‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 165 sur 384 · ART A*. - SINDAGO OU MAIRE · texte numérisé non relu

ART A*. - SINDAGO OU MAIRE

L — Le maire (sindaco) est nommé par le roi (1) parmi les conseillers communaux pour trois ans, et peut être maintenu s'il conserve la qualité de conseiller : il prête serment devant le préfet ou son délégué avant d'entrer en fonctions. La charge est gratuite comme pour les autres conseillers : cependant, une indemnité annuelle peut lui être allouée sur le budget pour le couvrir de ses dépenses. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par l'un des assesseurs membres de la junte, ou, à leur défaut, par le conseiller le plus ancien. La révocation du maire n'appartient qu'au roi : le préfet peut le suspendre, mais à charge d'en référer de suite au ministre de rintérieur (art. 98, 100, 108, 109, 210) (2).

(1) Le projet de réforme (page 354, note 1) propose de confier aux conseils commanaux la nomination du Hndaco^ en laissant au gouvernement le droit qu'il a de le suspendre et révoquer, avec inéligibilité pendant trois ans en cas de révocation, comme aussi le droit de dissoudre le conseil municipal, sauf à an référer au parlement. ~ La commission, dans son rappor , va plus loin tout en acceptant réleetion du nmiaco : elle concède au gouvernement le droit d'Imposer un commissaire à la commune, après révocation du gindaco^ jusqu'à ce que les intérêts de PÉtat aient re^u satisfaction : ce serait un peu le système français actuel (commission municipale remplaçant le conseil dissous).

(2) En France, depuis 1882, le maire est élu directement par le conseil muni-

œNSEILS COMMUNAUX (maire) 381

II. — Le maire a un double rôle : il est le chef de l'administratiou municipale et le représentant du gouvernement.

Ck)mme représentant du gouvernement, il est chargé, sous la direction des autorités supérieures, de la publication des lois, des ordonnances et publications du gouvernement, de tenir les registres de l'état civil (1}, de veiller à la sécurité et à rhygiène publique suivant les termes des lois et règlements, de surveiller tout ce qui peut intéresser l'ordre public, de faire tenir au courant le registre de recensement, d'infor* mer l'autorité supérieure de tout événement intéressant Tordre public, et, en général, de faire tous actes qui sont de sa compétence aux termes des lois. Les conseillers communaux qui suppléent le maire sont considérés aussi comme représentant le gouvernement (art, 103).

Conune chef de l'administration communale, le maire expédie les lettres pour la convocation du conseil ; il préside le conseil; il convoque et préside la junte municipale, distribue les affaires entre les divers assesseurs et en surveille l'expédition; il propose les questions à traiter dans les séances du conseil et de la junte; il exécute toutes les délibérations du conseil et celles de la junte, et signe tous actes intéressant la commune; il passe les contrats délibérés et approuvés par le conseil et la junte; il veille à l'observation des règlements et aux opérations de recensement ; il délivre des actes de notoriété, des états de famille, certificats d'indigence, et accomplit tous autres actes analogues rentrant dans l'administration communale et non attribués à la junte; il représente la commune en justice et fait tous actes conservatoires ; il a la surintendance des établissements et institutions de la commune; il peut suspendre tous les employés de la commune, à charge

cipal dans toutes les communes. Paris est soumis à un régime spécial. Le maire français ne touche aucune indemnité. D'ailleurs, les attributions sont à peu près identiques, sauf Tinter vention de la Junte, et le rôle effacé du aindaco en matière de police (voir note 1, page 374).

(1) Le maire tient, en effel, les registres de Vétal civil pour les naissances, mariages et décès ; mais le mariage civil n'étant point obligatoire, comme en FrancCf avant le mariage religieux, et les parties se contenlant encore fréquemment de ce dernier, il en résulte que les mariages ne sont guère célébrés par le maire*

d'en référep, soit au conseil, soit à la junte, suivant leur oompétence respeotiye; il assiste aux adjudications qui intéressent la commune (art. 102).

n appartient aussi au maire de prendre les mesures urgentes en matière de sûreté et d'hygiène publique, telles que les règlements d'exécution, qui sont en principe de la compétence du conseil, et de les faire exécuter aux ft*ais des intéressés sans préjudice de l'action pénale ; la note de ces dépenses est rendue exécutoire par le préfet après avoir entendu l'intéressé (art. 104). Aux termes de la loi du 15 juillet 18T7, le maire est chargé de veiller à l'exécution des dispositions relatives à l'instruction élémentaire obligatoire ; voir à cet égard, note 1, p. 3T5.

Les mandats de paiement doivent être signés par le maire, un assesseur, et le secrétaire de la commune, et contresignés par le Ragionere (ou comptable diplômé) s'il y en a un dans la commune.

Dans les communes divisées en bourgs ou fractions, le maire pourra déléguer ses fonctions de représentant du gouvernement à INin des conseillers ou à quelqu'un des électeurs rési* dants, si Téloignement ou la difficulté des communications le rend nécessaire. Les communes de plus de 60,000 habitants, même quand elles ne seraient point divisées en bourgs, pourront demander à être réparties en quartiers : le maire y déléguera ses fonctions d'agent du pouvoir central, comme il vient d^ètredlt, et aussi le droit de s'entourer d'adjoints pris parmi les éligiblesaveorassentimentdu préfet. Enfin, dans les bourgs ou fractions de commune (1) qui ont un patrimoine distinct, résidera un délégué nommé par le maire avec l'approbation du préfet } il sera choisi parmi les conseillers, et, à leur dé^ faut, parmi les éligibles du bourg : il exercera les fonctions de représentant d'agent du pouvoir central, il fera exécuter les dédisions du conseil et de la junte^ et devra, là la session du printemps, faire un rapport sur les besoins du bourg (art. 105 à 107).

(1} On a TU que chaque comune doit compter au moins 4,000 habitants.

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