CONSEILS COMMUNAUX (PENALITES, RESPONSABIUTÉ
gouverneur et révoqués par le gouvernement en conseil des ministres.
Les regidores peuvent ôtre suspendus parle gouverneur ou, exceptionnellement, par le juge de partido. Ils ne peuvent être destitués que par l'autorité judiciaire.
3. — L'admonestation {amonestacion) est applicable aux cas d'erreur» d'omission ou de négligence légère : la réprimande {aperciàimtento), aux cas de récidive des fautes donnant lieu à l'admonestation, au cas d'excès ou d'abus de pouvoir, de négligence dont les conséquences ne sont point irréparables ou graves (art. 183).
L'amende (muUa) est prononcée toutes les fois que les lois ou règlements l'ont édictée, et pour les cas de récidive dans les fautes déjà punies de la réprimande, excès ou abus de pouvoir, négligence ou désobéissance grave qui ne nécessitent pas la suspension et n'entraînent pas de responsabilité criminelle.
Le taux de l'amende est proportionnel au nombre des concejales et varie pour les alcades de 17 pes. 50 (1), et pour les regidores de 7 pes. 50 à 125 pes. : les amendes doivent être efiectivement payées par celui qui en est frappé et de ses propres deniers : un délai qui varie de 10 à 20 jours est accordé pan le règlement, passé lequel l'amende s'augmente de cinq pour cent par jour jusqu'au double. Un recours est ouvert soit devant le gouvernement, qui statue après avis du conseil d'État, et sans préjudice de l'action contentieuse devant le conseil d'État, soit devant la cour d'appel du ressort, qui sta* tue en première instance : si l'amende n'est pas maintenue, l'autorité qui l'a imposée est responsable des dommages qui en sont résultés, sans pouvoir arguer d'une prescription de la loi. A défaut de paiement de l'amende, le juge de partido peut seul, à la réquisition du gouverneur, la rendre effective par une sentence exécutoire (art. 183 à 188).
La suspension {suspension) peut être prononcée contre les alcades et tenientes par le gouverneur, qui en rend compte dans les 8 jours au gouvernement. Le ministre de l'intérieur^
(() La pesetc^ =x ud franc. Voir» noto 2, p. 999.
dans un délai de 60 jours, lèvera la suspension ou provoquera la révocation {separacion) de l'intéressé, après l'avoir entendu : elle sera décidée en conseil des ministres (art. 189).
La suspension peut être prononcée contre les ayuntamientos par le gouverneur pour un grave excès de pouvoir d'un caractère politique, accompagné de quelqu'une des circonstances ci-après : !• publicité donnée à l'acte ; 2* invitation à d'autres ayuntamientos à le commettre ; 3» trouble de l'ordre public. — La suspension peut avoir lieu aussi quand les concejales se sont rendus coupables de désobéissance grave et y ont persisté après avoir été punis de réprimande et d'amende. La suspension n'atteint, on l'a déjà dit, que les regidores ayant pris part à l'acte qui la motive ; elle ne peut dépasser 50 jours. Le gouvernement peut annuler la suspension prononcée parle gouverneur ou déférer l'affaire au conseil d'État (art. 189 à 191).
Le juge de partido peut aussi prononcer la suspension des regidores actionnés devant lui , lorsqu'il estimera qu'ils ont commis un délit puni par le code pénal de la suspension des droits]politiques: il en donnera avis au gouvernement(art.l92).
Enfin la destitution {destittunon) peut atteindre les regidores :
elle ne peut être prononcée que par le juge de partido. Les
regidores destitués sont inéligibles pendant 6 ans (art. 192, 195). A côté de leurs attributions municipales, les alcades et «te-
nientes ont, comme agents du gouvernement, une administration politique, à l'occasion de laquelle ils pourront être admonestés, réprimandés et frappés d'amende,savoir: l'alcade par le gouverneur, et les tenienies par l'alcade et le gouverneur, conformément aux dispositions qui précèdent (art. 203).
Les alcades de Barrios sont passibles des mêmes peines et dépendent directement de l'alcade. Le taux des amendes ne doit pas dépasser le minimum fixé ci-dessus pour les alcades, et la suspension n'excède pas le délai des sessions ordinaires de TAyuntamiento.
§ II. — Recours des partlotQiers.
Indépendamment de cette responsabilité administrative, chaque vecino a action devant les tribunaux pour poursuivre criminellement les alcades, concejales et aussi les asociados de la junte, lorsque ceux-ci, dans l'établissement, la répartition.
oa le recouvrement des impôts, se sont rendus coupables de fraude ou d'exaction. Les tribunaux pourront annuler les répartitions et le vote des impôts, et prononcer des amendes et réparations civiles, indépendamment des peines prévues par le code pénal (art. 25 et 198) (1).