CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE
Observations générales.
S I. Jurldiotlon ordinaire : " Historique et résumé.
1. — La loi du 15 septembre 1870 (1) avait divisé, au poiat de vue judiciaire, le territoire delà péninsule, des îles Baléares et des Canaries en distritos^ partidos^ cîrcunscripciones, et termmos municipales; elle avait en même temps établi les tribunaux ci-après :
1^ avec juridiction sur toute l'Espagne, une cour suprême {tribunal supremo), siégeant à Madrid, et faisant office de cour ae cassation ; — 2* avec juridiction sur autant de distriios, quinze cours [audiencias] statuant comme tribunaux d'appel en matière civile, et comme tribunaux de première et unique instance en matière criminelle pour les infractions non réservées aux tribunaux de première instance ou aux tribunaux de jurés; — 3* avec juridiction sur certains ressorts faisant partie de chaque distrito, des tribunaux de jurés formés de juges ordinaires (pris dans les audiencias et dans les juges inférieurs) et d'un jurjr {jurado] , statuant en première et unique instance en matière criminelle sur les iniractions les plus graves; — 4® avec juridiction sur les par^irfo*, des tribu^ naux de première instance {trtbunale* de parUdo), composés de plusieurs juges {colegiado9\ statuant, savoir : en premier ressort sur les affaires civiles non réservées à la juridiction municipale ; en unique instance, au criminel, sur les infrac* tiens punies de peines correctionnelles ; et enfin en appel sur les affaires civiles et criminelles jugées par les juges municipaux ; — 5** avec juridiction sur chaque circunscripcion (un partido en devait compter au moins deux), un juge d'instruction [juez de tnstruccion) , hiérarchicruement placé au-dessous du tribunal de partido, et chargé des mesures d'instruction civile ou criminelle qui devaient lui être confiées par les tri-
(1) Ley proviêional sobre organizaciondelpoderjudicial, Édicion oflElclal : lladrid, 1870.
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banaux et le ministère public ; — ô"" avec juridiction sur cha* que termino municipal (commune) un Juez muntcipal, statuant, toujours à charge d'appel, sur les petites affaires civiles et sur les infractions léjgères à la loi.
D'une part, le jury (jurado), qui avait été introduit par les lois de 1869 et 1872, fut supprimé provisoirement par décret du 3 janvier 1876; les audïencias (cours d'appel) devinrent ainsi compétentes pour statuer en matière criminelle, sauf la compétence restreinte des juges municipaux et du tribunal de partido : pour les cas qui étaient de la compétence du jury, elles déléguaient, à certaines époques déterminées et dans certaines villes de leurs ressorts, un de leurs membres pour y rendre la juctice criminelle avec deux assesseurs pris parmi lesjuges de première instance (1).
D'autre çart, la loi de 1870 ne fut pas mise à exécution pour l'organisation des tribunales departidoetdesjuecesde instruceion. Les attributions des tribunaux continuèrent, comme avant 1870, à être exercées par des juges siégeant seuls : le juez letrado de primera vislancia fit a la fois fonctions de tribunal et de juge d'instruction ; notamment il statuait comme juge unique, en premier et dernier ressort, sur les infractions punies de peines correotionnelles. Les fonctions du ministère public étaient remplies auprès de lui par les promotore^ /Ueale4»
La loi du 8 janvier 1879 (2) relative à l'exercice de la liberté de Ibl presse institua des tribunaux spéciaux/composés d'un membre de Vaudiencùi et de deux juffes de parHdo,
Les lois judiciaires de 1882 qui, à l'origine, devaient orga* niser définitivement les tribunaux depar^ic^o, se sont, au contraire, écartées de la loi de 1870. — EfUes consacrent, en effet, pour les affaires civiles, le principe du juge unique de première instance oui s'était maintenu dans la pratique maigre la loi de 1870 ; — et elles confient à ce juge les fonctions déjuge d'instruction que la loi de 1870 avait voulu isoler. — Au criminel, elles instituent, %ous\euomdL audienciasdeloeriminaly des tribunaux nouveaux qui sont désormais (etconcurremmenttiveo les chambres criminelles des quinze audïencias anciennes, lesquelles sontdénommées territoriales) seuls compétents pour statuer, en unique instance, sur toutes les infractions [delitos) non réservées à la juridiction municipale ; ces nouveaux tribunaux doivent être composés de plusieurs juges {colegiados). La loi du 7 février 1881, modifiée le 22 juin 1882(1) avait autorisé le
(1) Un décret royal du 8 février 1883 ordonne la présentation aux Cortës d*un projet de loi qui rétablit Ujurv : nous en donnons une analyse dans le sup- PiiicairT qui se trouve i la fin ou présent volume.
(2) AnniMire de lég. comp*^ 3* année ; 398 ; traduction de M. Benoit.
(3) Ley de 7-4 de fehrero de 1881-22 cfe t'unio de 1882, au/ortyando al Gobier no para que redacte y publique una ley de Enjuicifimienlo criminal.,, y aulo riêandoigualmêntêal Oobiemo para establecer los Tribunales de partido qu hayan de conocer de las causas criminales. — Ley de 9-15-22 dejuniode 1882
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{gouvernement à préparer, dans ce sens, une loi nouvelle sur Porganisation judiciaire en même temps qu*un code d'instruction criminelle. Ces travaux ont été poussés assez activement Sour que la loi additionnelle à l'organisation judiciaire aitl>u tre promulguée les 15-25 octobre et 16 novembre 1882(1). — Le code d*instruction criminelle (en 998, articles), de son coté, a été promulgué du 17 septembre au 10 octobre 1882 : il consacre le principe du débat oral et public {juicio oral y puhlico) (2).
2. — Il résulte de ce qui précède que l'organisation judiciaire actuelle, mise en vigueur en janvier 1883 (décret du 11 nov. 1882), est ainsi réglée :
Le juge municipal \jtiez muntcipat)^ qui siège à la commune, statue, toujours à charge d'appel, sur les petites affaires civiles et sur les infractions légères (fallas) à la loi pénale.
Le juge de première instance statue, comme juge unique, en deuxième instance, sur les appels des jugements du juge municipal ; il statue, en premiière instance, seulement sur les affaires civiles.
Les quinze avuiUencias territoriales statuent au civil en deuxième instance et, chacune dans l'étendue du district qui constitue son ressort, sur les appels des jugements rendus par le juge de première instance. — Au criminel, l'étendue du ressort de chaque audiencia territorial est diminuée par la création de 95 audiencias criminelles {de lo criminal) qui statuent exclusivement en matière pénale. La compétence de ces audiencias criminelles, de même que celle des chambres (criminelles) des audiencias territoriales, s'applique au jugement, en unique instance, des in fractions [deîitos) à la loi qui échappent à la juridiction municipale. Un tableau annexé à la loi addi-
modifieando la segunda aulorûaeion concedida en laarUeriort yfacuUando en 8u lugar cU GoOierno para estabtecer hi Tribunales colegiados con el nombre de Attdiencioê^delo criminal, y el juicio oral y puô^tco, confonne a las base que se aeompanan. — Nous^avons suivi, pour ces lois, le texte du Dieeùmario de la admintstracion espanola, de D. Marcclo Marlinez Alcubilul (3* edicion^ apendicede 1882, p. 730), dans lequel d'ailleurs nous avoas puisé plusieurs de DOS renseignements.
(1) Ley adicional àla organica del poderjudicial {DiccionatHo AkubiHa^ apendice lie 1882 : 3* édition, p. 827).
(2) Ley[codigo) deenjuiciamienlo cviminal (Diccionario AlcubUlOj apen^ dice 1882 : V édition, p. 739).
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tionnelle du 15 octobre 1882 détermine le ressort criminel de tons ces tribnnanx (1).
Le tribunal suprême [tribunal supremo), qui siège à Madrid, statue comme tribunal de cassation.
Le ministère public est représenté auprès de ces diverses juridictions.
Sauf pour les tribunaux municipaux, tous membres de l'ordre judiciaire sont à la nomination du roi (Voir section V.)
f XI. — Joridlotloa adminlstratiTe.
De 1870 à 1875, il n'y avait point de tribunaux administratifs spéciaux : on a vu une partie des attributions contentieuses des commissions permanentes provinciales ; les recours formés contre leurs décisions venaient aboutir directement au tribunal suprême (juridiction ordinaire). Le Conseil d'État a été réorganisé en 1875, et la juridiction administra* tive se compose aujourd'hui, au premier degré, provisoirement des cùtnmtsHons provinciales ^ et au deuxième degré du conseilcFÉtat, — Les conflits sont tranchés par le roi. On peut aussi noter le tribunal de las cuentas del Reino, qui révise tous les comptes publics.
i m. — AfEkires oommorolales.
Les tribunaux de commerce ont été supprimés en 1868, et les affaires commerciales sont dans la compétence de la juridiction ordinaire (2).
Division — Sbction I — Juobs municipaux
Sbction II — Juobs db l'* instancb Sbction III — Audibngias Sbction IV — Tribunal suprêicb Sbction V — Nomination bt traitbmbnts Sbction VI — Juridiction administrativb
(l)La réforme de 1SS2 a eu ainsi pour résultat d'enlever au juge unique de V instance la compétence sur les délits correctionnels pour la transporter à des tribunaux composés de plusieun juge$»
(2) La loi du 30 juillet 1878, relative aux hrevet» d'invention, décide que les actions civiles et criminelles concernant les brevets d'invention seront portées devant des jurys %ndtL$triel$, mais qu'en attendant Torganisation de ces derniers, ellesseront déférées à la juridiction ordinaire.
Seotion I. — Juges xniinioipauz (1).
I. -^ Les communes {(ennùios) importantes peuvent avoir plusieurs juges municipaux : le plus souvent il n*y en a qu*un par municipe. Chaque juge a un suppléant.
II. — Le juge (Juez municipal) est nommé par le premier président de Taudiencia territoriale du ressort sur une liste de trois candidats dressée par le juge de 1** instance. Il doit être citoyen espagnol et âgé d'au moins 25 ans; mais, en dehors de ces deux conditions générales exigées, d'ailleurs, de tous les membres du coi'ps Judiciaire, la loi se borne à dire : « les juges municipaux devront savoir lire et écrire, et être domiciliés dans le territoire soumis à leur juridiction. (L. 1870: art. 121 (2.) » Le suppléant est nommé comme le juge : c'est ce dernier qui présente les trois candidats.
Les fonctions durent deux ans et sont obligatoires, sauî pour les sénateurs et députés, et les sexagénaires; le juge peut, pendant quatre ans après sa sortie de charge, refuser d'être nommé à nouveau ; les suppléants sortant de charge peuvent aussi, pendant deux ans, refuser les fonctions déjuge.
Le juge et son suppléant perçoivent seulement, comme traitement, les honoraires fixés par les tarifs judiciaires.
III. — Un officier du ministère public (fiscal) nommé par le fiscal de Taudiencia territoriale, siège au tribunal du juge municipal : il est suppléé au besoin par un aspirant (Voir Section V).
IV. CoMPETENCB . '^ Le jugo muuicipal est compétent en matière civile : !• pour dresser les actes de conciliation; 2* pour exercer la juridiction volontaire (3) dans les cas permis parla loi ; 3* pour connaître, en première instance (4) et sur débat
(1) Des tribunaux communaitx sont organisés dans la plupart des États européens : voir ci-après, p. 797, note 1, et tome II, p. 224, noie 3.
(2) En France, le juge de paix (dont lo ressort comprend un canton) est nummé et toiigours révocatile par le gouvarnement: la loi n'a fixé aucune condition de capacité. Eu Portugal^ le juge de paix osl élu : son ressort correspond à celui du juge espagnol : il se borne à concilier.
(3) Voir Section H. La juridiction volontaire est exercée pour la plus grande partie par le juge de première instance.
(4) La compétence ordinaire du juge de paix français ne dépasse pas 2C0 fr. ; d'autre part, il aune compétenee exceptionnelle jusqu'à 1,500 fr. et 11 juge en
JUGES MUNICIPAUX. — JUGKS DE l'* INSTANCE 471
oral (1) des demandes qui n'excèdent pas 250 pesetas ; 4* pour décider toutes mesures conservatoires ou urgentes en matière de succession testamentaire ou ab intestat, dans les communes où ne siège point un juge de r* instance, à charge d*en aviser immédiatement celui-ci ; S"" pour décider toutes mesures urgentes, à charge d'en rendre compte au juge de 1" instance ; 6"" pour connaître de tous autres procès qui lui sont déférés par les lois. (L. 1870 : art. 270.)
U est compétent en maiière pénale ; V en première instance sur les petites infractions {faltas)]2^ pour procéder aux premières me&ures d'instruction criminelle ; 3* pour exécuter toute mission à lui confiée parle juge de partido. (L. 1870: art. 271 ; Code inst. cr. ; art. 14.)
L'appel est porté devant le Juge de première instance.
Le juge municipal est aussi chargé decélébreryavecrassistance de deux témoins majeurs et du secrétaire de la justice de paix, le mariage de ceux qui n'ont pas recours à la célébration religieuse (2).
Section II. — Juges de !'« instance.
I. — Il y a trois classes de juges de premier instance (de primera instaneta ou de parttdù) ; — > chacun d'eux siège seul.
Les fonctions du ministère public sont remplies, soit par les membres ou les délégués du ministère public près Taudiencia du ressort, soit par les fiscales municipaux. —-Les fia*
dernier ressort jusqu*à 100 fr. — Lee juges portugais oat, au bivil^ uaeeomp4lence très peu étendue. — La peseta = un franc. V. note 2, page 399.
(1) La loi dit : en juicio verbal. Les parties comparaissent en personne et le ministère des avoués [procuradores) et avocats {dhogadoi Ou Ulrados) n'y est pas nécessaire. — Dans les causes civiles et criminelles, les parties sont obligatoirement représentées par des avoués et dirigées par des avocats, sauf pour : 1* les actes de conciliation ; 2* ceux dé juridiction volontaire ; 3* les Juieioê verbales ; 4* les procès de menor cuantia (d'une valeur n'excédant pas 2,000 réaux) ; 5* les petites infractions à la loi {falias) ; 6* Ids affaires du contentieux administratif.
(2) La loi du IS juin 1870 sur le mjlriàob civil avait rendu obligatoire la célébration du mariage devant le juge municipal. Depuis, un décret-loi du 9 février 1875 a rendu force légale au mariage religieux : il dispose, en effet, que le mariage peut être célébré devant le curé, à charge de le faire inscrire dans les 8 jours su^ le registre civil sous peine d'amende contre les futurs conjoints délinquants. La loi de 1870 reste donc uniquement applicable aux personnes qui ne font point do mariage religieux. Le décret de 1879 en interdit formellement Tusagc aux religieux et prêtres qui voudraient Centrer dans la vie civUe.
cales desaudiencias,ditlaIoi add.de 1882, seront directement chargés de dérendre, par eux-mêmes ou par leurs auxiliaires, en première instance,les intérêts de l'Etat, de l'administration et des établissements d'instruction ou de bienfaisance : les juges de première instance ou, suivant le cas, les juges manicipauxdes villes où siège une audiencia seront seuls compétents pour connaître de ces affaires (art. 57). Les fiscales municipaux (ayant le titre de letrados) représenteront le ministère public dans toutes les afifairescivilesoùildoitétre entenda conformément au code de procédure civile ou aux lois spéciales : les fiscales des audiencias pourront, en tout cas, charger leurs cauxiliaires ou des avocats de représenter le ministère public, ou examiner eux-mêmes les affaires qui se suivent devant les juridictions de première instance (art. 58). Pour faciliter l'intervention du ministère public dans les causes qui sont réglées par le décret du 20 juin 1852, elles seront exclusivement portées en première instance devant les juges résidant dans les villes où siège une audiencia territoriale ou une audiencia criminelle (art. 59). — En matière pénale, le ministère public estreprésenté par le /fjca/municipalque déléguera le fiscal àe l'audiencia du ressort ou par un des auxiliaires de ce dernier (Code I. C. : art. 977).
II. — Le juge est compétent, au civU : !• pour décider de la compétence entre les jugea municipaux de son ressort ; 2* pour la juridiction volontaire (1) conformément aux lois ; 3* pour statuer en première instance : sur tous litiges (sauf les yi«cfVM(2) verbales) qui sont de la compétence des audiencias et du tribunal suprême ; sur certaines récusations de juges; et sur les demandes en responsabilité civile contre les juges municipaux de son ressort ; 4* pour statuer en deuxième instance : sur les juicios verbales, et sur les décisions de première instance ayant rejeté une demande de récusation contre les juges
(1) LajtirtWiclîon volontaire, exercée, par un seul juge, s'applique notammcQlaux demandes allmeDtaires ; à la nomination et désignation des fonctions des luieurs et curateurs, au domicile provisoire (depo$ito) des femmes mariées en instance contre leur mari pour adultère ou séparation, et des enfauis ou pupilles maltraités par leurs parents ou tuteurs ; aux bornages de terres ; aux autorisations de plaider nécessaires aux fils ou aux femmes mariées ; aux autorisations de mariage pour suppléer le consentement des parents ou curateurs, en cas d'absence, décès, etc. ; aux enchères • volontal res ; aux actes à dresser pour tenir lieu d'un testament fait de vive voix {kecho de palabra) ; à l'ouverture des testaments ; à la vente des biens de mineurs ou incapables et transaction sur leurs droits ; etc. [iey de enjuiciamienio civil • art. 1207-1413). — L'appel des décisions peut, dans certains cas, être porté devant la cour d'appel (audencia), et le recours en cassation devant le tribunal suprême.
(2) On a TU, sous la section I, que ces litiges sont de la compétence du juge municipal. — La compétence du tribunal de 1'* instance, en France, lui permet de Juger en dernier ressort jusqu^à 1,500 fr.