CHAPITRE TROISIÈUE ORGANISATION JUDICIAIRE H
Obaervatioiis générales.
§ I. — Juridiction ordinaire.
La loi du 6 décembre 1865 sert de base à l'orgaBisation judiciaire. La division administrative ne correspond pas exactement à la division judiciaire : on compte vi^gt cours 4'appel, pour les 69 provinces; au-dessous, 162 tribunaux civils et correctionnels pour les 284 arrondissements administratifs. Le ressort de chaque tribunal est lui-même divisé en circonscriptions pur entent judiciaires (mandamenti)^ qui sont placées sous la juridiction du préteur. Entii^, le mandamento comprend plusieurs communes où siègent le ou les coAoiliateurs chargés des ajOTaires de minime importance.
Le conciliateur ne connaît ^ue des affaires civiles et com* merciales.
Le préteur statue ep matière ciYile,de coniimerce,de pojice, et connaît aussi de quelques délits. Il statue en appel sur les décisions du conciliateur,
Le tribunal juge au civil et au correctiounel : il statue aussi en matière de commerce, lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce . Il juge les appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par le préteur.
La. cour statue, en appel, sur les recoure formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux ordinaires et les tribunaux de commerce. La cour d assises^ assistée d'un )ury, connaît seule des crimes.
Enfin, au-dessus, cinq cours de cassation dominent l'ensemble de cette juridiction à 2 degrés, et permettent le pourvoi pour vice de forme et violation de la loi. Diverses tenta-
(i) Voix ÈiMià êu» l'oi^Kinùa^n judwicAf^ par If. B«knabj> : BuO^n âê la Société de Ug» comp., 1877 : 258.
tives faites pour fondre les cinq cours en une seule ont échoué jusqu'à ce jour.
§ II. — Ministère public.
Des ofSciers du ministère public siègent auprès de chacune de ces juridictions, sauf auprès du conciliateur, et exercent l'action publique en matière pénale.
§ m. — Tribimaiix de ooxnmeroe.
Des tribunaux de commerce, composés de commerçants, existent dans plusieurs arrondissements (1).
§ rv. — Contentieux administratif.
La loi du 25 mars 1865 a supprimé les tribunaux administrcuifsy c'est-à-dire a enlevé aux conseils de préfecture (page 364) les attributions contentieuses qui leur appartenaient autrefois pour les confier aux tribunaux ordinaires. Cependant, la cour des comptes, le conseil (ÏÉtat^ les conseils militaires de recensement et de discipline, de même que les pré/'<3fo et les commissaires répartiteurs constituent de véritables juridictions contentieuses. — On a vu aussi que la commission permanente provinciale (pages 361, 363, 370) statue en matière de liste électorale communale, et en matière d'élection communale : citons aussi la commission électorale de la province (page 344), qui statue en matière de liste électorale législative. La Cour de cassation de Rome a certaines attributions en matière de conflits.
Division : Section I. — Goncilia.tbur. Section II. — P&ètbur.
Sbgtion III — Tribunal civil bt corrbctionmbl. —
Tribunal DB cohmbrcb.
Section IV. — Cour d'appel. — Assises.
Section v. — Cour de cassation.
Section VI. — Nomination bt traitement dbs magistrats.
Section I. — Ck>noiliat6ur.
Le conciliatore existe dans chaque commune, et, si la commune est importante, il peut y en avoir plusieurs. C'estunma-
(1) Sauf pour les tribunaux administratifs, cW l'organisaUon/rançawezpour. tant le préteur a une compétence plus étendue que celle du Juge de paix« et nous n'avons pas de conciliateur.
CONCILIATEUR. — PRETEUR 385
gistrat qui n'appartient pas précisément à Tordre judiciaire. U est nommé par le roi sur une liste de trois candidats présentés par le conseil communal, et choisis parmi les citoyens âgés de 25 ans et électeurs dans la commune. Les fonctions sont gratuites et durent trois ans : elles peuvent lui être continuées à Texpiration de cette période.
Sa compétence s'étend aux actions civiles et commerciales mobilières dont l'importance n'excède pas 30 fr. et aux baux d*une valeur annuelle maxima de 30 fr.
Il juge seul, et ses décisions peuvent être déférées en appel au préteur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le conciliateur est remplacé par le conciliateur voisin, ou par le préteur : dans ce dernier cas, il n'y a pas lieu à appel (1).
Section H. — Préteur.
Il y a un préteur {pretore) dans chaque mandamento, division qui comprend plusieurs communes et qui tient le milieu entre le canton et l'arrondissement français.
U est assisté d'un greffier. Le ministère public siège à son tribunal : les fonctions en sont remplies par des aggiunU giudiziarij des uditori, ou des délégués de la sûreté publique. (Voir les adjoints judiciaires et les auditeurs à la section VI.)
Le préteur est juge en matière civile, commerciale et pénale : en dehors des villes, il remplit également les fonctions d'officier de police judiciaire. Dans les villes d'au moins 40,000 habitants, il peut y avoir plusieurs préteurs, et un préteur spécial pour connaître des contraventions et délits.
(1] Il n*y a pas de conciliateur en France : mais la commune italienne (voir page 364) comprend une population moyenne beaucoup plus importante que celle de la commune française. — Le préteur a, tout à la fois, un ressort et unu compdtence plus étendus que le juge de paix français; la loi italienne, en adoptant presque le mode anglais du juge unique de première instance jusqu^â 1,500 fr., a dû conserver un autre juge pour les petits débats : on peut observer mâme que la compétence du conciliateur est trop restreinte ; pourtant on lui a laissé, avec raison, les atTaires commerciales qui, en Belgique et en Frcmee^ sont à tort, croyons-nons, déférées au: tribunaux de commerce môme pour les questions les moins Importantes.
C0HSTITUTI0X8. — T. I. 25
Le préteur estsuppléé, au besoin, par un ou plusieurs vicepréteurs : les communes importantes qui ne sont pas cheflieu de mandamento ont quelquefois un vice-préteur, qui siège par délégation du préteur : dans oe cas il peut être en même temps conctUatore.
La compétence du préteur s'étend : en matière civile et commerciale^ Q&Yoiv : P en premier ressort, à toutes les actions dont la valeur n'excède pas 1500 Hre, aux demandes en pension alimentaire jusqu'à 200 Ure par an, aux actions possessoires, en bornage, pour dommages et dégâts aux champs, quelle qu'en soit la valeur, aux mesures provisoires à prendre dans les affaires au delà de sa compétence ordinaire, s'il s'agit de contestations en temps de foire et marché ; 2"* en appel, aux appels formés contre les décisions rendues par le conciliatore ; 3<^ le préteur a aussi dans ses attributions les réunions du conseil de famille.
Sa compétence s'étend en matière pénale à toutes les contraventions (il fait ainsi fonctions de juge de police) ; mais aussi à un assez grand nombre de délits qui sont, en France, de la compétence des tribunaux correctionnels.
L'appel des décisions en premier ressort du préteur est porté devant les tribunaux civils et correctionnels, ou devant les tribunaux de commerce (1).
Section m. — Tribunal civil et corpect|oimel
de Commerpe