‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 184 sur 384 · ART. 2*. — COMMISSION PROVINCIALE · texte numérisé non relu

ART. 2*. — COMMISSION PROVINCIALE

I. Nomination.— La commission {comision provincial) se compose d'autant de membres qu'il y a de districts (ci-dessus page 429, n"" 3] dans la province; le gouverneur la préside ; elle élit un vice-président tous les ans dans son sein. Pour former la commission, le conseil répartit ses membres en quatre sections de nombre égal, de telle sorte qu'aucune d'elles ne renferme de conseillers élus par le même district; chaque section forme, à son tour et pour unan» la commission provin* ciale; au cas de suspension, absence ou empécbemeut d'un membre» il est remplacé par le membre du même district qui faisait partie de la commission l'année précédente (art. 12 > 13) (1).

XI. Séance*. - La commissiou siège en permanence dans la capitale de la province : chacun de ses membres a droit à une indemnité qui varie, suivant la classe de la province, de 15 à 20 pesetas, pour chaque séance (3). La commission peut siéger

(1) Voir, ci*dQt9U9 i II, iiago 4S0, oosunent les oonseUten tuspeadut sont mQ<i placés.

(2) Lq9 membres de la conupisaioa soaI élu9 par io coateil [Portugal, Pau*- Bça, Belgique, France).

(3) Disposition analogue en Por/u^af, en Belgique ai en Hollande. — Eu fVanoe, 11 n*y aaueaneindemnilé. La pe9eia^ un fjrane : V. tiotef, p.,)99.

en comité secret pour certaines affaires déterminées ; mais eu principe ses séances sont publiques, notamment quand elU révise les délibérations des conseils municipaux (art. 97).

iiL A^ttributions. — Elle exerce les attributions qai lui sont confiées par la présente loi et par les lois spéciales (art. 92).

1. Comme corps administratifs il lui appartient : l*de faire exé* cuter des décisions du conseil; 2"* de préparer les affaires; 3* de résoudre, en cas d'urgence, les affaires de la compétence du conseil, si leur importance ne justifie pas la tenue d'une session extraordinaire de celui-ci, à charge de rendre compte au conseil qui pourra annuler ou modifier la décision de la commission; 4*^ de suspendre les employés et agents du conseil, sauf à lui rendre compte; 5* de veiller aux procès suivis au n(»n de la province ; V" de former toute demande devant la Juridiction ordinaire ou contentieuse administrative, après délibération du conseil qui est représenté en justice par le viceprésident de la commission (art. 98). -* Il lui appartient aussi, comme supérieur hiérarchique des conseils municipaux: l^de décider tous incidents relatifs à l'enrôlement, conformément à la loi sur le remplacement militaire; 2"* de statuer sur toutes protestations concernant les élections municipales, les incapacités, incompatibilités, et excuses des conseillers (concejales) municipaux conformément à la loi électorale et à la loi municipale (art. 99). — Elle exerce encore, quand le conseil n'est pas en session, la tutelle qui appartient à ce dernier en vertu

de l'article 75 (voir page ) sur les conseils municipaux,

sauf à lui rendre compte (art. 100). — Les décisions de la commission sont soumises, pour leur exécution, aux règles (relatives à l'exécution des délibérations du conseil)' qui sont déterminées par les articles 78-79 et 82-85 de la présente loi : renvoi à la page 433 (art. 101).

2. Comme corps consultatif, la commission donne son avis dans les cas prescrits par les lois et règlements, à la demande du gouverneur ou du gouvernement (art. 102).

3. Les dispositions transitoire de la loi prescrivent que les commissions provinciales statueront en premier ressort, sur le contentieux aJminislraUf, jusqu'à ce que les tribunaux spéciaux à cet égard soient organisés. (Voir, Chap* 3%obq4NISA-

TioN JUDICIAIRE.) L'articl6 99 ci-dessus (a* 1) leur donne directement des attributions contentieuses.

• Le gouverneur [gohernador) est nommé et révocable par décret royal en conseil des ministres. La loi précise (art. 15-16) les conditions d'aptitude à ces fonctions. Le gouverneur a un suppléant désigné par le gouvernement, qui peut aussi, par exception, nommer des délégués spéciaux dans les villes qui ne sont point capitales de province (17, 18).

Lo gouverneur représente le gouvernement. Il publie, exécute et fait exécuter les lois et décrets. Il maintient Tordre et protège les personnes et les propriétés; il peut requérir les autorités militaires. Il réprime tous actes contraires à la d é cence et à la morale publique, toute désobéissance et tout manque de [respect envers lui, toutes fautes commises, dans l'exercice de leurs fonctions, par les fonctionnaires ou corporations sous sa dépendance, et peut, à cet effet, infliger jusqu'à 500 pesetas d'amende, ou môme davantage, si les lois spéciales Vy autorisent, et jusqu'à 15 jours d'arrêt pour assurer le payement : il y a un recours possible devant le ministre de l'intérieur (art. 19-22). — Il veille spécialement à l'exécution des lois sanitaires et d'hygiène, et prends sous sa responsabilité, toutes mesures utiles ^à cet égard, sauf à en aviser le gouvernement (art. 23). Il commence, ou fait commencer toute instruction sur les délits dont il a connaissance et renvoie les détenus devant le tribunal compétent (art. 24). Il donne ou refuse toute autorisation pour les cérémonies publiques (art. 25). Il est chargé de soulever les conflits devant les juges et tribunaux quand ceux-ci empiètent sur les attributions administratives (art. 26). Il préside le conseil provincial et la commission permanente ; il communique au gou vernementet il exécute les décisions du conseil. Il exerce, dans les services qui correspondent au ministère de Tintérieur, des finances et de fomente (1), ainsi que dans l'administration de la province et des communes, les attributions qui lui sont conférées parles lois.

(1) Voir nota l,m /ln^,p. 486.

Page 1