tdl?-lSS.

(1) En France, c'est I9 conseil d9 préfsctaro q^i sMu» sur les coalostftUQna.

CONSEILS COMUTJNAUX (SEANCSS) 371

ART. 9r. - C20NSEIL DiTuion : g I. Composition. Séances. — § n. Attributtoni.

§ Z. — Composition. — Séanees.

Le conseil {consiglio comunale) est composé de 80, de 60, de 30, ou de 20 membres, selon que la population delà commune dépasse 250,000, 60,000, 30,000, 10,000, ou 3,000 habitants. Il est composé de 15 membres dans les communes dont la population est inférieure à 3,000 âmes, et de tous les éligi blés quand leur nombre n'atteint pas le chiffi:e de 15 (art. 11).

Les conseillers sont élus pour cinq ans, renouvelés par cinquième tous les ans et rééligibles : il n'y a lieu à élection partielle dans le cours de Tannée que si le conseil se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres ; tout membre élu par élection partielle, en remplacement d'un conseiller, achève seulement la période commencée par celui qu'il rem» place (art. 203, 204, 207). Les fonctions de conseiller sont gra^ tuites; cependant l'accomplissement de missions spéciales donnera lieu au remboursement des avances faites ; on verra aussi qu'une indemnité annuelle peut être allouée au maire (art. 215).

Aucun mandat ixppératifne peut être donné aux conseillers, et celui qui serait donné serait sans valeur (art. 210). \

Le conseil a deux sessions ordinaires par an : la première OU mars» avril ou mai, et la seconde en octobre ou novembre : chacune d*elles ne peut durer plus de 30 jours sans Tautorisation de la commission provinciale. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur la convocation du préfet (1), à la demande de la junte municipale, ou du tiers des membres du conseil, ou encore d'office. Le préfet et le sous-préfet peuvent assister aux séances ou s'y faire représenter par des fonctionnaires administratifs^ mais sans y avoir voix délibdrative. De même, le ministre de l'intérieur peut y intervenir personnellement, sans prendre part au vote (2). Le maire et

(1) Le projet de xéfom» (p. 354^ n. \) proposa d'autoriaer les conaeih municipaux à se réunir dès que les deux Uera des conseiUers le voudront. ÎX rend aussi obligatoire la publicité des aéeDces.

(^) Il n*y a aucuae disposition analogue en fVonee : on a 4^i% noté le droit qu'a lo iDlnistrc d'assister aux séances des CoxMei)ipMl^\nckH^i

les autres membres de la junte dont les comptes sont en discussion peuvent assister à la délibération , même lorsqu'ils sont sortis de charge, mais ils doivent se retirer au moment du vote (art. 77, 78, 81, 86, 218). Les conseillers ne peuvent assister aux délibérations concernant des procès ou des comptes entre eux et la commune ou les établissements qui en dépendent : il en est de même lorsque les délibérations portent sur leurs intérêts particuliers ou ceux de leurs parents ou alliés jusqu'au 4* degré, ou encore s'il s'agit de confier des emplois à ces derniers. Les conseillers doivent aussi s'abstenir de prendre directement ou indirectement part aux entreprises et adjudications de travaux ou perceptions de droits dans la commune (art. 222).

Le conseil est présidé par le maire, sauf quand le conseil délibère sur les comptes : dans ce cas, rassemblée élit un président temporaire. Les séances sont publiques lorsque la majorité le décide ; elles sont toujours secrètes quand il s'agit de questions de personnes. Le conseil ne peut délibérer yalablement qu'avec la présence de la moitié des membres; cependant, sur une seconde convocation, les délibérations seront valables quel que soit le nombre des membres présents : mais la seconde délibération ne peut s'appliquer qu'aux sujets portés à Tordre du jour de la première. Les votes ont lieu à haute voix, par appel nominal ou par assis et levé : les délibérations concernant les personnes sont seules prises au scrutin secret (art. 102, 86, 88, 80, 212),

Le roi, pour de graves motifs d'ordre public, peut dissoudre le conseil, à charge de faire procéder à une élection nouvelle dans le délai de 3 mois : au cas de dissolution, il est pourvu à Tadministration de la commune par un délégué extraordinaire que nomme le roi aux frais du budget communal. Ce délégué exerce toutes les attributions de la junte et préside le bureau provisoire lors de la nouvelle élection (art. 151, 235) (1).

Des membres du conseil, choisis en dehors de la junte, sont chargés tous les ans, sous le nom de revisori^ d'examiner les

(1) En France, le droit du goayeroement va beaucoup plus loin, puiaqu^U peut maintenir, jusque trois ans après dissolution du conseil, une commission dont il nomme lui*méme les membres.

comptes de l'administration de Tannée précédente (art. 85). Un trésorier est chargé du recouvrement des revenus et du paiement des dépenses : cependant toutes les communes n'en ont points et le receveur des contributions directes, dans ce cas, remplace le trésorier. Le secrétaire ne peut être nommé que conformément à certaines règles prescrites par décret royal (art. 120 à 124, 87).

% XI. — Attributions.

Dans sa session d'automne, le conseil élit les membres sortants de la junte municipale (voir ci-après), arrête le budget de la commune et celui des établissements qui en dépendent pour l'année suivante ; il nomme enfin les revisori chargés d'examiner les comptes de Tannée précédente. Dans sa session du printemps, le conseil revoit les listes électorales et statue sur les comptes de l'année précédente après rapport des revisori (art. 84, 85).

Sont soumis au conseil communal tous les établissements créés au profit de la généralité des habitants de la commune ou de ses fractions, et auxquels ne sont pas applicables les règlements concernant les établissements de charité et de bienfaisance; il en est de même pour ceux créés dans l'intérêt des paroissiens, lorsque ces derniers en supportent quelques charges aux termes des lois. Les établissements de charité et de bienfaisance sont soumis à la surveillance du conseil communal, qui peut toujours en examiner l'organisation et en vérifier les comptes. Lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre des fractions de la commune ou les paroissiens et la commune elle-même, le préfet convoque les électeurs des fractions ou les paroissiens intéressés pour la nomination de trois commissaires qui administrent la propriété litigieuse avec le conseil communal. Sont soumis à l'examen du conseil les budgets des églises paroissiales et autres administrations subventionnées par la commune : le préfet statue, en conseil de préfecture, sur les difficultés qui peuvent résulter de ce contrôle (art. 82, 83).

Les attributions du conseil communal sont ainsi fixées par l'art. 87 : dans l'une et l'autre session, le conseil délibère, on

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86 conformant Stux lois et règlements sur 1 1" les dépenses des bureaux, les traitements, indemnités et salaires; -^2* la nomination, suspension et révocation des employés» des màitres et des mattresses,des préposés au service sanitaire, des chapelains et des receveurs et trésoriers là où ils sont institués, lé tout sous réserve des dispositions des lois spéciales en vigueur (1) ; la nomination du secrétaire ne peut avoir lieu que suivant les prescriptions d'un décret rojal ; — 3® les acquisitions, les acceptations ou refus de dons et legs; — 4^ les aliénations, les cessions de créance, les constitutions d'hypothèque, servitude ou rente foncière, les transactions sur droits de propriété et servitude ; — B* les actions judiciaires, les emprunts, les placements, le remboursement des dettes ', ^-« 6* les règlements sur le mode dé jouissance des biens commu*naux et sur les établissements qui dépendent de la Commune, comme aussi les règlements en matière d*hygiène, d*édilité et de police locale qui sont attribués aux communes par la loi(2) ; — » 7"* la destination des biens et établissements communaux; — B* la Construction et le transfert des cimetières ; ^g* le concours de la commune à l'exécution des travaux publics et aux dépenses qui sont obligatoires pour elle ; ^ 10* les dépensés nouvelles et importantes et les virements de fonds d*Une catégorie à l'autre du budget; -^11'' les taxes êf impôts à établir ou modifier dans l'intérêt de la cotnmune, et les règlements nécessaires pour leur application; ^ enfin généralement sur tous les objets relatifs à l'administration municipale et qui ne sont point du ressort de la junte ou du maire.

L'aliénation des biens incultes peut être rendue obligatoire

(1) Tous les agents de police, carabiniers royaux, gardes de sûreté publique, gardes forestiers, municipaux et champêtres, sont nommés par le roi ou le préfet: leur traitement est 1/2 à la charge de TÉtat, et 1/2 à la charge delà commune.

(2) La loi sur la sûreté publique a réglementé tous les objets qui sont du ressort de la police géUérale et locale : débits de boissons, lieux de plaisir on de débauche, exercice deë professions ambulantes, Tagftbondage, mendicité, nssem' blementSi livrets d'ouvriers, affichage, inhumation, vol dans les champs, pacage abusif, etc... Le Conseil communal n*a plus à faire que les règlements d'exécution ; le maire peut remplacer le Conseil seulement dans les cas d'urgence et de nécessité.

par la côtntuission provinciale après avis du conseil commua nai (aH. 113). Les capitaux disponibles doivent êtfe employés ; mais il est interdit de lei^ employer en acquisition de titreu de dettes publiques éti'àtigères (art. 114).

Sont dBHffàtôù^s les dëpénsesl relatives ! 1* aut btlreailk ëé aux arohiTes de la coniinuiiè ; «— S" au traitement dil ëeôM* taire et des autres em^iloyési du agents ; — B"* au seiiri(ie des recoBYi'ëiùents et paiements ; ^ 4* faux impôts duA pal* U commune ^ ^^ 5^ au service satiitâire des médecins, phâima^ ciens et sàges^ femmes poui^ les paùrfes s*il n'y à pas étépôuf-' vu par déë institutions particulières; — fl** à la conséi^ation du patrimoine communal ; — ?• au paiement des dettes eifi*' gibles; — 8* aux routes communales, àux dlgtiës, et aUti^es travaul publics prescrits par les lois, des donventions ou de# usages ; — 9» à la construction et l'entretien des ports, phases et autred tràVâUx maritimes ordonnés par les lois ; ^ ICh à Tentretiën des édidces et aqueduc^ communslul dés voies intérieui^es et des places publiques, quand la loi, les réglementa etles Usages n'y out t)as autrement pourvu ; -^ 11** àuï Cimetières ;— 18* à riustruetion élémentaire des deui sexëô (1) ; ---

(1) Aux termes des loia de 1859 et de 1877, l'ENSEiaNEMBifr primàibe ou élé* mentaire est placé sous la directiou générale d'un Conseil supérieur siégeant auprès du ministre. Au-dessous et dans chaque province, le conseil scolaire provincial est tomposé dii préfet, du provéditeur ou rectëiii* et de six membres, doni delix sont nommes par le tninistre et quatre par la commlèftion provlndale et lé conseil municipal du cheMieu de la province. Le Conseil communal a là nominaUooi sauf ratification par le Conseil scolaire provincial, de l'instituteur qui doit être muni d'un certificat de moralité et d'un diplôme d*aptitude délivré après examen. La loi prescrit une école laïque dans chaque cominune. — L^instruction élémentait'e est gratuite et obligatoire; elle comprend la leéture, l'écriture, les éléments de la langue italienne^ rahtlitliétique et lé sifstêmë métrique. Elle peut être donnée dans une école privée, à charge de justifier au maire du registre de récole : le père peut aussi déclarer qu'il instruit son enfant en indiquant les moyens par lui mis en œuvre. L'obligation cesse lorsque l'enfant subit à Tâge de neuf ans Texamen prescrit: elle ddre jusqu'à Tage de lÔ ans, si l'examen n'a pas été favorable. L& sancliou de Tobligatloii consiste en réprimandes adressée^ aux parents par le maire, puis en amendes prondncées cotitre eut et qtll peuvent B*élever de 0 fr. 50 à 10 fr. , en cas de récidive. Les peines sont appliquées par le maire, ou, au choix des parenté, par le préteur. (Voir organisation judiciaire.) ^ Voir note, page 338, sut l'obligation de sàtolr lire et écrire, en vud de l'électorat politique.

13<* àréclairage, là où il estétabli;— 14"* à la garde n^ttîonale ; — 15* aux registres de l'état civil ; — 16"* à rabonnement au Recueil officiel des actes du gouvernement ; — 17* aux élections; — 18* à la quote-part dans les dépenses communes ; — 19* à la salle d'arrêt près la juridiction du mandamentOy et à la garde des détenus ; — 20* à la police locale; — et généralement à toutes les dépenses qui sont mises à la charge des communes par une disposition législative spéciale (art. 116). Il appartient à la commission provinciale, après avoir entendu le conseil communal, d'inscrire d'office au budget les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses obligatoires (art. 114).

Les communes pourront, en cas d'insuffisance de leurs ressources : 1* établir des taxes sur les comestibles, boissons, combustibles, matériaux de construction, fourrages et objets semblables destinés à la consommation, sans pouvoir cependant mettre obstacle au transit immédiat; — 2* donner à ferme l'exercice du pesage public et du mesurage public des céréales et du vin ; — 3* fixer des taxes pour Toccupation des emplacements publics; — 4* imposer les bêtes de trait, de selle ou de somme et les chiens qui ne sont pas exclusivement consacrés à la garde des édifices ruraux ou des troupeaux ; — 5* mettre une surtaxe aux contributions directes (art. 118). Les ventes et adjudications dont la valeur dépasse500 francs se font aux enchères publiques : le préfet cependant peut exceptionnellement autoriser les contrats privés (art. 128).

On a vu que le budget était arrêté par le conseil dans sa session d'automne, et les comptes de Tannée précédente dans la session du printemps ; les comptes doivent être ensuite approuvés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes (art. 125).

TuteUe administrative. — EUeest exercée soitpar lepréfetseul sur toutes les délibérations, soit pour certaines délibérations par la commission provinciale, où du reste l'autorité du préfet est considérable (1). Toutes les délibérations des conseils

(1) Le projet de réforme propose, afin d'arrêter les dépenses trop considérables, paratt-U, faites par bon nombre de communes, — de soumettre à la sanction lé^slative les délibérations municipales établissant des impositions eztraordi-

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