CHAPITRE DEUXIÈME CONSEILS PROVINCIAUX ET COMMUNAUX
Observations générales.
L*Espagne est divisée, depuis 1870, en 40 provinces qui ont été découpées sans avoir égard aux anciennes divisions en provinces ou royaumes, afin d'obvier aux tendances séparatistes ; sauf pour les Asturies, les dénominations anciennes ont aussi disparu.
I. — Dans chaque province, un conseil élu {Mputaeion provincial) administre les affaires provinciales. Un gouverneur (gohemador), représentant le pouvoir central, exerce le pouvoir exécutif, tout en laissant au conseil la nomination des employés provinciaux. Une comision provùieial permanente formée dans le sein du conseil supplée celui-ci et exerce provisoirement des attributions contentieuses assez étendues (1).
II. — Au-dessous de la province, se trouve la commune, ou plus exactement le termino municipal. L'administration appartient à un conseil élu [ayuntamiento) et le pouvoir exé-
(1) En PorlugalyW y a lo district, qui équivaut à La province, U conceXha, qui correspond au /ermt'no espagnol, et la paroc/ita, qui correspond au puébloi cependant, ce dernier n'a paa l'organisation complète qui ee rencontre dans la paroisse portugaise. Gn France^ le département a, comme le district ou la province, un conseil ^lu^ une commission permanente, et un représentant du pouvoir central : son conseil de préfecture correspond au conseil du district portugais, mais n'a pas d'équivalent en Espagne, où la commission permanente se rapproche proviBolramont davantage, par ses aiiribntiont contentieuses, de rorganlsation Mge ou hollandaise. L'arrondissement français, avec son cnneell élu et son sous-préfet, pourrait presque ôlre comparé, si l'on tenait compte de l'étendue du territoire et de la population, au termino et au concelko \ mais les attributions d»» Conseils élus dans le concelho et dans le termino sont véritablement celles qui appartiennent aux conseils municipaux français : il en résulte qu'en Espagne, comme on Portugal, la vie municipale a été centralisée au clief-llea d*una circonscription analogue soit & l'arrondissement, soit au canton fran^is, et que la simple commune des campagnes n'y conserve qu'une autonomie très eflkeée. En Italie, le territoire de la oommune offloielle estattsei fort étendu.
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cutif au maire {alcade) et à ses adjoints {teniènteà). A côté de Tayuntainiento, la junta muntcipal est chargée d'approuver le budget et les taxes.
III. — Enfin, au-dessous du termino municipal, se trouvent les petites communes dépendant d*un termino et ayant cepeU'* dant conservé une certaine autonomie : elles sont adminis-* trées par une junta.
DmsxoN : Sbction I. — Consbil proyingul.
Sbqtion II. — Consbil mmiGiPiO. wt njNTB.
SeoUon I. — Ctonseil provincisa.
Le conseil {diputacUm promnciaï) (1) est, en principe, le pouvoir délibérant ; cependant on verra qu'il a aussi une part dans le pouvoir exécutif, par la nomination des employés. — La commission permanente {comision provincial) est maintenant prise dans le sein du conseil sans l'intervention du pouvoir central. <— Le gouverneur {gobemador) représente le pouvoir central.
La loi provinciale du 20 août 1870, modifiée le 16 décembre 1876 a été abrogée et remplacée par une loi du 29 août 1882 (2).
DtTTStoif : A»T. !•'. GoNiKiL. — Art. »/•• GoinirsBiO!i proviHciali.
-« A&T. 3* GOUVKRNIUR.
Division : 2 I. Éleetioo. -* } II. Teoue des sessions. — ) III. Attributions. — { IV. Bmployés de la province. — { V. Responsabilité. Pénalités.
§ I. — lÉaaotioiis.
1. Électeurs. — Sont électeurs : l*tou8 les espagnols miles majeurs sachant lire et écrire ; 2^ quoique ne sachant pas lire
(1) Nous avons, dans cct(o seconde édition, conservé l'expression françatee : ccnsfil, et appliqué aux membres de la députalion le mol de conseillers^ bien que la loi espagnole les qualifie de dipuiados,
(2) Ley de 29 de agosto para tl regimen y adminislracion de las provin» eias con derogaeion de todas las disposiciones anterioree. — Noua avons suivi le texte du Diccionario de la administraeion eepanola de D. Uaroelo Martinez Alcubilla, apendicode 1882, p. 680. — La loi nouvelle apporte dos modiflrations assez importantes aux dinpoji lions antériourea ; nous dirons stni-lement qu'elle remplace io su (Trage cousi (aire (oni'ore en vigueur pour la loi mnniripalo : voir ci-après) par le suffrage universel ou du moins par un régime électoral qui s^en rapproche beaucoup ; oilo changée le modo do nomination des membres de la commission provinciale qui étaient autrefois désignés par le roi sur une triple liste de présentation dressée par le conseil.
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et écrire, ceux qui ontété libërés,san8aucune mauvaise note, du service militaire ou de lamarine, ainsi que ceux qui payent, dans ou hors la circonscription de leur domicile, soit depuis un an, une contribution pour immeubles, culture {culUvo) et troupeau (ganaderia), soit depuis deux ans pour impôt des patentes (subsidio industrial y de comercio). — Sont privés du droit de vote, quoique sachant lire et écrire, ceux qui n'ont aucun moyen d'existence et sont, a ce titre, assistés par les établissements de bienfaisance publics et privés, ou autorisés à mendier (loi provinciale 1882 : art. 33, 34).
2. ÈUgibles. — Sont éligibles les citoyens éligibles aux Certes, qui sont nés dans la province ou qui y jouissent depuis quatre ans de la veeindad (Voir p. 441, les vecmos). — Le mandat de conseiller provincial est incompatible avec les fonctions de député aux Certes, de maire (alcade), d'adjoint (teniente) et de conseiller municipal, et aussi avec tout emploi actif de l'État, de la province ou de Tune des communes de celle-ci. Cette incompatibilité n'atteint pas les professeurs d'université, des écoles supérieures ou instituts, dont les traitements ne sont pas à la charge de la province. — Ne peuvent être élus : les adjudicataires (ou leurs cautions) des travaux et services payés sur les fonds provinciaux ou municipaux ; les administrateurs de ces travaux et services; les receveurs des contributions dans la province et leurs cautions ; ceux qui ont un procès pendant avec la province ou les établissements qui en dépendent; les débiteurs (à titre de ««^uncfo^ {contribayentes (1), de l'État, des provinces ou communes ainsi que ceux qui sont débiteurs en vertu d'un contrat quelconque, s'il a été délivré contre eux contrainte ou mandat d^exécution
(art. 35, 36, 38).
La loi contient en outre une disposition spéciale pour les
candidats qui remplissent, au cours de l'élection, ou qui ont rempli six mois auparavant des fonctions leur donnant droit de vérifier les élections, alors même que ce droit correspondrait à des fonctions municipales ou à une charge exercée dans une commission. Elle décide que les votes par eux ob-
(i) Ceux qui garantissent la gestion des fonctionnaires tenus de fournir eau* tien.
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tenus dans les localités où ils auront exercé ce droit ne leur seront point comptés. Cette prescription, toutefois, n'est pas applicable aux conseillers provinciaux ou membres de la commission permanente provinciale qui seraient réélus (art. 42).
3. DistricU électorauœ. — Xe nombre des membres du conseil municipal varie suivant le nombre des porittfot (arrondissements judiciaires) qui composent la province. En principe, on réunit deux partidos limitrophes pour former un district électoral qui élit quatre conseillers : si le nombre des partidos est impair, le plus peuplé forme district à lui seul et a quatre conseillers ; s'il n'y a que de 6 i 8 partidos, il y aura cinq districts électoraux, les partidos les plus peuplés formant districts à eux seuls ; s'il n'y a que 5 partidos ou moins, chaque partido formera district et nommera quatre conseillers. •— Le chef-lieu du district électoral sera le chef-lieu du partido dont le juge sera de classe supérieure, ou, en cas d'identité de classe, du partido le plus peuplé. La division des provinces en districts a du être opérée, pour la première fois, par le gouvernement, après avis des conseils provinciaux intéressés; dorénavant, il faudra une loi pour la modifier (art. 7,8, 10,31).
4. Collèges. Vote. — Les collèges électoraux sont les mêmes que pour les élections municipales (art. 44). Chaque électeur vote pour trois candidats (1) : si le bulletin contient un nombre de noms supérieur, les trois premiers seuls sont comptés (art. 11). — Jusqu'à la réforme de la loi électorale politique (députés) actuelle, l'élection des conseillers provinciaux se fera suivant les formes que celle-ci a établies (voir, pages 414-423) par les art. 20-113, sauf quelques modifications touchant aux délais à observer ou au jour du scrutin (dispositions transitoires). — La vérification des pouvoirs des conseillers élus appartient au conseil provincial, sauf recours devant Taudiencia (cour d'appel) du ressort : si le conseil ne statuait pas dans un délai déterminé sur les contestations soulevées, le conseiller contesté serait réputé admis, mais les
(i) Chaque district ayant quatre conseillers à élire, la loi assure ici la repré* ttnUUion de$ minaritéê, comme pour les élections des députés aux Gortès, et pour les électione municipales.
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izitétesséft pourraient bû pourvoir contrô rëlêctiôn devant l'atidiencia (art. 63, 54). Au oas d'annulation d'une élection, la vacance du siège est déclarée et il ent procédé tout de suite à une nourelle élection ians préjudice du recours auquel Fannulation peut donner lieu ; lorsqu'il y a trois vacances dans le même district, les électeurs portent seulement deux noms sur leur bulletin (art. 52).
ft ZZ.— Tena0 des ««esloiis.
1. Mandai. Éle^ioM partMkê. -^ La charge de conseiller est gratuite et ne peut être refusée sans juste motif, après ayoir été acceptée ; elle dure quatre ans, les conseillers sont renouvelés par moitié tous les deux ans (art» 57) * Le conseil admet ou rejette les renonciations ou excuâes et déclare les vacances qui résultent de ces deux causes ou d*incapacitéé Le gouverneur fait procéder aux élections ordinaires ou extraordinaires. Les vacances extraordinaires donnent lieu à des élections partielles» quand elles se produisent, pour quelque motif que ce soit, au moins avant la dernière session ordinaire précédant le renouvellement du conseil, et le conseiller élu achève seulement le mandat de celui qu'il rem« place. Cependant, lorsque la vacance résulte d'une suspension (voir § Vf oi«apràs), comme aussi lorsqu'elle se produit après la période susindiquée, le gouvernement y pourvoira prorisoirement en désignant quelqu'un de ceux qui auront préoé^ demment rempli à titre électif la charge de conseiller pour le district électoral auquel appartient le conseiller manquant ou suspendu : le remplaçant siège jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la suspension ou jusqu'au prochain renouvelle* ment (art. 58, 50). On verra oi^après (g V) que les conseillers peuvent être suspendus et destitués, et que le conseil peut être dissous.
2. Vérification des Pouvoirs. Bureau. ^^ Le conseil {diputadon provincial) se constitue provisoirement sous la présidence du membre le plus âgé, les deux pi as jeunes faisant fonctions de secrétaires. Il nomme deux commissions (dites de acias) chargées d'examiner les titres (actas) des conseillers ; Tune permanente, de cinq membres, vérifie-les pouvoirs des autre .
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membres; l'autre, de trois membres, vérifie les pouvoirs des cinq premiers. Ni Tune» ni l'autre ne peuvent compter deux conseillers élus par un même district. Leurs rapports sont soumis au conseil qui statue d'abord sur les pouvoirs des membres de la commission permanente, puis sur les pouvoirs des autres conseillers, mais sans résoudre les difScultés ré* putées graves : si les titres de l'un des membres de la corn-» mission permanente étaient l'objet de contestation de cette nature, il serait remplacé. Après vérification des titres non contestés ou peu contestés, le conseil se constitue en élisant dans son sein un président, un vice-président et deux secrétaires qui tous restent en fonctions jusqu'au renouvellement. Le conseil procède ensuite à la vérification du surplus des pouvoirs. Les conseillers qui n'auront pas présenté leurs titres dans la quinzaine de la constitution définitive seront déclarés déchus et il y aura lieu à élection partielle. Nous avons dit que les décisions du conseil peuvent être l'objet d'un recours devant l'audiencia (cour d*appel) du ressort (art. AMS].
3. Sessiom et séances. — Le conseil (diputacion) a deux sessions ordinaires par an. — La première séance est ouverte par le gouverneur qui préside le conseil avec droit de vote, chaque fois' qu'il est présent (art. 28, 55, 56). Le conseil fixe, le premier jour de la session, le nombre de ses séances ; il peut, en cas de nécessité, se proroger, sauf à en aviser le gouverneur; ce dernier, de son côté, peut, en cas de péril, suspendre ou ajourner la session, en rendant compte au gouvernement. Il 7 a des sessions extraordinaires, au besoin, sur la demande du gouvernement, du gouverneur ou de la commission provinciale î le gouverneur peut s'opposer à Une ses.sion extraordinaire s'il craint pour Tordre public, et le gouvernement décide (art. 60-63).
Les séances sont publiques : un extrait en est publié au Bulletin officiel : le comité secret peut être formé, sauf s'il s'agit de comptes, impôts et autres sujets analogues ou de la vérification des pouvoirs (art. 6i).
4. Présence obligatoire, — L'assistance aux séances est obligatoire, sous peine d'une amende de 25 p. prononcée par le
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président de la séance, sans préjudice des réparations auxquelles peut donner lieu Tioexactitude. La récidive peut être considérée comme une désobéissance gn,ye{desobedtenctaçrav9) au point de vue des responsabilités (Voir § V ci-aprés}. Les congés sont accordés par le conseil dans les limites compa« tibles avec la majorité nécessaire (moitié plus un des conseillers) pour délibérer (art. 66, 67).
Les conseillers sont responsables des décisions qu'ils ont Totées, sans qu'il leur soit jamais permis de s'abstenir (art. 69).
§ m. - AttribnUons.
1. AttribtOions. — Le conseil vérifie les pouvoirs de ses membres (§ ci-dessus) et fait son règlement intérieur (art. 7). Ses membres prennent part aux élections sénatoriales (p. 413).
Il est compétent pour l'administration des intérêts particu* liers à la province, conformément aux lois et règlements, notamment pour : 1* la création et Tentretien des services concernant la commodité des habitants et la protection de leurs intérêts moraux et matériels, tels qu'établissements de bienfaisance et d'instruction (régis cependant par des lois spéciales et ne pouvant être supprimés sans l'aveu du gouvernement), les chemins, canaux de navigation et d'irrigation, et tous travaux publics d'intérêt provincial, commis aussi tous concours, expositions et autres institutions utiles (de fomente); 2* l'administration des fonds provinciaux et leur application à l'emploi autorisé; 3* la garde et conservation des biens, actions et droits appartenant à la province ou aux établissements qui en dépendent avec application des produits aux services de la compétence du conseil ; 4° la nomination et révocation, suivant les lois spéciales, de tous employés et agents payés sur les fonds provinciaux, sauf aux fonctionnaires de l'enseignement (destinados a servicios profesionales) à justifier des conditions prescrites par les lois spéciales (art. 74).
11 appartient au conseil comme supérieur hiérarchique des conseils municipaux (ayuntamientos): l^'de reviser leurs délibérations conformément aux prescriptions de la loi municipale; — 2"* de charger quelques-uns de ses membres d'inspecter les ayuntamientos pour se rendre compte de leurs services, comp-
tes et archives; le conseil détermine, d'après le résultat de ces inspections, les mesures nécessaires à| l'amélioration de l'administration municipale (art. 75).
2. Exécution des délibérations. Tutelle. -^ Les décisions prises par le conseil, conformément aux art. 74-75 ci-dessus» seront immédiatement exécutoires, sauf les recours établis par la présente loi (art. 78).
Les délibérations du conseil sont communiquées au gouverneur dans les trois jours ; celui-ci peut les suspendre d'office ou à la demande d*un tiers formée dans les quatre jours, à raison : 1* de l'incompétence du conseil ; 2* d'une infraction (delincuencia) commise par le conseil; S"" d'une infraction manifeste aux lois quand il y a préjudice direct aux intérêts de l'État ou d'une autre province (art. 79). Le gouverneur peut aussi suspendre les délibérations du conseil pour cause de préjudice difficilement réparable aux intérêts et droits des particuliers et des corporations, si ces derniers réclament dans les dix jours et déclarent en même temps suivre l'action prescrite par l'article 88 ci-après (art. 80). — Le gouverneur doit suspendre dans les trois jours de la communication qui lui est faite de la délibération ou dans les trois jours qui suivent la formation du recours des tiers lésés (art. 81). La suspension est notifiée au conseil, s'il est en session, ou à la commission provinciale, ainsi qu'au tiers qui a formé le recours (art. 82). Il ne peut y avoir, en aucun autre cas, suspension des délibérations du conseil môme si les dispositions de la présente loi ou ces lois spéciales étaient enfreintes (art. 84).
Il y a contre la suspension prononcée, aux termes de l'art. 79 ci-dessus, par le gouverneur, un recours (recurso de alzada) ouvert aux tiers lésés ou au conseil devant le gouvernement qui statue après avisdu conseil d'État, et l'on peut se pourvoir encore par voie contentieuse administrative contre la décision du gouvernement (art. 85-86).
En dehors de cette suspension administrative, il a aussi un recours direct (recurso de alzada) ouvert contre les délibérations du conseil devant le gouvernement, soit que la suspension ait été demandée, soit qu'elle ne l'ait pas été (art. 87).
Enfin, les personnes qui se croient lésées dans leurs droits
COICBTITUTXOMS. — T. 7. S8*
civils parles délibérations du conseil, —qu'ily ait ou non suspension en vertu de Tart. 80 ci-dessus, — peuvent recourir contre elles par voie judiciaire, devant le juge ou tribunal compétent^ selon la nature de l'affaire. Le juge ou le tribunal peut suspendre provisoirement Texécution, si cela n'a pas eu lieu administrativement aux termes de Tart. 80 (art. 88).
Les gouverneurs et conseillers provinciaux sont personnellement responsables, suivant les lois et règlements, des dommages pouvant résulter de la suspension ou de Texécution indûment ordonnée ou faite des délibérations du conseil, (art. 90).
Les édifices provinciaux, déclarés inutiles pour le service auquel ils étaient destinés, peuvent être vendus aux enchères publiques en vertu d'une décision du conseil. L'approbation du gouvernement est nécessaire, s'il s*agit de l'échange de ces mômes biens, ainsi que pour tous contrats relatifs à Ta-* liénation ou l'hypothèque des autres biens immeubles, droits réels et titres delà Dette publique, et à l'émission d'emprunts ou à des prêts (art 77). — Les répartitions que fait le conseil entre les communes de la province des cotes qui sont assignées à celle-ci et des dépenses qui lui incombent sont immédiatement exécutoires saufrecours au gouvernement qui statue : les délibérations relatives à ces répartitions doiventêtre prises au moins par les trois quarts des membres du conseil (art. 91).
3. Budget. — Le budget est voté tous les ans (art. 109). Il doit
comprendre comme dépenses obligatoires celles qui ont trait : 1* au personnel et au matériel des bureaux et des établissements debienfaissance, de santé et dMnstruction publique; S** à l'entretien et ^administration des propriétés provinciales ; 3* aux travaux publics ; 4* àTabonnement à la GacetaA^ Madrid, et à la Collection législative; 5* au fonds d'imprévu; 6* aux frais d'annonces et d'impressions; 7* à tous autres frais que la présente loi ou des lois spéciales mettent à charge de la province; 7* aux frais de représentation du président (art. 115). Il doit être approuvé parla majorité absolue des membres du conseil ; à défaut d'approbation, on suivrait le budget de l'année précédente (art. 116). Si les ressources et les revenus ordinal-
res sont insuffisants* le conseil peut établir un impôt qui sera réparti entre les communes de la province au prorata de ce que chacune d'elles paje au trésor public pour contributions directes ou impôts sur objets de consommation (artll7). Le budget ordinaire est voté dans la première quinzaine d*avril et le budgetsuppléraentaireen février iTunetrautresontcom* muniqués au gouvernement qui peut réprimer tous excès de pouvoir et empêcher qu'il soit porté préjudice aux intérêts généraux des communes. Si le gouvernement ne renvoie pas le budget dans un délai déterminé, le budget est considéré comme définitif (art. 120). — Le conseil et, s'il n'est pas en session, la commission provinciale règle la distribution mensuelle des fonds; l'ordonnancement appartient au président du conseil ou à son suppléant; Tadministration et le recouvrement des fonds provinciaux sont de la compétence du conseilqui y fait procéder par ses agents on délégués (art. 121-123) (1). ~« Le conseil revise les comptes, il peut appeler dans son sein pour recevoir leurs explications les personnes qui ont pris part aux opérations dont les comptes lui sont soumis. L'approba* tion des comptes doit être votée à la majorité de tous les membres du conseil, non compris ceux qui font partie de la commission provinciale, ces derniers ne pouvantprendrepart au vote.
(i) L« conseil provltieial espagnol a une indépendance relative dont ne jouit pas le couseil général français : moins libre que les cousell» proviueiaui de iielgiqtie »i des Pays-Bas^ il n pourtant la uomlnatioa de certains foocllon- Daires, et une part dans le pouvoir exécutif : — Bn France, au contraire, le préfet seul a le pouvoir exécutif ; il a en outre un droit de veto très étendu sur les délibérations du conseil et Tapproballon du gouvernement ou la sane« tion législative est souvent nécessaire. — Il faut aussi noter IMntervention, en Espagne, des tribunaux ordinaires malgré les attributions contuntieuses du Conseil d'État, qui a use organijallon analogue à Torganisation française.
D^autre part, et à côté de ces dispositions qui présentent la législation espagnole comme plus libérale, on verra ({ V eUaprès) tout un ensemble de péna* lités qui placent les membres du conseil, beaucoup plus étroitement qu*ea France, sous la dépendance de l'admiaistratlon et des tribunaux. Les amendes, réprimandes et destitution dont ils peuvent être frappés en font, pour ainsi dire, des fond ion nai res, et Tad ministre lion a le droit, dans un cercle qui limite, il est vrsl, son action, de pourvbir, en dehors de rélection, au rem^ placem ent des membres destilués : il faut ajouter que la destitution des con* selliers et la dissolution du conseil ne peuvent ôtre prononcées que par les tribunaux ordinaires.
En Portugal^ la garantie des tribunaux n'existe pas pour la dissolution qui dépend du pouvoir central : mais le conseil (junte de district} a des attributions analogues à celles du conseil espagnol, plus étendues même, sans que ses membres soient personnellement assujettis à la dépendance sous laquelle se trou- Tent les eonteiUers espagnols.
43ô EdPAONË
Enfin, les comptes, approuvés ou non, sont transmis au tribu* nal des comptes du royaume pour leur révision et approbation définitive. Les conseils municipaux de la province sont considérés comme parties intéressées aux comptes provinciaux et peuvent présenter toutes observations ainsi que protester contre leur approbation (art. 127-129).
§ IV. — Smployés de la prorinoo.
Il y trois bureaux sous la dépendance du conseil : Isl secrétariat la contadurîa, et la depositaria, chacun dirigé par un chef avec les employés nécessaires, pour le service du secrétariat, de lacomptabiiité et de la caisse. Le conseil nomme et révoque ces agents et fixe leur traitement. Le caissier (depositario) donne une caution déterminée par le conseil (art. 103-107).
§ V.— PénaUtés. RaaponiiabiUté. Destitatlon. Dissolution.
Les conseils provinciaux et les commissions provinciales sont sous la dépendance du gouvernement et par conséquent soumis à responsabilité pour toutes affaires qui ne sont pas de leur compétence exclusive. Ils exercent en toute indépendance les attributions qui leur sont propres, mais encourent cependant responsabilité, s*ils commettent des infractions manifestes à la loi. Le ministre de l'intérieur est spécialement chargé de transmettre aux conseils et commissions, par Tentremise du gouverneur, toutes instructions dont Texécution les concerne, et aussi d'exercer une haute surveillance à Teffet d'empêcher toute infraction à la constitution et aux lois (art. 130).
Les conseils provinciaux encourent responsabilité : 1"" pour infraction manifeste à la loi dans leurs actes et décisions, soit en s'attribuant une compétence qu'ils n'ont pas, soit en abusant de leurs attributions propres ; 2® pour désobéissance au gouvernement, dans les affaires qu'ils traitent sous sa dépendance ou par délégation ; 3® pour manquer de respect (desacato) à leurs supérieurs hiérarchiques ; 4"* pour négligence ou omission d'où résulte préjudice aux intérêts et services qui leur sont confiés, abus ou malversation (art. 131). Cette responsabilité produit des effets différents, suivant qu'elle est l'objet d'une action administrative ou d'une action