‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 178 sur 384 · ÉLECTION DES SÉNATEURS (COLLEGES ET VOTE · texte numérisé non relu

ÉLECTION DES SÉNATEURS (COLLEGES ET VOTE

seuls éligibles les membres de la municipalité et les plus fort imposés ayant pris part à la réunion et sachant lire et écrire. L'élection a lieu à la maison de ville sous la présidence de l'alcade assisté de deux scrutateurs et d'un secrétaire élu par le collège ; le vote a lieu par bulletin suivant les règles prescrites ci-dessus pour les élections sénatoriales des collèges ecclésiastiques et autres. Le procès-verbal reste aux archives de la municipalité : copie en est remise aux délégués élus, au gouverneur de la province et au conseil provincial (art. 30 à 35).

L'élection au deuxième degré dure deux jours. Elle a lieu à la capitale de la province dans le local désigné par le gouverneur. Le premier jour, c'est-à-dire la veille du jour fixé pour l'élection sénatoriale, il est procédé, sous la présidence du président du conseil provincial, assisté de quatre scrutateurs provisoires pris parmi les plus âgés et les plus jeunes des délégués présents: 1* à la vérification des pouvoirs des délégués, à la majorité des voix; 2* à l'élection des quatre secrétaires scrutateurs du bureau définitif à l'aide de bulletins qui ne doivent porter que deux noms : le dépouillement terminé, le président proclame secrétaires scrutateurs les quatre délégués qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. Un procès-verbal de cette assemblée préparatoire est dressé, et les opérations électorales sont renvoyées au lendemain. Le second jour, le vote est ouvert pour les élections sénatoriales : il est procédé suivant les règles indiquées ci-dessus pour les autres collèges; la majorité absolue est nécessaire au premier tour ; le scrutin de ballotage, s'il est nécessaire, ne porte que sur ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'au double du nombre à élire ; la majorité relative sufiit, et le sort décide en cas d'égalité de suffrages. Une copie du procès-verbal, qui reste déposé aux archives du conseil provincial, est remise au ministre de l'intérieur, et une autre, avec le dossier, au Sénat (art. 36 à 55) .

Option. —Le sénateur élu dansplusieurs collèges opte, dans les 8 jours de la constitution du Sénat, pour la corporation ou la province qu'il désire représenter, et, dans le cas où il ne le fait pas, le sort décide (V. page 401, les sénateurs élus) .

ART. 2*, — ÉLECTIONS DES DÉPUTÉS Obêervations générales,

La constitution de 1869 avait établi le suffrage universel et les premières ôlections,après le rétablissement d* Alphonse XII, ont été faites d'après les principes qu'elle avait posés ; mais le gouvernement est revenu aux dispositions antérieures qui toutes comportaient un certain cens électoral. En attendant la ]oi définitive qui était en préparation, une loi du 20 juillet 1877 avait réglé provisoirement les conditions dans lesquelles il serait procédé aux élections : elle se référait presque complètement à la loi électorale du 18 juillet 1865.

Depuis, la loi du 28 décembre 1878 a réglé définitivement la matière (1) : elle maintient le principe du cens malgré les efibrts faits dans le cours de la discussion pour l'adoption du suffrage universel : elle innove cependant par certaines mesures ayant pour objet d'assurer la représentation des minorités.

Division: g I. Éleetorat. — ( II. tiUgibUlté. >- { III. OoUôges et vote.

§ I. — ]âUectorat.

1. — Ont seuls le droit de voter ceux qui soat inscrits sur les listes du cens électoral en vigueur au moment de Télection. L. 28déc. 1878: art. 14.)

L'inscription est accordée à ceux qui justifient des trois conditions d*âge, de domicile et de cens prescrites parla loi ^ mais aussi à certaines catégories de citoyens dispensés du cens, et quelquefois aussi du domicile (9).

A droit d'être inscrit dans la section où il est domicilié, tout espagnol âgé de 25 ans accomplis et payant au trésor, soit dans

(1) Traduction do M. G. de fiouRos, et notice de M. Torrès Campos : Annuaire de la Société de législ, comp»^ 8* année : 3S3.

(2) La nouvelle législation portugaiM se rapproche beaucoup plus du suffrage universel que la législation espagnole. C'est ici le régime censitaire pur el simple, et même avec un cens assez élevé. — Toutefois radjonction des capacités, comme on disait en France avant 1848* a été faite dans des conditions assez libérales. La majorité électorale n'est atteinte ici qu'après 25 ans, au lieu de 21 ans comme en France : en Portugal, la règle est 25 ans, mais les capaeitaires votent à 21 ans. En Italie^ la loi nouvelle fl)e Tige à 21 ans et le eenê à 19 fir. SO.

son district, soit dans un autre, une contribution annuelle miuima de 35 pesetas^diV an pour impôt foncier, depuis plus d'un an, ou 50 pesetasil) pour contribution industrielle, depuis plus de deux ans. Sont comptés, pour le calcul de la contribution : aux maris, les biens de leur femme durant le mariage ; aux pères, les biens de leurs enfants tant qa'ils en sont les administrateurs légaux ; aux fils , les biens dont leur mère est usufruitière. On compte au propriétaire les 2/3, et an fermier le 1/3 de la contribution. On compte aux membres d*une société non anonyme la contribution payée par la société au prorata de leur intérêt ou par parts égales entre eux (art. 15 k 18).

Ont droit à l'inscription, sous la seule condition d'être âgés de 25 ans : l'' les membres des académies des chapitres ecclésiastiques ; 2* les curés titulaires, leurs vicaires et coadjuteurs; 3^ les employés de toutes les branches de Tadministration pu-* bliqne, des Certes, de la maison du roi, des provinces et municipalités, touchant au moins 2,000 pesetas d'appointement, ou retraités et pensionnés , et les anciens chefs d'administration même non pensionnés ; 4° les officiers généraux de l'armée de terre et de mer retirés du service, et les chefs et officiers mili* taires et marins retraités et pensionnés ; enfin tous porteurs de la croix pensionnée de Saint-Ferdinand, quel que soit le grade ; 5*" ceux qui justifient de deux ans de résidence dans une municipalité et d'un diplôme académique ; 6* les peintres et sculp* teurs ayant obtenu un prix de 1** ou 2* classe aux expositions nationales ou internationales ; 7"* les rapporteurs et greffiers des tribunaux suprêmes et supérieurs , les notaires et procureurs, les greffiers des tribunaux et les agents d'affaires agrégés ayant un diplôme académique ; 8*^ les maîtres et professeurs de tout enseignement donné aux fixais de l'État ; ^ les maîtres diplômés de l'enseignement primaire et secondaire (art. 19).

2. — Ne pourront être électeurs : !• ceux qui, par jugement définitif, ont été condamnés à titre principal ou accessoire à la dégradation perpétuelle, soit absolue, soit spéciale aux droits politiques et aux fonctions publiques, même s'ils ont été gra-

(1) 1 pueia = 1 franc. Voir, page 399, nolo 2.

ciés, sauf ceux qui seraient réhabilités par une loi ; 2* ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives, à moins qu'ils n'aient été réhabilités depuis 2 ans ; 3^ ceux qui, condamnés à une peine édictée par le code pénal, ne justifieront pas de Taccomplissement de cette peine ; 4* ceux qui, par suite d'incapacité physique ou morale, ou par sentence pénale, sont en état d'interdiction civile ; 5"* les faillis et banqueroutiers non réhabilités ; 6* les contribuables du second degré débiteurs

envers le Trésor (art. 20).

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