CONSEILS PROVINCIAUX. — GOUVERNEUR
On a vu notamment ci-dessus (p. 433) le droit qu'il a de suspendre l'exécution des décisions du conseil provincial; le gouverneur cependant ne peut modifier ou révoquer ces décisions quand elles sont déclaratives de droit ou qu'elles auront donné lieu à une décision judiciaire (art. 28-29).
Les décisions du gouverneur, qui mettent fin à un recours par voie administrative et portent préjudice à un tiers ou une corporation, peuvent être attaquées par voie contentieuse, notamment devant le conseil d*Ëtat pour incompétence ou excès de pouvoir; les autres peuvent être révoquées ou modifiées par le ministre compétent (art. 143). On a vu plus haut (page 434) quelles responsabilités le gouverneur peut encourir aux termes de l'art. 00. — Le gouverneur est jugé par le tribuoal suprême (p. 479) pour les délits qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions (art. 30).
Section II. — Conseil oosunnnal.
L'organisation communale est réglée par la loi du 20 août 1870, modifiée le 16 décembre 1876 (1).
(1)Noui avons suivi le texte des Leyeê organieoi municipal y provincial de don Eusebio Frelxa y Rabaao Madrid. 1877. — Le termino est la commuae espagnole, comme le concelho est la commune portugaise. Voir notes,
Un projet deréforme municipale vient d*être présenté aux Corles en vertu d'un décret royal du 15 décembre 1882. Nous indiquerons en note (pages 441- 448 et page 4dd) quelques-unes des modiflealions principales qu'il propose d'apporter à la loi de 1870-1876 : elles sont importantes : le projet a 242 arii* clés, tandis que la loi actuelle en compte seulement 203. C'est donc une refonte complète. L'exposé qui le précède explique que quelques-unes des réformes consistent en une meilleure rédaction des distributions des mailères ; d*autres sont des modifications conseillées par l'expérience ; d'autres enfin (ont pour objet démettre le régime municipal en harmonie avec la loi provinciale que nuus avons résumée sous la section précédente. Le ministre qui signe l'exposé déclare que le gouvernement se propose de rendre l'admlnislratlon municipale plus autonome, d'en faire la source de tous les pouvoirs municipaux, de décentraliser en supprimant le pins possible rintervention du gouvernement, et enfin d'améliorer (morfiltsor) radmlnistrallon, en soustrayant la gestion des intérêt:* aux influences personnelles. — Les points esseniieU peuvent se résumer ainsi : eupprension du cens pour les électeurs sachant lire et écrire ; — nomination de l'alcade par le conseil municipal sans exception ; mais en même temps faculté donnée au gouvernement de choisir un délégué spécial pour le représenter dans la commune, en ne laissant à l'alcade que la direction des in'érôts purement communaux ; — suppression partielle de la tiUelle administralive ; — inéligibilUé temporaire aux fonctions de conseillers des alcades et adjoints sortant de charge ; — règles de comptabilité plus rigoureuses ; — cas de responsabilité mieux déterminés. — Nous suivons, dans les notes ci-après, le texte du projet publié dans la Qaceta de Madrid du 17 décembre
442 ëspagnb
Division : Aai. i", Ov^ervations aéNâaÀtBe etaôlb dbs habitants, — Abt, 2*. Atuntamiento (âLBCTioNs. — Aitributionb). — Art. 3*, Alcadb, TsmENTu. — Segrétairb et agents du municipb. — Art. 4*. Juiïta municipal (Nomination — Attributions). — Art. 5*. PiNALiTÉs. Responsabilité-. — Art. 6*. Petites
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