‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 175 sur 384 · ART. 3«. -• SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

ART. 3«. -• SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES

Les Certes se réunissent tous les ans : le roi a le droit de les convoquer, de les suspendre, de clore les sessions, de dissoudre simultanément ou séparément la Chambre des députés et la partie élective du Bénat, à charge d'en convoquer et réunir d*autres dans le délai de 3 mois à partir de la dissolution. Les Certes sont convoquées extraordinairement en cas de vacance de la couronne ou d'incapacité du roi (Const. art. 32 et 83). — Une des chambres ne peut être réunie sans l'autre, sauf le cas où le Sénat exerce les attributions Judiciaires : les deux assemblées ne peuvent délibérer étant

l'a acceptée pourra ôtre réélu sans délai ; si la fonction est incompatible, il ne pourra ôtre réélu à la prochaine élection partielle qu'à la condition de renoncer à la fonction avant la convocation des électeurs pour cette convocation partielle. Enfin, s'il s'agit d'une pension, mission avec traitement, dignité ou décoration, celui qui l'aura acceptée ne pourra ôtre réélu avant les élections générales, eûtil môme démissionné comme député avant d'accepter l'offre du gouvernement.

(1) Comme en Italie, les députés sont élus pour 5 ans et no reçoivent aucune indemnité. Gomme en Italie^ en Portugal et en Franoe, la Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, nomme son bureau, a le droit d'initiative, est saisie avant le Sénat des lois financières, peut accuser les ministres et ôtre dissoute. Mais on ne trouve point ailleurs une disposition analogue a celle qui donne entrée à 10 membres supplémentaires, pour assurer la représentation des minorités, indépendamment dos mesures prises dans le m^me but lors du votCé (Voir section II.)

réunies, ni en présence du roi (art. 38, 39). — Les séances sont publiques, mais les chambres peuvent se constituer en comité secret (art. 40).

Chaque chambre fait son règlement intérieur, et vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres (art. 34) . Les résolutions sont prises à la pluralité des voix ; la majorité plus un des membres de chaque assemblée est nécessaire pour le vote des lois (art. 43).

§ II. — Attribations.

Les chambres ont chacune, avec le roi, Tinitiative des lois ; toutefois, les lois sur les contributions et le crédit public sont d'abord présentées à la Chambre des députés (art. 42).

Si Tune des chambres repousse un projet, ou si le roi refuse la sanction, le projet ne peut plus être présenté de nouveau dans la même session (art. 44).

Tous les ans, le gouvernement présente aux Cortès Tétat général des dépenses de TÉtat pour Tannée suivante, et le projet de lois sur les contributions, de même manière que les comptes de l'emploi et du recouvrement des deniers publics, afin de les soumettre à l'examen et à l'approbation des Cortès. Si la loi des finances ne peut être votée avant le premier jour de l'année budgétaire, on agit conformément à la loi des finances antérieure, pourvu qu'elle ait été discutée et votée par les Cortès et sanctionnée par le roi (art. 85) (1).

Les Cortès fixent tous les ans, sur la proposition du roi, les forces militaires permanentes de terre et de mer (art. 88).

En dehors de la puissance législative, que les chambres exercent avec le roi, les Cortès ont les pouvoirs suivants:

(1) L'art. 85 de la ConalUulion espagnole, dont nous doiiDons la traduction littérale, semble laisser au gouvernement la faculté de recevoir les impôts diaprés les basesde Tannée précédente, même sans Tautorisation des Chambres, lorsque le budget de Tannée courante n*a pas été approuvé : en France, aucun impôt ne peut être recouvré sans un vote spécial du parlement qui recourt, en cas d'urgence, aux douzièmes provisoires-

Le veto du roi est absolu en Espagne et en Halte ; en Portugal, il ne peut être exercé que dans les 30 jours qui suivent le vote de la loi : en France^ les Chambres doivent seulement délibérer une seconde fois sur la demande du Président de la République.

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