‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 183 sur 384 · CONSEILS PROVINCIAXTX (RESPONSABILITE, PENALITES · texte numérisé non relu

CONSEILS PROVINCIAXTX (RESPONSABILITE, PENALITES

judiciaire. La voie administrative est suivie pour les faits ou omissions- coupables commis dans l'exercice des fonctions quand ils ne suffisent pas à constituer un délit (delito), aux termes du code pénal (voir ci-après, page 473). La voie judi* ciaire est suivie au contraire quand ces mêmes faits constituent un délit* L'action en responsabilité ne peut s'exercer que contre les conseillers qui ont concouru à Fomission ou à Tacte ou à la décision j donnant lieu (art 132).

Action admtnùtraiive. Le gouvernement est seul compétent pour Texercer; elle peut aboutir à la réprimande (opercidifmento\ à Tamende {muUci\ où i la suspension (fuspension) : P la réprimande est prononcée pour les faits dont les conséquences ne sont pas irréparables (art. 133). —2^ L'amende est prononcée quand les lois la prescrivent, et, en cas de récidive, pour les faits déjà punis de réprimande, enfin pour les négligences dont les conséquences sont iréparables et pour les faits d*abus de pouvoir et désobéissance qui ne produisent pas de responsabilité criminelle; le gouvernement prononce Tamende (au maximum, 500 pesetas), après avoir entendu l'intéressé et le conseil d'État, sauf recours par voie contentieuse administrative, mais seulement après dépôt de l'amende ; l'exécution ne peut être poursuivie, à défaut de payement, qu'en vertu d'une sentence du juge de première instance (voir, page 471) requise par le gouverneur (art. 133- 137). — 3'' La suspension est prononcée pour les faits déjà punis d'amende, s'il y a récidive, ainsi que pour grave excès de pouvoir avec caractère politique ou résistance à l'autorité du gouvernement, si, dans ces deux cas, se rencontre Tune des circonstances suivantes : publicité donnée à l'acte, excitation à d'autres corporations à commettre le dit acte, trouble de Tordre public, et, pour le dernier cas, s'il y a abus ou malversation dans la gestion des fonds (art. 133). Lorsque le gouvernement est d'avis de suspendre un conseil provincial ou quelques-uns de ses membres, le gouverneeur en donne avis aux intéressés qui peuvent transmettre toutes observations au gouvernement : à défaut de protestation, la suspension s'exécute immédiatement ; elle n'excède pas 60 jours, et, ce délai passé, s'il n'y a pas d'action formée ou si Vaudienda (cour d'appel

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n'a point pris une déoision déclarant actionnés (procesadot) l6s conseillers snspendus, cas derniers sont réintégrés dans leurs fonctions. Le gouvernement, avant de prononcer une suspension» doit entendre Tavis du conseil d'État ; cependant en cas d'urgence, il peut agir seul. L'ordonnance royale, le* vantou maintenant la suspension, est insérée dans la Oaoeta de Madrid avec Tavis du conseil d'État, s'il a été entendo ; si l'ordonnance n'a point été publiée dans les ÔO jours, les députés suspendus sont réintégrés de droit (ai*t. ISS^ldd) (1).

Action judiciaire. Les conseils provinciaux ne peuvent Atre diiioui et leurs membres dêstUuiÊ que par sentence des tribunaux. Vaudimoia de la capitale de la province est compétente pour statuer en premier ressort sur les délits commis par les conseils ou les conseillers dans l'exendce de leurs fonctions (art. 140-141).

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