ART. 2'. - COMPÉTENCE CRIMINELLE
La juridiction criminelle est exercée : 1° par la chambre criminelle de chacune des quinze audiencia^ tetritorialea / 2^ par 95 audiencias criminelles {audiencias de îo cnminal), de création nouvelle ; le ressort de ces tribunaux est déterminé )ar le tableau annexé à la loi additionnelle sur Torganisation , udiciaire de 1882. — Le nombre des juges nécessaires est de trois. (L. 22 juin 1882.)
La chambre criminelle de chacune des 15 audiencias territoriales est composée d'un président et de deux à quatorze magistrats, avec un fiscal, un substitut fiscal, de un à cinq avocats fiscaux, et des secrétaires, vice-secrétaires, officiers de chambre (sala). — Chacune des 95 audiencias criminelles, qui statuent exclusivement au criminel, est composée d'un président et de deux à cinq magistrats, avec un fiscal, un substitut fiscal, un ou deux avocats fiscaux et des secrétaires, vice-secrétaires et officiers. — 11 peut y avoir des magistrats suppléants et des substituts d'avocats fiscaux. — Les chambres criminelles et les audiencias criminelles se divisent en deux ou plusieurs sections pour la plus prompte expédition desafijaires» si leur personnel le permet. Elles siègent ordinairement au chef-lieu de leur ressort, mais peuvent cependant, pour la facilité du service, et sur décision de leur président, se transporter dans d'autres villes. Les présidents des audiencias territoriales peuvent désigner des magistrats d'une audiencia criminelle pour aller siéger à tour de rôle dans l'une des audiencias criminelles de leur ressort (1) quand elle n'a pas le nombre suffisant de membres et qu'on ne peut y suppléer. — De même que les audiencias territoriales ont une chambre spéciale de discipline (voir : art. 1"^^), de même les audiencias criminelles formeront Ae^juntas, avec l'un des membres du ministère public, pour leur administration intérieure. (L. add. 1882.)
(1) Bien qu'aa point de vue de la juridiction diacune des 95 audiencias nouvelles ail un ressort spécial, distinct du ressort des audiencias territoriales, ces dernières conservent leur rang hiérarchique et c'est ainsi que le président de l'une des 15 audiencias territoriales, a action sur les audiencias nouvelles créées dans son ancien ressort (di«(rt/o judiciaire) qui est d'ailleurs maintenu eomplatemenl en matière civile et même, au criminel, pour certains cas spéciaux, comme on le verra ci-après- Les audiencias nouvelles pourraient dûnt ^ro assimilées à des délégations permanentes des audiencias territoriales.
iBstniotion criminelle.
L*action pénale appartient à tous citoyens espagnols, sauf ceux spécialement exceptés par la loi. Toutefois, les actions relatives aux délits (1) de viol, calomnie et injure ne pourront être exercées par d'autres personnes ni. «suivant d'autres formes que celles prescrites par le code pénal. La partie privée peut seule poursuivre à raison des faUas qui consistent : dans l'annonce par la voie de la presse de faits faux ou relatifs à la vie privée, faisant grief à des particuliers; dans les mauvais trai-> tements des maris à l'égard de leur femme ; dans la désobéissance ou les mauvais traitements des femmes à Tégard de leur mari ; dans le manque de respect et soumission des enfants envers leur père (padres), ou des pupilles à l'égard de leur tuteur; ou enfin en injures légères. — Les fonctionnaires du ministère public doivent suivre toutes actions pénales, qu'il y ait ou non un accusateur privé, sauf les exceptions ci-desus (code L C. : art. : 100-105).
Les personnes poursuivies (procesoc^of) choisiront ou demanderont qu'on désigne d'office un procureur pour les représenter et un avocat pour les défendre ; même à défaut d'une demande de leur part, la désignation sera faite d'office, si l'affaire nécessite la présence de ces conseils ou s'il j a lieu de former quelque recours (art. 118).
L'instruction est faite par l'un des juges de première instance ou par un juge municipal délégué, ou quelquefois par un magistrat d'audiencia, avec la surveillance d'un membre du ministère public. Les décisions (resoluciones) du juge instructeur peuvent être l'objet de divers recours : recours de reforma, devant le juge lui-même, contre tous les actes du juge; recours de apeîacion, devant le tribunal compétent pour statuer sur le jtneto wal de la cause, seulement dans les cas déterminés par la loi ; recours de queja, devant le tribunal supérieur, contre les actes et résolutions au sujet desquels le recours de apelacion ne peut avoir lieu (art. 216-236). L'instruction est secrète jusqu'à l'on ver turedu débat oral Ijuïcto oral}:
(1) Nous avoos fait êuprà [page 473, note 2} la distincllon entre les deliios et les fallas.
AUDIENCIAS (criminel) 477
l'avocat qui en révélerait le secret encourt uoe amende de 50 à 500 p. — Le prévenu peut assister, soit seul, soit avec son défenseur, i toutes perquisitions ou visites de lieux ; il peut nommer un expert qui se joindra à ceux désignés par le juge pour les analyses cliimiques. Lorsqu'un témoin parait, pour un motif valable, ne pouvoir assister au débat public ultérieur, le juge devra aviser le prévenu et recevoir la déposition de ce témoin en présence du prévenu, de son défenseur, du minis^ tère public et du plaignant : chacun de ceux-ci peut poser des questions au témoin (1) (notamment : art. 301, 333, 448).
Lorsque l'instruction est close par le juge, le ministère public, s'il estime qu'il y a des éléments suffisants pour passer au débat oral, demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal compétent : le juge peut aussi conclure, s'il y a lieu, au renvoi devant le juge municipal. C'est au ministère public ou, si la poursuite doit être le fait de la partie privée, au plaignant, qu'il appartient de qualifier les faits. A partir de ce moment, les débats deviennent publics (art. 622*649).
En matière de flagrant délit, l'instruction est plus rapide et faite par le juge municipal dans les communes où ne siège pas le juge de première instance.
Oompètenoo. Recours.
1. — Les chambres criminelles des audiencias territoriales et les audiencias criminelles connaissent (2) enunique instance et avec débat oral et public {en juicto oral y publico) de tous les délits commis dans leur ressort et qui appartiennent à la juridiction ordinaire, sauf ceux qui sont déférés au tribunal su« prême (3). (L. add. 1882 : art. 4.)