CONSEILS COMMUNAUX. (TUTELLE ADMINISTRATIVE
commanaux et des juntes municipales sont transmises au préfet on au sous-préfet. Les unes n'ont pas besoin d*une approbation spéciale et sont seulement examinées en la forme : dans le cas où elles paraîtront irrégulières ou contraires aux lois, le préfet ou le sous-préfet pourra en suspendre l'exécution : si dans les quinze jours la suspension n'est pas ordonnée, la délibération est exécutoire de plein droit ; le délai est d'un mois pour le budget, et de deux mois pour les comptes budgétaires : le conseil peut aussi, à la majorité des deux tiers des votants, décider que l'exécution sera immédiate lorsqu'il y a péril évident ila retarder. Le préfet peut enfin, après l'avis du conseil de préfecture et dans le délai de 30 jours, annuler les délibérations suspendues ou exécutées d'urgence (art. 130 à 136).
Sont soumises à l'approbation de la commission provinciale les délibérations des communes qui concernent : 1* l'aliénation des immeubles ou des titres de la dette publique ou de simples titres de créances et d'actions industrielles, la constitution de servitudes, et tous emprunts ; 2^ Tacquisitidn d'actions industrielles et tous placements de fonds autres que ceux en bons du trésor, en rentes sur l'Etat, ou les versements à la caisse des dépôts et prêts, ou encore les acquisitions d'immeubles ou prêts sur hypothèque ; 3®les baux de plus de douze ans (art. 137).
Sont aussi soumis à l'approbation de la commission provinciale : l*" les dépenses qui engagent le budget pour plus de cinq ans ; 2* les changements dans la classification des routes et les projets pour leur ouverture et construction, après avis des officiers du génie civil de la province ; 3'' l'institution des foires et marchés ; 4'' les règlements d'usage et d'administration des biens communaux et des établissements dépendant
naires aa delà d'un taux déterminé, ainsi que celles qui décident certains eni« pnints. La commission (voir, note 1, page 354) propose, à la place de la sanction législative, que ces délibérations soient prises seulement lorsque les deux tiers des membres du conseil sont présents, et que, déplus, rassemblée générale des électeurs de la commune, convoqués à cet effet, vote sur la mesure proposée par oui ou non. Si le nouveau parlement adoptait cet avis, ce serait un premier pas vers le référendum êuine.
de la eohiinund aii dàâ d^opposition des ititéi'edséë ; S"* les règlements relatifls aux taxes et impôts de la eommune ; ô"* les règlements d*hygiène, d'édilité et de poliôe locale àttHbués auit communes par lés lois. PoUf les f èglements compris sous le 5* et le 6* ci-dessus, ils sontj aVeb l'approbation de la Cûmmissidu, transmis au miuistre compétent, qui petit, après avis du conseil d'État, leâ ahnuler en tout ou en partie s'ils sont ooû* traitées aux lois ou règlements généraux (art. 138).
Sont égalémeht Soumises â l'approbation de là dommissioii les délibérations des coiiseils colnmUtlâux qui ont trait : 1* à rétablissement de péages ; S* à l'augmentation de l'impOt, lorsqu'il y a réclamation de là part des habitants payant ensemble le dilième des contributions directes imposées â la commune (art. 139).
Enfin, l'autorisation dé lé. commission est nécessaire pdur toute action jtidiciàit^e à intehtei^ pat* lacommune^ et toute transaction, lorsque dans les deux cas 11 s'agit de droits sur biens immobiliers (art. 144).
Il appartient ehcore à la commission provinciale d'InëCrîrë d'oflice daus lé budget les redëdurces néceiàsaites pour faire face aux dépenses obligatoires. Quand la junte municipale ne donne pas suite aux délibérations approtlTéès, oU quelajunté et le conseil communal n'accomplissent pùB les obligations imposées par la loi, la commission y pourvoit^ sauf pout* ce qui Regardé l'âdministràtibn de la province (art. 141, 142).
UU t'ecourà est ouvert Contre les dédisions de la commission provinciale, au profit des Conseils Comtntthaux et des préfets, devant le roi, qui statue pat* décret toyal après avis du conseil d'État (art. 143).
Le préfet ou le sdtis-pi*éfet peut vérifier la régularité du service des bureaux de la commune, en cas d'omission ou négligence, pour les affaires qui sont de leur compétence ; un commissaire pourra être envoyé à leurs frais afin de poui*voir à l'expédition des affaires en retard (art. 145).
On a vu que le roi peut dissoudre le conseil communal à charge de faire des élections nouvelles dans les trois mois, et que, dans ce cas, il est pourvu à l'administration par un délé-^
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gué que nomme le roi aux frais de la commune, et qui exerce toutes les attributions de la junte ttiunicipale (1)<
ART. 3v — JUNTE MUNICIPALE Division : J I. — CoinposUion. Séances. — | IL — Attfibtitiond
g L ~ Ck>mpoftltloTi. — Séances.
La junte {giunta municipale) se compose, outre le sindaco, de 10 assesseurs dans les communes qui ont une population supérieure à 250,000 h. ; de 8 assesseurs dans celles qui ont plus de 60,000 Ii. ; de 6 dans celles qui ont plus de 30,00o)i. ; de 4 dans celles qui ont plus de 3,000 h., et de 2 dans les autres. Il y a en outre 4 ou 2 suppléants (art. 12). Le conseil communal élit dans son sein les membres de la junte à la majorité absolue des votants : la junte se renouvelle par moitié chaque année : les membres sortants sont rééligibles (art. 91}. La junte délibère à la majorité absolue des votants : les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres de la junte sont présents, et s*ils sont au moins au nombre de trois (art. 95). La junte est présidée par le sindàco (art. 102).
i II. — Attributions.
La junte (2) représente le conseil communal dans Tintervalle de ses réunions, et dans les solennités. Elle veille à la marche régulière des services municipaux et fait exécuter strictement les décisions du conseil (art. 92). Il lui appartient : de fixer le jour d'ouverture des sessions ordinaires et des convocations extraordinaires du conseil ; de nommer et licencier^ sur la proposition du maire, les employés de la commune ; de régler l'emploi des sommes inscrites au budget pour les dépenses imprévues, et de statuer sur le virement d'un article à l'autre des dépenses de même catégorie; de conclure les baux, les contrats exigés par les lois et votéâ par le conseil i de préparer les rôles des taxes et charges communales t&ut générales
(1) A pari U nominatioli de quelques fooetionnalres^ qui Itii appartient^ lo conseil ilalieti est, comme le cohsell municipal français, placé sons la tutelle du préfet: rintervention de la commission provinciale, placée ei\&* môme sous la dépendance du préfet, n*a point ici une grande importances
(â) îl n'y à point, en Fi^eméë^ de Commission eiécntlTe eoniparablë â la junte : les adjoints ne sont Que ito Buplflafits du malte^qoi n'edt paé tenu de délibérer éveé eut, at if aile dlreeiiiUHflt iireé le GohMil municlpali
que spéciales ; de préparer le budget; de préparer les règlements à soumettre à la délibération du conseil ; de pourvoir à la formation régulière des listes électorales ; de prendre part aux opérations de recrutement déterminées par les lois ; de axer le prix des voitures de place» des barques, et autres véhicules destinés au service intérieur de la commune ; de fixer les tarifs des serviteurs de place, commissionnaires, etc.. , d'exercer les actions possessoires (art. 93). Dans le cas d'urgence, la junte prend sous sa responsabilité les délibérations qui appartiennent au conseil, à charge d'en donner communi* cation immédiate au préfet, et d'en référer au conseil dans sa première réunion (art. 04). La junte rend compte annuellement au conseil de sa gestion (art. 96). Les délibérations de la junte sont soumises à la tutelle administrative comme celles du conseil communal.