‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 196 sur 384 · ART. 1". — COMPÉTENCE CIVILE · texte numérisé non relu

ART. 1". — COMPÉTENCE CIVILE

I. Il y a quinze audiencias territoriales pour la péninsule, les îles Baléares et les Canaries (1). Chacune d'elles est composée d'un président, de présidents de chambre, et de plusieurs juges [magistrados). — Les fonctions du ministère public sont remplies par un fiscal^ un teniente (substitut) et le nombre nécessaire d*abogados fiscales. — Il peut y avoir des magistrats suppléants et des substituts d'avocats fiscaux. Il ja, en outre, auprès des audiencias, divers auxiliaires qui font partie du corps judiciaire, sous le nom de secretarios^ vice-secrètarios, oficiales dé sala. (L. 1870 : L. add. 1882.)

Les audiencias, en principe, ont au moins trois chambres {salas): une chambre de gouvernement ou discipline(c?e^o3temo) , et deux chambres de justice (dejusticia), l'une pour le civil et l'autre pour le criminel. Les chambres civiles (dont nous nous occupons seulement ici) doivent compter quatre conseillers, outre le président. (L. 1870,)

II. Elles ont compétence au civil : — - 1*" pour régler la compétence entre juges municipaux de divers partidos du ressort etentre juges de première instance du ressort ; — 2* pour sta^ tuer sur les recours (recursos de fuerza) formés contre les juges ecclésiastiques, sufiragants ou métropolitains en matière civile ; — 3^ pour statuer en première instance sur la récusation des magistrats des audiencias et des juges de première instance ; — 4« pour statuer sur la responsabilité civile des juges de première instance ou municipaux ; — 5*' pour statuer

(1) L^audieacla territoriale do Madrid est del~ classe; les quatorze autres wsùX de 2* classe, Los audiencias criminelles, de ci'ôatlon nouveUe, sont de 3* classe •

AUDIENCIAS (civil, CRIMINEL) 475

en appel, sur les jugeinehts des juges de première instance, en matière civile ou de récusation ; — 6*^ pour concourir à Tadministration de la justice, toutes les fois que la demande en est faite par d'autres juges ou tribunaux. (L. 1870 : art. 275 ; L. 22 juin 1882.)

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