NOMINATION ET TRAITBMENT DES MAGISTRATS
d*attribation soulevés par les arrêtés ou décrets administratifs, depuis la suppression de la juridiction administrative des conseils de préfecture. C'est, on le voit, un pas fait vers l'établissement d'une cour unique. Au criminel, elle casse et renvoie à juger devant des cours ou tribunaux composés d'autres jurés ou d'autres juges ; mais, au civil, elle juge au ftmd après avoir cassé les décisions qui lui sont soumises.
Section VI. — ITominatioii et traitexnente.
L— Le conciliateur n'appartient pas à Tordre judiciaire : nous avons dit, sous la section I, dans quelles conditions sa nomination devait avoir lieu.
II. — Les règles du recrutement judiciaire s'appliquent au préteur et aux membres des autres cours et tribunaux, qui peuvent être choisis parmi les avocats, avoués ou professeurs, mais qui sont pris aussi dans les rangs des vditori.
Pour être nommé uditore, il faut justifier d'un diplôme de lauréat es lois d'une faculté italienne, et subir les épreuves d'un concours, devant une commission composée de fonctionnaires de Tordre judiciaire, de professeurs de droit et d'avocats en exercice. Les épreuves consistent en un examen écrit et un examen oral qui portent sur le droit civil, commercial et pénal, et la procédure criminelle et civile. Les udùori, nommés à la suite de ce concours, sont répartis par le ministre de la justice dans les cours, tribunaux et parquets : après 6 mois de stage, ils pourront être nommés vice-préteurs (1). Ils auront un examen pratique à subir pour arriver de suite aux fonctions de préteur, après un an de stage comme uditoriy ou aux fonctions diaggiunto giudiziaHo près d'un tribunal, après trois ans. Cet examen sera passé devant une commission composée d'un président de chambre de cour, de deux conseillers, d'un avocat général et d'un substitut.
Les fonctions de préteur peuvent être confiées soit, comme
(1) Il 7 A analogie avec les attachés aa parquet, en FraftGt : mais le stage du parquet, ni l'examen récemment institué ne confèrent aucun droit à ces derniers, tandis que Vwiitore italien prend déflnitiYement rang à la suite de ce ooncours,
on vient de le dire^ à un uditore ayant un an de stage et ayant subi l'examen pratique, soit à un vice-prêteur ayant deux ans d*exercice, soit eniin à un avoue, un avocat, un notaire lauréat es lois et ayant de 5 à 8 ans d'exercice.
Les fonctions déjuge au tribunal sont confiées, soit aux préteurs ou substituts du procureur du roi après un an d'exercice, soit aux aggiunti giudiziari^ soit aux avocats ou avoués ayant 7 ans d'exercice.
Les fonctions de conseiller de cour d'appel sont confiées, soit aux présidents des tribunaux civils, soit aux vice-présidents ayant 2 ans d'exercice, soit enfin aux avocats et professeurs de droit ayant 10 ans d'exercice.
Les officiers du ministère public sont recrutés parmi les aggiunti giudiziariy les avocats et professeurs de droit, et même parmi les fonctionnaires ayant fait fonctions de ministère public au contentieux des finances, ou près des tribunaux militaires.
IIL — Les demandes pour nominations, promotions, ou mutations dans les tribunaux de 1^ instance seront l'objet de propositions faites par une commission composée du premier président de la cour, du procureur" général, et du président de chambre le plus ancien (décret : 3 octobre 1873).
La nomination appartient au gouvernement. Les juges nommés par le roi, dit l'article 69 du statut de 1848, à l'exception de ceux de mandamento (préteurs), sont inamovibles après trois ans d'exercice. La législation de 1851, conforme à la constitution, donnait aux magistrats Tinamovibilitè dans leurs fonctions et leur résidence, après trois ans de services judiciaires. Une ordonnance de 1859 permit le déplacement : un décret de 1873 subordonna le déplacement à l'avis d'une commission composée de magistrats ; le décret du 5 janvier 1879 abrogea celui de 1873, et donna au gouvernement le droit de déplacer, à son gré, les membres de l'ordre judiciaire.
Enfin, un décret du 4 janvier 1880, revenant au mode de 1873, subordonne le déplacement à l'avis d'une commission, composée de 4 conseillers et d'un membre du parquet de la cour de cassation de Rome, tous élus pour un an en assemblée générale : la présidence appartient au ministre. La commission