‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 177 sur 384 · ÉLECTION DES SENATEURS (ÉLECTORAT. ÉLIGIBILITÉ · texte numérisé non relu

ÉLECTION DES SENATEURS (ÉLECTORAT. ÉLIGIBILITÉ

par province et nomment trois sénateurs dans chacune d'elles, soit au total 150 sénateurs (art. 2) (1).

Pour être électeur sénatorial, il faut être espagnol, majeur, chef de famille, domicilié, et avoir une maison ouverte dans une commune du royaume et jouir de ses droits civils et politiques (art. 3).

g II. — iOlglbmté.

Sont éligibles au Sénat les espagnols âgés de 35 ans, désignés à l'article 22 de la constitution (art. 4), c'est-à-dire appartenant aux catégories dans lesquelles le souverain doit choisir les sénateurs à vie. — Voir, page 400-401 les catégories et les causes générales d'incapacité (2).

Ne pourront être élus par les conseillers provinciaux et les délégués : P ceux qui remplissent, ou auront rempli avant rélection, une charge ou un emploi à la nomination du gouvernement avec exercice de Tautorité dans les dites provinces ; 2* les entrepreneurs (et leur caution) des travaux et services publics qui sont payés par les fonds de l'État, des provinces ou des communes, ni les administrateurs de ces travaux ou services ; 3* les receveurs des contributions et leurs cautions (art. 5).

En aucun cas, ne pourront être élus sénateurs les débiteurs de l'État pour une cause quelconque, ou les contribuables portés dans le deuxième état des contributions (art. 6).

Les fonctions de sénateur sont incompatibles avec tout emploi actif rétribué sur les fonds de l'État, des provinces ou des communes, qui n'est pas compris dans les catégories désignées par l'art. 22 de la constitution (art. 7).

Elles sont également incompatibles avec celles de député aux Certes et membre d'une municipalité quelconque, sauf

(1) C'est seulement cette dernière catégorie qui pourrait ôtre comparée aux électeurs sénatoriaux de France ; mais l'adjonction des plus imposés aux conseillers municipaux nommés eux-mêmes par des électeurs censitaires accentue, pour l'élection des délégués des municipalités, un caractère censitaire qui n'existe pas en France.

(2) En France, il n'y a d'autre condition particulière que celle de l'âge (40 ans). A raison même des catégories, iMncompalibilité des fonctionnaires est ]3eaucoap moins étendue ici que pour le Sénat français.

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celle de Madrid. Les conseillers provinciaux ne pourront être élus sénateurs par leurs provinces respectives (art. 8).

Celui qui, exerçant des fonctions incompatibles avec celles de sénateur, sera élu à ces dernières, devra opter pour les unes ou les autres dans les huit premiers jours de son admis* sion au Sénat (art. 8).

Les sénateurs ne pourront accepter d'emploi, ni d'avancement en dehors de Tordre hiérarchique, de titres ni de décorations, pendant que seront réunis les Gortès. Le gouvernement pourra néanmoins leur conférer, dans leurs fonctions ou charges respectives, les pouvoirs qu'exige le service public. Est exceptée de la disposition du § 1*' de cet article la fonction de ministre de la Couronne (art. 9).

I XXI. — CoUdges et vote.

Il faut distinguer les collèges du clergé, des académies et universités, des sociétés économiques, et enfin ceux des conseils provinciaux et municipalités.

1* Clergé, — Les archevêques et évoques sont électeurs directs. Les chapitres ecclésiastiques se réuniront quinze jours avant le jour fixé pour l'élection générale dans leur cathédrale respective, et, se conformant aux règles qu'ils ont établies pour élire leurs membres, ils nommeront l'un d'entre eux pour participer, comme délégué, à l'élection du sénateur : ce choix pourra porter sur un prébende quelconque des chapitres de la province ecclésiastique. L'élection du sénateur aura lieu dans la capitale de chacune des neuf provinces ecclésiastiques par la réunion de l'archevêque, des évéques suffragants et des délégués des chapitres, sous la présidence du métropolitain : le secrétaire et les scrutateurs seront le plus jeune et les deux plus élevés en dignité des assistants. L'élection devra porter sur les prélats ou les membres ecclésiastiques à qui la constitution (art. 22. Voir page 400) confère l'éligibilité. Le vote a lieu par bulletin que chaque électeur remet au président et que ce dernier dépose dans une urne : les bulletins illisibles ou en blanc, bien qu'annulés, sont comptés pour le calcul des votes : la majorité absolue est nécessaire au premier tour de scrutin ; si un second tour est

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nécdssaird, le ballottage a lieu entre les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages ; et le sort prononce entre ceux qui auraient obtenu le même nombre de voix au premier tour. La majorité relative suffit au scrutin de ballottage, et le sort décide en cas d'égalité de suffrages. (L. 1877 : art. 15, 23, 19*22.) L'évéque prieur de Giudad^-Real et le chapitre de l'église se réunissent pour rélection sénatoriale i Téglise métropolitaine et primatiale de Tolède (art. 16).

2^ Académies, Univerêïtés, — Le premier jour de janvier de chaque année, les directeurs ou présidents des académies qui ont droit d'élection dressent et publient les listes des acadé* miciens effectifs. Le même jour, les recteurs des universités dressent et publient les listes des membres qui composent le corps universitaire, professeurs et docteurs, en y comprenant les directeurs des établissements d'enseignement secondaire et des écoles spéciales qui existent dans leur circonscription. Tous ceux qui se considèrent comme électeurs ont le droit de réclamer jusqu'au 20 janvier contre les inscriptions ou exclusions indues, auprès de leurs corporations respectives, qui statuent sans reeours avant le 1«' février (art. 12 à 14). Au jour fixé par le décret royal, les électeurs des académies et des universités se réunissent dans le local ordinaire des séances publiques de leurs corporations respectives, sous la présidence de leur président, directeur ou chef. Sont scrutateurs le plus âgé et le plus jeune des membres présents, et secrétaire celui de la corporation, s'il a droit de voter ; sinon, le président et les scrutateurs nomment un des membres présents ayant ce droit. Le vote a lieu par bulletin dans les conditions indiquées ci^essus pour les collèges ecclésiastiques (art. 18 à 22).

3"* Sociétés économiques. -^ La liste des associés est dressée et publiée tous les ans le premier janvier par les présidents des sociétés économiques ayant droit de vote. Y sont inscrits seulement les membres faisant partie depuis trois ans au moins desdites sociétés. Les réclamations sont reçues jusqu'au 20 janvier et jugées sans recours par les sociétés avant le 1*' février (art. 12 et 14). Dans les 8 jours de la publication du décret royal ordonnant les élections sénatoriales, les socié-

tés économiques se réunissent au siège de leur établissement respectif et nomment, avec les formalités accoutumées pour les autres élections, les délégués (à raison de 1 par cinquante associés) qui doivent se rendre à Madrid, Barcelone, Léon, Séville ou Valence, à l'effet d'élire, avec le concours des délégués nommés par les sociétés économiques de ces capitales, le sénateur attribué à chacune des cinq régions. Il est ensuite procédé, au jour fixé par le décret royal, à Télection an deuxième degré, par tous les délégués de chaque région suivant les règles indiquées ci-dessus pour les collèges ecclésiastiques ou universitaires : les délégués peuvent voter par mandataire (art. 17 à 22).

4® Conseils provindaitx et municipalités. — L'élection a Ueu ici par province, et le collège se compose pour partie des conseillers provinciaux, électeurs directs, et pour partie d'électeurs secondaires ou délégués choisis par les municipalités et les plus imposés.

Chaque année, le premierjanvier,les municipalités dressent et publient les listes de leurs membres et d'un nombre quadruple d'habitants de la commune pris parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, sans tenir compte de ce qu'ils paient en d'autres lieux :1e sort décide, au besoin, entre ceux qui paient la môme cote. Les listes restent publiées jusqu'au 20 janvier et la municipalité statue, avant le !•' février, sur les réclamations qui pourraient se produire, sauf recours d'abord devant la commission du conseil provincial puis, en deuxième ressort, devant la cour d'appel, qui statue sans frais avant le P' mars. Les listes définitives sont publiées par la municipalité avant le 8 mars (art. 25 à 29).

L'élection au premier degré est faite dans chaque district municipal 8 jours avant la date fixée pour l'élection sénatoriale. Tout district élit un nombre de délégués égal au sixième des conseillers, et en tout cas, au moins un délégué (1). Sont

(1) n en résulte, en déûnitive, un certain avantage pour les grandes communes, ce qui n'a point lieu en France^ où la plus petite, comme la plus grande, nomme un seul délégué. Nous avons déjà noté l'adjonction des plus imposés : les conseillers municipaux sont seuls électeurs, en France, pour la nomination du délégué, mais leur choix peut porter sur tout électeur de la commune.

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