‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 169 sur 384 · ART. !•'. — COUR D'APPEL · texte numérisé non relu

ART. !•'. — COUR D'APPEL

Il 7 a 20 cours d'appel, et, en outre, des sections détachées à Macerata, Perugia, Modène et Potenza, dépendant, les deux premières de la cour d'Âncône, la troisième de celle de Parme, et la quatrième de celle de Naples.

La plupart sont divisées en plusieurs chambres : toutes ont une chambre de mise en accusation comme les cours françaises.

Elles se composent d'un premier président, d'un ou plusieurs présidents de chambre, et de conseillers. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général, des avocats généraux, des substituts, et des substituts adjoints.

La présence de 5 conseillers est nécessaire pour constituer

(1) Les magistrats, en France, sont tous élus par les commerçants.

(2) Le tribunal de commerce français a compétence pleine et entière sur toutes affaires commerciales (sauf pourtant les alTaires des prud'hommes), savoir, en dernier ressort, jusqu'à 1,500 fr., et en premier ressort seulement, au delà; c'est à dire qu'il connaît même des petites contestations qui, au civil, sont de la compétence du juge de paix. — ki, au contraire, le préteur et le conciliateur ont, de droit, compétence commerciale.

COUR d'appel. — ASSISES. JURY 389

la cour jugeant en matière civile et commerciale (1); il eu faut 4 en matière correctionnelle et 3 pour la chambre de mise en accusation (2). Lorsque les conseillers d'une chambre ne se trouvent pas en nombre sufSsant pour juger, le premier président désigne, comme suppléants, des conseillers appartenant à une autre chambre, et à défaut de ces derniers, le président ou les vice-présidents du tribunal du lieu où siège la cour.

La cour connaît en matière civile, commerciale ou correc* tionnelle, des appels interjetés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux civils et correctionnels et par les tribunaux de commerce.

Elle connaît, en outre, en premier et en dernier ressort, des demandes en prise à partie formée contre les conciliateurs, préteurs, tribunaux civils ou de commerce ou l'un de leurs membres, ou enfin, contre les officiers du ministère public près ces diverses juridictions.

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