CONSEILS COMMUNAUX (OBSERVATIONS GENERALES
A c6ti de l'ayan tamiento, lEjunta municipalstatne sar toutes les questions flnanoières manictpales : elle est oomposée de tous les eono^jaîeê et des vocales oioeiadoa (membres associés), clioisis par le sort entre les électears.
Tout termine qui a des tententes est dirisé en districts, ad* ministres chacun par l'un des ienientes sous la direction de Valeade. Le district lui-même peut être divisé en barrios ou quartiers, administrés chacun par un alcacU de barrio.
La tutelle administrative est exercée par le conseil provin eial, mais surtout par le gouverneur.
IV. -— Tous les cinq ans, Tayuntamiento dresse le r&le [padron) qui comprend les vecinoij domtciiiados et trameuntet du termine. Ce rôle est rectifié chaque année pour les inscriptions nouvelles et les radiations. L'ayuntamiento statue, sauf recours devant le conseil provincial, sur les contestations soulevées après la publication, soit du rôle, soit des modifloa« tions ancuelles (art. 17 à 21) (1).
y.— Certaines petUeecommunee^ faisant partie â*un termine municipal, conservent une j'tmto spéciale.
ART. «•. --AYUNTAMIENTO DiTxnoN : | L ÉlecUons. •-- 1 IL SMtions. Déllbéralloai. — |IU, Altribationii
1 1. — Sections.
1. Electeurs, — Sont électeurs : les t^^ctno^, chefs de famille , avec maison ouverte, qui résident depuis deux ans au moins dans la commune et qui y payent, à raison de leurs propres biens, quelque contribution (afguna cuota) directe. Sont dispensés de tout cens : les employés civils de l*Ëtat, de la province ou du municipe en service actif, ou mis en dispo* nibilité avec traitement, les militaires ou marins retraités**^
(1) h^rôle constitue, en réalité, la liate ôloetoralê muntclpala : les oondlUona prescrites sontdlfféreules de celles relailTes à la liste électoraU politique roTl^ së« conformément aux décisions de raatorité Ju Uclalre.
Diaprés U jtrojei de réforme (p. 441), le f6le devrait mentionner les habl< tants sachant lire et écrire : en cas de réclamation, Tintéressé serait tenu d s comparaître devant rayuntatuienlo pour lire et éc: rire en sa présence (art. 21, 24). Les étrangers naturalisas résld4nl habilnellemtfnt ssralent inscrits comne vtcinoê ; les militaires en service actif, comme ératetifites (i4)«
Sont aussi électeurs, les espagnols majeurs ayant deux ans de résidence et pourvus d'un titre justifiant de leur capacité professionnelle ou académique. Dans les centres de moins de lOOvecinos, tous seront électeurs, sans autres exceptions que celles établies en général par la loi électorale politique (p. 415) (L. 1870-1876 : art. 40) (1).
2. ÈUgibles. — Sont éligibles, les électeurs ayant 4 ans de résidence et justifiant d'un cens qui varie suivant que la commune compte plus ou moins de 1,000 vecinos ; — dans les communes qui ont moins de 400 vecinos, tous les électeurs sont éligibles. — Il suffit d'un cens moins élevé pour les vecinos qui justifient par un titre de leur capacité professionnelle ou académique (2).
Ne peuvent en aucun cas être élus conseillers : 1"" les conseillers provinciaux, les députés aux Certes et les sénateurs» sauf à Madrid (3) ; — 2*les juges municipaux , notaires ou autres personnes qui remplissent des charges déclarées incompatibles avec celle de conseiller par des lois spéciales ; —S» ceux qui remplissent des fonctions publiques rétribuées, même quand ils renoncent à leur traitement : cependant, les professeurs d'université ou d'institut pourront être conseillers dans les villesoùils professent; — 4"* ceux qui, directement ou indirectement, sont intéressés dans les marchés ou contrats exécutés
(1) L'électoral municipal est plus facilement obtenu que l'électoral politique, puisque le cens est moins élevé. En France, la situation est inverse ; c^est toujours le suffrage universel, mais la condition de domicile est plus rigoureuse pour l'électorat municipal.
D'*aprè$ le projet de réforme (p. 441), seraient électeurs : 1* tous espagnols majeurs sachant lire et écrire ; 2* bien que ne sachant pas lireel écrire, les contribuables payant quelque contribution et résidant dans ou hors le termino -, 3* ceux libérés du service militaire ou de la marine sans mauvaise note. Seraient exclus notamment : ceux privés judiciairement de leurs droits civils et politiques, les assistés, les mendiants (art. 41-43}. — Ce serait presque le suffirage universel, comme au Portugal (p. 496).
(2) D'aprèi le projet de réforme {^, 441), seraient éligibles, tous les veoinoê sachant lire et écrire : dans les communes où il y a moins de 400 vicinos, Talcade, les tenienles et le slndico seraient seuls tenus de savoir lire et écrira
(3) Disposition analogue et plus absolue pour les élections provinciales. Elle n'existe à aucun degré en France.
dans la commune, poar le compte de celle-ci, de la proyince OU de rÉtat ; — 5* ceux qui sont en retard pour le payement de leurs contributions municipales, provincialeson générales : — ô"" ceux qui ont un procès avec l'ajuntamiento ou les établissements sous sa dépendance (art. 43) (1).
L'ajuntamiento statue, sauf recours à la commission provinciale, sur les causes d'excuse et sur les incapacités (ordonnance du 27 juillet 1872).
3. Nombre des conseillera, — Le chiffre de la population détermine le nombre des conseillers afférent à chaque mnnicipe et leur division en catégories (art. 31 et 35) .
Jusqu'à 500 résidentes (2), il y aura 1 alcade, 5 regidores ; ...de 801 à 1,000 résidentes, il y aura Talcade, 10 tenientes, 6 regidores;.... de 95,001 à 100,000 résidentes, il y aura Talcade, 10 tenientes, 33 regidores ; — au delà de 100,000 résidentes, il n'est plus ajouté qu'un regidor par chaque fraction de 20,000 résidentes en sus, jusqu'à ce que Tayuntamiento compte 50 concejales chiffre qui n'est pas dépassé.
4. Districts et collèges électoraux. — Chaque commune (termine) est divisée en un nombre de districts qui correspond àpen prés au nombre des tenientes, y compris l'alcade ; d'autre part, le nombre des résidentes de chacun de ces districts sert à déterminer le nombre des barrios (quartiers), des collèges électoraux, et des sections de collège (art. 34-39).
L'art. 35, qui contient l'échelle du nombre des conseillers, fixe aussi la progression pour le nombre des districts et des collèges : elle varie de 1 district avec un collège à 10 districts avec onze collèges, jusqu'à cent mille résidentes. Un district sera lui-même divisé en barrios ou quartiers, s'il compte plus de quatre mille habitants. Le collège, de son côté, pourra être divisé en sections, sans qu'il puisse y avoir plus de sections que de barrios.
La division du termine en districts et quartiers, collèges et
{\)D*aprh9 le projet de réforme^ seraient en outre inéligibles notamment : les conseillers provinciaux à Madrid ; les militaires en activité (art. 45) ; les alca« des et les tenientes (ceux-ci dans leurs districts respectifs) qui ont rempli leurs fonctions dans les six mois précédant Télectlon (art. SO).
(2) Voir pages 442-443.
sections est faite par l'ayu&tamiento : les vecinos et domiciliados peuvent faire toutes réclamations devant le. conseil provincial. Les modifications à la division faite ne peuvent avoir
lieu que tous les 2 ans, et jamais dans les trois mois qui précèdent une élection ordinaire.
5. Élections. — Les élections générales ont lieu tous les deux ans dans la 1'* quinzaine de mai. Chaque collège élit quatre conseillers ou un nombre approchant : les électeurs votent seulement pour 2 conseillers s'il faut en élire 3» pour 3 s*il faut en élire 4^ pour 4 s*il faut en élira 6, et pour 5 s'il faut en élire 7 (art. 42-45) (1).
Les élections partielles ont lieu quand, une demi-année au moins avant les élections ordinaires, le nombre des vacances s*élàve au tiers du nombre total des conseillers. Lorsque les élections ordinaires seront plus rapprochées, il sera pourvu aux vacances par d'ancieûs membres élus de l'ajuntamiento, qui seront désignés par le gouverneur (art. 46, 4S).
Les contestations sont jugées par la commission provinciale (2).
g II- -^ Sessiona. I>élll>èratioiifl.
Les membres de Tajuntamiento sont élus pour quatre ans, renouvelables par moitié tous les 2 ans et rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites (art. 45, 62, 63).
Le nouvel ayuntamiento se constitue sous la présidence du conseiller qui a obtenu le plus de voix, et procède au scrutin secret, i la majorité absolue, à Télectiôn des tenientes et de Talcade, si celui-ci n*est pas à la nomination du roi; Le con^ seil élit aussi dans son sein 1 ou 2 pt^ocuradores sindteas qui représentent la commune en justice et révisent toUs compte» locaux (3). Il fixe ensuite les Jours et heures de ses séances
(1) G*est la représentation de la minorité comme aux électlont législaUvat (p 422}. — Le proj^ de réforme Tacceuiue davantage en réduisant le nombre des candidats à inscrire au bulletin.
(2) Suivant TinterprétaUon donnée à la loi par des décrets royaux de 1S79 et 1S8Û, rinterveotion du gouvernement paraît avoir été admise dans les quesUont électorales. D'après le prcfjet de réforme^ la commission statuerait an dernier ressort. — En France^ c*est le conseil de préfecture qui juge les oonteslations«
(3) D'après Uprojel de réforme^ Tayuntamiento so constituerait sous la pré«