‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 176 sur 384 · SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DEUX CHAMBRES · texte numérisé non relu

SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DEUX CHAMBRES

1® recevoir du roi, du successeur immédiat à la couronne ou à la régence, ou du régent, le serment de respecter la constitution et les lois; 2'' nommer le régent à la régence du royaume, nommer le tuteur du roi mineur, dans les cas prévus par la constitution ; 3" déterminer la responsabilité des ministres qui sont mis en accusation par la Chambre des députés et jugés par le Sénat (art. 45).

§ m. — Immnnitéfl parlementaires;

Les sénateurs et les députés sont inviolables pour leurs opinions et leurs votes émis aux Certes. Les sénateurs ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'avis du Sénat, sauf s'il y a flagrant délit, ou si le Sénat n'est pas réuni. « Dans ce dernier cas, il faut en informer le Sénat le plus tôt possible, afin qu'il donne son avis. » Les députés ne peuvent être poursuivis ni arrêtés pendant les sessions, sans l'autorisation de la Chambre, à moins de flagrant délit. Mais dans ce cas, comme aussi lorsqu'ils ont été poursuivis ou arrêtés en dehors des sessions, c il faut en informer la Chambre le plus tôt possible, afin de connaître son opinion. » Le tribunal suprême connaît des crimes contre les sénateurs et les députés (art. 46 et 47).

I. — La personne du roi est sacrée et inviolable. Le pouvoir de faire exécuter les lois réside dans la personne du roi, et son autorité s'étend à tout ce qui se rapporte à la conservation de l'ordre public à l'intérieur, et à la sécurité de l'État à l'extérieur, conformément à la constitution et aux lois. Le roi sanctionne et promulgue les lois. 11 a le commandement suprême de l'armée et de la flotte; il dispose des forces de mer et de terre. Il lui appartient : l"" de rendre les décrets, prendre les mesures et instructions nécessaires pour l'exécution des lois ; 2' de veiller à ce que dans tout le royaume la justice se rende d'une manière rapide et équitable ; 3"" d'accorder le pardon aux coupables en se conformant aux lois ; 4"* de déclarer la guerre, de faire la paix, à charge d'en instruire les Certes; 5*» de diriger les relations politiques et commerciales avec les puissances étrangères; 6*^ de surveiller la fabrication de la monnaie qui est à son nom et a son effigie ; 7* d'ordonner l'emploi

des fonds destinés à l'une des branches de l'administrationy conformément à la loi des finances; 8* de conférer les emplois civils, concéder les honneurs et distinctions de toute classe, conformément aux lois ; 9^ de nommer et choisir librement les ministres. (Gonst. : art. 42, 60-52| 54.)

Le roi doit être nécessairement autorisé par une loi spéciale : 1^ pour aliéner, céder ou échanger une partie quelconque du territoire espagnol; 2® pour admettre des troupes étrangères dans le royaume ; S"* pour ratifier les traités d'alliance offensive, les traités spéciaux de commerce, les traités qui stipulent les subsides d'une puissance étrangère et tous ceux qui peuvent obliger individuellement les espagnols-, dans aucun cas, les articles secrets d*un traité ne peuvent déroger aux articles publics d*un traité; 4® pour abdiquer la couronne en faveur de son successeur (art. 55).

Le roi et le successeur inunédiat de la couronne devront, avant de contracter mariage, faire approuver leurs conventions matrimoniales par les Certes ; ils ne pourront contracter mariage avec une personne que la loi exclut de la succession à la couronne (ouverte aux femmes). La dotation du roi et de sa famille (7 millions de pesetas (ou francs) pour le roi, et 500.000 pesetas pour l'héritier présomptif : L. 26 juin 1876) est réglée par les Certes, au commencement de chaque règne (art. Bô, 57).

Le roi a le droit de convoquer les Cortàs, de les suspendre, de fermer les sessions, de dissoudre simultanément ou séparément la partie élective du Sénat et la Chambre des députés, avec l'obligation d'en convoquer et d'en réunir d'autres dans l'espace de trois mois à partir du moment de la dissolution (art. 32).

IL — Les tninùtreê sont responsables. Aucun ordre du roi ne peut être mis à exécution s'il n'est contresigné par un ministre qui, par cela même, est responsable de l'ordre. Les ministres peuvent être sénateurs ou députés, et prendre part aux discussions des deux chambres ; mais ils ne peuvent voter que dans la chambre dont ils font partie (art. 40, 58). Us sont mis en accusation par la Chambre des députés et jugés par le Sénat (art. 45) .

PARLEMENT (rOI, MINISTRES, CONSEIL D'ÉTAT) 407

III. — Le conseil d'État, supprimé en 1870, a été réorganisé par décret du 27 janvier 1875. Il fait fonctions de tribnnal administratif et connaît des recours exercés contre les décisions des autorités administratives et des conseils provinciaux statuant au contentieux.

IV. — Aux termes de l'article 16 de la constitution, « tous les Espagnols sont admissibles aux emplois et fonctions publics, suivant leur mérite et leur capacité. »

Aux termes de l'art. 11, la « religion catholique, apostolique et romaine est la religion cCÉtat, La nation s'oblige â entretenir le culte et ses ministres. Nul ne pourra être inquiété sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses, ni pour Texercice de son culte, sauf le respect dû à la morale chrétienne» Les manifestations publiques et les cérémonies de la religion d'État sont seules autorisées. »

Section II. — Sleotions parlementaires.

Division : ÂHt l***. Élbctioms dbs séHATSUKs. -*^ Akt. 2*t ÉLEOTioNé dbb Diptltés. ARTICLE 1-'. — ÉLECTIONS DES SÉNATEURS

On a vu que la moitié des membres du Sénat (soit : 180 sénateurs) est éligible ; uneloi spéciale, en date du 8 février 1877 (1), a réglé les conditions de cette élection.

Dmstoiv : § I. Ëlectorat. — { H. Éligibilité. — g III. Collèges et vote.

§ X. Aleotorat.

Sont électeurs : l"" Les archevêques, évéques et chapitres de chacune des provinces qui forment les archevêchés de Tolède, Séville, Grenade, Santiago, Saragosse, Tarragone, Valence, Burgos et Valladolid, (L. 1877 : art. 1.) Les chapitres votent par délégués qui se réunissent avec les archevêques et évéques suffragants au chef'lieu de la province, àTefTet dénommer un sénateur pour chaque province, soit neuf sénateurs pour le clergé (2).

(1} Voir traduction de M. E. Roux : Annuaire de^légiê, comp,, 1* année : 429.

(2) Cuba et Porto-Rico. ~ La constitution de 1876 (Art. 89 et art. additionnel

avait réservé aux îles de Cuba et Porto-Rico le droit d'âtre fepréadtttées au x

2° L'académie royale espagnole, celle d'histoire, celle des beaux-arts, celle des sciences exactes, physiques et naturelles, celle des sciences morales et politiques, celle de médecine de Madrid (art. 1), chaque académie nommant un sénateur, soit six au total.

3* Les universités de Madrid, Barcelone, Grenade, Oviedo, Salamanque, Santiago, Séville, Valence, Yalladolid et Saragosse, avec le concours des recteurs et professeurs, des docteurs qui y sont immatriculés, des directeurs d'institution d'enseignement secondaire et des chefs d'écoles spéciales situées sur leur circonscription respective (art. 1), chaque université nommant un sénateur, soit dix au total.

4* Les sociétés économiques d'amis du pays, groupées en cinq régions, dont les centres sont : Madrid, Barcelone, Léon^ Séville et Valence, chaque région nommant un sénateur par l'intermédiaire de délégués, élus à raison d'un par cinquante associés, au sein de chacune des sociétés économiques de la région, soit au total cinq sénateurs (art. 1).

5*" Les conseillers provinciaux, et les délégués nommés par les municipalités es les plus imposés des communes. Ils votent

Cortès, suivant une forme i déterminer par loi spéciale, à l'époque qui serait choisie par le gouvernement. D^autre pari, la loi de 1877 (art. additionnel) avait prescrit que le nombre des sénateurs à nommer par Cuba serait fixé sur Le pied des provinces les moins peuplées de la péninsule. — C'est pour faire suite à ces deux dispositions qu'est intervenue la loi du 9 janvier 1879 (Coleccion Ugialattva de Espana, Tomo CXXII. 1879, page 45). L'art. 1 prescrit l'élection de 3 sénateurs par chacune des provinces de la Havane et de Porto-Rico, et de 2 sénateurs par chacune de celles de Matanzns, Pinar del Rio, Puerto-Principe, Santa-Glara, et Santiago de Cuba ; il ajoute qu'un sénateur sera élu par l'archevêque de Santiago de Cuba avec ses suffragauts et chapitres correspondants, un autre par l'université de la Havane avec les instituts et écoles spéciales de Cuba et Porto-Rico, et un autre encore par les sociétés économiques des deux îles. — 11 en résulte 19 sénnteurs nouveaux ; les articles 2 et 3 ont pour objet de réduire le nombre des sénateurs élus par la péninsule dans 16 provinces déterminées, et prescrivent pour l'avenir que les 16 provinces les moins peuplées (d'après le recensement en vigueur lors du renouvellement) éliront seulement (catégorie 5 ci-dessus) 2 sénateurs au lieu de 3. Il semble qu^ainsi le nombre des sénateurs doive se trouver en excédant de 3; mais il est probable que les mesures sont prises pour que l'ensemble des sénateurs élus ne dépasse point le chiffre maximum de 180 fixé par l'art. 20 de la constitution. — Il fout tenir compte des modifications apportées par la loi du 9 janvier 1879 dans le 2 I ci-dessus qui résume seulement la loi électorale de 1877.

Ajoutons qu'une délibération du conseil des ministres(13juin 1879: Coleccion legisicUiva. T. CXXII, page 1279) engageait le ministre d'outre-mer (de uUramar) à présenter aux Cortès un projet de loi devant permettre aux corps électoraux sénatoriaux de Cuba et Porto-Rico de choisir leurs sénateurs en dehors des catégories fixées par ]*art. 22 de la constitution : nous ne savons quelle suite a été donnée à ce projet.

Page 1