ART. 6-. - PETITES COMMUNES
Les communes {pueblos : centres de population) qui, tout en formant avec d*autres un termine municipal, ont un territoire propre, des eaux, pâturages, bois, et droits particuliers, conserveront une administration spéciale (art. 90). — Une Junte ^ composée d'un président et de 2 ou 4 membres, sera élue directement par les vecinos et parmi eux. Le président sera celui qui aura obtenu le plus de voix. Les élections se feront comme les élections municipales (art. 01, 94). — L'ajuntamiento du termine aura la surveillance de l'administration particulière de la junte. Les devoirs et obligations de la junte et de ses membres sont réglés d'ailleurs conformément à la loi municipale (art. 05-96).
(1) Le projet cfe ré/brme (voir p. 441-448) maintleat la composition delà tunto; cependant il en réduUerait que dans les municipes de moins de 800 nabi tan ts tous les vecinos seraient vocales asociado8(art. 61 du projet].
Quantaux pénalités et responsabilités (voie administrative), — les amendes pourraient être prononcées (contre tous les concejales) par le conseil provincial comme par le gouverneur, sauf recours seulement au ministre de rinlérieut (art. 213-218 au projet) ; — la «uspenston serait prononcée (contre les mêmes) par le gouverneur, après avis de la commission provinciale ; elle serait, au cas de recours, levée par le gouvernement ou maintenue par ce dernier après avis du conseil d'État ; et, s'il y avait maintien, i*afraire serait renvoyée aux juges ou tribunaux compétents qui seuls pourraient, en statuant sur la responsabilité civile ou criminelle, prononcer la révocalion (art. 21lh225).
Quant a la poursuite par voie judiciaire, — les tribunaux criminels consor- Teraieutleur compétence actuelle (art. 198 de la loi en vigueur) pour statuer •oit d*oflice, soit sur les recours particuliers, (art. 231 du projet).
Enfin, — et c'est là Tune des réformes principales proposées, — l'alcade et les lenientes étant désormais assimilés pour la suspension et la révocation aux autres membres de Tayuntamiento et étant toujours directement nommés par celui-ci (voir, note 3, p. 446), — le gouvernement serait autorisé, soit à nommer un délégué temporaire pour, au refus de l'alcade, remplir les obligations qui lui incombent, soit même à nommer un délégué permanent, quand il le jugerait convenable, pour représenter le pouvoir central dans la commune et exercer les attributions (de l'alcade) touchant au gouvernement politique, lesquelles se résument ainsi : maintien de l'ordre public, surveillance de l'ayuntamiento, inspection des services sanitaires et d'iiygiène, assistance aux autorités et tribunaux. L'alcade, dans ce cas, conserverait d'ailleurs la présidence de Tayuntamiento et ses attributions exclusivement municipales (art. 131, 232, 233 du projet)
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