ART. 2«. - JURY ET COUR D'ASSISES
§ Z. — Jwej.
La loi du 8 juin 1874 (3) a modifié les dispositions législatives qui réglaient l'organisation du Jury.
Sont inscrits sur la liste des jurés, aux termes de l'art. 2, tous citoyens italiens ayant la jouissance de leurs droits civils et politiques, âgés de 25 ans au moins et de 65 ans au plus, et appartenant à l'une des 21 catégories suivantes : 1"* sénateurs, députés, ou ceux qui ont fait partie des anciennes assemblées; 2^ membres ou associés des académies et corps scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi que les docteurs universitaires; 3* avocats, avoués, notaires; 4* bacheliers et licenciés, et ceux qui sont pourvus d'un diplôme ou certificat délivré par un lycée, gymnase, ou tout établissement spécial, reconnu et autorisé par lé gouvernement; 5'' et 6® professeurs en exercice ou honoraires des établissements publics d'ins-
(!) Sept en France; mais les réformes projetées proposent le nombre de cinq.
(2) Cinq en France, pour les appels correclionnels elles mises en accusation.
(3) Voir le texte: annuaire de la SociéU de Ug. comp., 4* année, p. 35", traduction et notice de M. Lbbvann.
traction supérieurd, secondaire, classique et technique, et des écoles normales et magistrales; V les professeurs en exercice ou honoraires des académies des beadx-arts, des écoles d'application; 8* les maîtres particuliers autorisés, qui enseignent les matières comprises sous les n^ 5, 6 et 7; O^les présidents, directeurs et recteurs des établissements mentionnés n<" 5, ô et 7 ; 10^ ceux qui ont été ou qui sont conseillers prorinciaux; 1 1^ les fonctionnaires ou employés touchant un traitement d'au moins 2,000 lire* ou une pension d'au moins 1,000 lire ; 12^ ceux qui auront publié des ourrages scientifiques ou littéraires; IS*" les ingénieurs, architectes, géomètres ou arpenteurs, comptables, liquidateurs, pharmaciens et vétérinaires légalement autorisés ; 14'' tous les maires, et ceux qui ont été conseillers municipaux d'une commune de plus de 3,000 habitants ; 15* les anciens conciliateurs ; 16* les membres des chambres d'agriculture, arts et commerce, les ingénieurs ou constructeurs maritimes, les capitaines et pilotes admis à naviguer au long cours, les capitaines de grand cabotage, les patrons de navire, les agents de change et courtiers officiellement institués ; 17^» les directeurs ou présidents des comices agricoles ; 18"^ les directeurs ou pi*ésident8 des bàhques reconnues par le gouvernement et ayant leur siège dans lès communes de plus de 6,000 habitants ; 19* les membres des commissions de surveillance ou de contrôle des établissements de crédit, ou d'autres branches d'administration publique; 20* les employés des provinces et des communes» les directeurs et employés des œuvres pies, des institutions de crédit, de commerce et d'industrie, des caisses d'épargne, des sociétés de chemins de fer et de navigation, de tout établissement privé reconnu par le gouvernement^ pourvu qu'ils aient un traitement d'au moins 3,000 lire, ou une pension annuelle d'au moins 1,500 lire; 21* ceux qui paient au trésor un cens direct annuel calculé conformément à la loi électorale politique, d'au moins 300 lire, dans les communes de 100,000 h. et au delà, de 200 lire dans celles de 50,000 h., et de 100 lire dans les autres (1).
(4) C'est le régime censitaire avec adjonction des eapaeitéa. En France^ la liste est dressée par des commissions où siègent les maires, les Juges de paix, les conseillers généraux et le président du tribunal civil : les conditions
COUR d'a.ssises. jury 301
Ne sont pas inscrits sur la liste des jurés : a 1^ les ministres ; 2^ les secrétaires et directeurs généraux des ministères; S"* les membres du conseil d'Ëtat et de la cour des comptes ; 4^ les préfets et sous-préfets ; 5® les ministres du culte : 6° les militaires et assimilés en service effectif; V les officiers, employés et agents de la sûreté générale ; S^ les fonctionnaires de Tordre judiciaire ;0° les huissiers (art. 8). »
Sont dispensés des fonctions de jurés : « l"" les sénateurs et députés pendant les sessions ; 2<* les employés du gourernement» dans le sernce des douanes, des contributions et de Tenregistrement, des postes et des télégraphes, les percepteurs communaux sans suppléants ; 8** les médecinSj ehirurgiens et vétérinaires, les pharmaciens et les notaires des communes dans lesquelles il n'existe qu'une seule personne exerçant ces professions ; 4''les employés du gouvernement dont le poste n'a qu'un titulaire (art. 4) . »
Sont exclus des fonctions de jurés : « 1"* ceux qui ont été condamnés à une peine emportant Finterdiction des fonctions de jurés, ou qui en ont été privés par jugement ; S^ eeux qui ont été condamnés pour crime } d"" ceux qui ont été condamnés à une peine quelconque pour délits contre la foi publique ou contre la paix publique, — sauf la simple détention ou le port d'armes,— ou pour vol, escroquerie, détournement illicite ou filouterie, recel ou vente par complicité d'objets volés, concussion, soustraction commise par des officiers et dépositaires publics, corruption, contrebande, calomnie, faux témoignage, délits contre les bonnes mœurs et offenses aux juges ou jurés (art. 6).!> Ceux qui ont été condamnés à la peine de Tem* prisonnement pour d'autres délits, sont exclus des fonctions de jurés pendant un temps égal à la durée de leur condamnation, à partir du jour où ils l'auront subie (art. 7).
Me peuvent être appelés aux fonctions de jurés : « 1^ ceux qui sont accusés ou contumaces, ou sous le coup d'un mandat d'arrêt ou de comparution pour un des délits prévus à l'art. 5 ci-dessus ; 2^ ceux qui ayant été relaxés de la prévention
requises pour y être inscrit diffèrent peu de celles exigées de l'électeur (suffrage universel] ; cependant, les serviteurs et gens à gages et les illettrés n'y figurent pas.
d'au crime et de Tun des délits indiqués dans Tart. 5, ou ajant été l'objet d'une ordonnance de non lieu, n'ont pas obtenu ou ne peuvent obtenir, aux termes du code d'instruction criminelle, que la prévention soit rayée des rôles ; 3* les ofâciers publics et fonctionnaires civils et militaires, les fonctionnaires des provinces, communes et autres établissements publics, suspendus et destinés.... (s'il en résulte atteinte àThonneur) ; 4** les avocats et avoués interdits ; 5" les personnes suspectes d'après le code pénal (art. 6).
Sont incapables : « 1** ceux qui ne savent ni lire ni écrire ; 2"* les interdits et incapables ; 3» les faillis non réhabilités ; 4* ceux qui, par 1* effet de défauts physiques ou intellectuels notoires, sont réputés impropres à s'acquitter de cette mission; 5^ les domestiques salariés ou non (art. 8). »
La liste des jurés est dressée tous les ans, dans chaque commune, par une commission composée du maire (syndic), des membres du conseil communal,etdu ou des conciliateurs. Elle est transmise par le syndic, au commencement du mois de septembre, au préteur; et une seconde commission, composée du préteur et de tous les syndics du mandamento dresse la liste des jurés du mandamento. Cette seconde liste, publiée et affichée, est, à son tour, transmise par le préteur au président du tribunal du ressort, qui la communique au préfet ou au sous préfet; ces derniers font les observations qu'ils jugent nécessaires. Une troisième commission, composée du président , du juge doyen, et de trois conseillers provinciaux élus chaque année, à cet effet, par le conseil provincial, dresse enfin la liste définitive, en tenant compte des observations du préfet ou sous-préfet, en statuant sur les réclamations qui ont pu se produire sur la publication de la seconde liste, et en éliminant enfin ceux qu'elle ne juge pas aptes aux fonctions de jurés.
Un dernier recours devant la cour d'appel est ouvert aux intéressés contre les décisions de cette commission. La liste comprend un nombre ue jurés proportionné à la population du ressort de chaque cour d'assises : la loi a seulement fixé le minimum, qui est de mille jurés pour le ressort le plus grand, et de 200 jurés pour le ressort le plus petit (art. 9 à 28).
COUR d'assises. — COUR DE CASSATION 393
S II Cour d'aaaisea.
Composition. — Il peut y avoir plusieurs cours d'assises dans un seul ressort de cour d'appel. Elles se composent toutes d'un président pris parmi les conseillers de la cour d'appel, et de deux assesseurs pris parmi les membres du tribunal civil du lieu où siègent les assises (1).
Le jury de session est formé,quinze jours avant l'ouverture» des Assises, par le tirage au sort : 1* de 30 jurés ordinaires ; 2?" de dix autres jurés ordinaires, destinés à remplacer ceux qui, parmi les 30 premiers, n'auraient pu être trouvés ou qui seraient empêchés ; 3* enfin, de dix jurés supplémentaires.
Le jury de chaque affaire est composé de 14 jurés, tirés au sort parmi les 30 jurés ordinaires complétés, au besoin, par les dix autres jurés ordinaires. Les deux derniers indiqués par ce tirage font fonctions de jurés suppléants. Le ministère public et l'accusé ont, chacun, le droit de récusation, jusqu'à concurrence de 8 noms. Les dix jurés supplémentaires sont tenus pendant toute la session afin de pourvoir aux absences ou empêchements des jurés ordinaires.
Débats et compétence. — La cour d'assises connaît de tous les crimes commis dans le ressort.
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé, les témoins et les experts. Les jurés, après avoir obtenu la parole du président, peuvent aussi interroger directement l'accusé, ainsi que les témoins et experts. Après les plaidoiries, le président pose les questions qui doivent être résolues par le jury : il fait en outre observer que les jurés doivent déclarer si, à la majorité, ils sont d'avis qu'il existe en faveur des accusés ou de l'un d'eux des circonstances atténuantes (générales, distinctes de celles qui peuvent résulter des questions). Les parties ont le droit de demander au président une modification dans la position des questions : la cour statue au besoin. Le président déclare ensuite les débats clos, et « résume briève-
(1) Un projet présenté le 9 mars 1880 propose la suppression des assesseurs, sauf à donner un suppléant au président, si les débats doivent être de longue durée. Ce projet substitue à Tinterrogatoire des témoins par le président le droit pour Taccusation et pour la défense de poser des questions. Enfin, il attribue au ministère public la position des questions que le jury doit résoudre.
ment la discussion, explique les questions, fait remarquer aux jurés les principales preuves contre et pour Taccusé, leur rappelle les obligations qu'ils ont à remplir et les peines établies contre les jurés qui trahissent leurs devoirs, et remet au chef du jury les questions... » Les jurés se retirent pour délibérer: s'ils ont besoin d'éclaircissements, ils les demandent au président, qui ne peut les fournir qu'en présence de la cour, du ministère public et des défenseurs de raccusé et de la partie civile* (Code d'instruction criminelle : art. 492-498, modifiés par la loi du 8 juin 1878.)
Sur le verdict du jury, la cour acquitte, absout ou applique la peine (1).
Section ▼. — Oour de cassation.
Il y a encore cinq cours de cassation en Italie : à Florence, Naples, Palerme, Turin et Rome, la dernière de création récente : elles ont dans leur ressort les provinces qui constituaient les anciens royaumes. Le parlement a jusqu'à présent repoussé les tentatives faites pour l'établissement d'une seule cour.
Elles se composent chacune d'un premier président, d'unou plusieurs présidents de sections, et de 8 à 16 conseillers. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général, un avocat général, et des substituts.
Elles se divisent en deux chambres : l'une civile et l'autre criminelle : la présence de sept membres est nécessaire pour constituer une chambre.
Elles ne connaissent pas du fond des affaires , et cassent pour vice de forme et violation de la loi.
Cependant, notons que la cour de Rome a des attributions plus étendues ; elle seule peut prononcer les renvois d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sécurité publique ; elle seule règle les questions de droit électoral politique et tranche les difficultés soulevées par l'application des lois fiscales. C'est elle aussi qui juge les conflits
(1) Voir, dans l'étude spéciale à la Frange, une comparaison entre les diverses législations {Angleterre, AUenutgne, Autriche, etc.) sur les débats criminels.